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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 22/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02567 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAME
[Z] [C], [E] [N]
C/
Société EASYJET
— FE délivrée à
Me CHARBIT, Me PITCHER et ME JUVIN-THIENPONT
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J] [V] [L]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [N]
né le 24 Avril 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [J] [V] [L] et Monsieur [E] [N] ont acheté deux billets d’avion auprès de la société EASYJET pour un voyage prévu le 13 avril 2021 au départ de [Localité 8] vers [Localité 13], vol EJU1775.
Le vol EJU1775 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJETR leur refusait diverses indemnisations, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, les demandeurs saisissaient le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 30 août 2022, aux fins :
— De condamner la société EASYJET à leur verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, et la somme de 633 euros sur le fondement de l’article 8 dudit Règlement,
— De condamner la société EASYJET à leur verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 36 euros pour frais de médiation, et 800 euros pour défaut d’information,
— De condamner la société EASYJET à leur verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2024, conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, les consorts [J] [V] [X] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de la requête, se désistent cependant de leur demande au titre des frais de médiation, et actualisent la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 776,42 euros.
Ils exposent que les arguments de la société EASYJET pour être exonérée de son obligation d’indemnisation forfaitaire, ne sont pas recevables. Ils soutiennent que, à l’égard de la crise sanitaire invoquée par la compagnie, cette dernière ne démontre pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation du vol litigieux.
En défense, EASYJET, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal le rejet de l’intégralité des prétentions des demandeurs, et leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle expose que les demandeurs ont été remboursés, que dans ces conditions ils ont renoncé à leur réacheminement, conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement CE 261/2004, que le vol a été annulé dans un contexte de restrictions sanitaires constituant une circonstance extraordinaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité ». Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ l’aéroport de [Localité 8] pour rejoindre celui de [Localité 13].
S’agissant d’un vol au départ et à l’arrivée d’un aéroport européen, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [12] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour un vol intracommunautaire de plus de 1500 kilomètres.
En l’espèce, il n’est pas débattu que le vol litigieux [Localité 8]-TENERIFE a été annulé.
L’article 7 du règlement prévoit que la distance à prendre en considération, est celle qui sépare la ville de départ et la destination finale.
En l’espèce, il convient donc de retenir la distance entre l’aéroport de [Localité 8] et celui de [Localité 13], soit plus de 1500 kilomètres.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Le 14ème considérant du Règlement prévoit une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, et pouvant limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. Il est admis par la Commission, que les circonstances extraordinaires doivent être examinées au cas par cas. La pandémie qui a sévi durant notamment l’année 2020 et a continué à sévir en 2021, a donné lieu à trois confinements nationaux, dont celui du 3 avril 2021, lequel a paralysé sensiblement le trafic aérien mondial.
La défenderesse produit aux débats la fiche d’information exposant l’annulation du vol en raison de la COVID 19, le point de situation diffusé par les autorités, prohibant les déplacements au-delà de 10 kilomètres sauf motifs impérieux. Il est également produit la communication du Ministère des Affaires étrangères du 8 avril 2021, laquelle rappelle que tous déplacements de la France vers l’étranger restent strictement déconseillés, que les motifs de déplacement impérieux n’incluent pas le tourisme à l’étranger. Il est enfin produit trois articles de presse rappelant les nouvelles mesures visant à lutter contre la pandémie.
Il est donc attesté que le vol litigieux a été annulé dans un contexte de restrictions de vols purement commerciaux entre [Localité 8] et [Localité 13].
Les demandeurs, qui excipent que plusieurs vols commerciaux ont pu décoller le jour même, ne produisent aucun élément à l’appui de cette allégation.
S’agissant d’un évènement imprévisible (le confinement ayant pris effet le 3 avril 2021, quelques jours avant la date du vol litigieux), irrésistible et extérieur à la compagnie, lequel évènement a causé une paralysie partielle du trafic, qu’EASYJET ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la résistance abusive :
Cette demande sera également rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les demandes au titre de l’article 8 du Règlement CE 261/2004 :
Outre la circonstance que les demandeurs ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande de remboursement de frais, lesquels ne sont pas mêmes expliqués, il n’est pas contesté que les billets ont été remboursés.
EASYJET justifie d’une information suffisante par la pose de panneaux explicatifs et la communication de numéros dédiés, ladite information étant par ailleurs corroborée par la saisine du Tribunal par les demandeurs.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, principales et accessoires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la société défenderesse l’intégralité des frais exposés pour la présente procédure, les consorts [J] [V] [X] seront en conséquence condamnés à régler à la société EASYJET la somme de 200 euros à ce titre.
Parties perdantes, ils seront également condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] [V] [L] et Monsieur [E] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société EASYJET,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [V] [L] et Monsieur [E] [N] à payer à la société EASYJET la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] [V] [L] et Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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