Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJYW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
dossier initial RG 24/00830
Madame [D] [L] épouse [W]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0066
dossier initial RG 24/01014
Société ATLAND [Localité 28] GRAND PARC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/00830
S.C.C.V. ATLAND [Localité 28] GRAND PARC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158
dossier initial RG 24/01014
Madame [B] [O], en tant que liquidateur de la société KM BATI
demeurant [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DUMONT LEGRAND ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et de LAND SCALE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Société SELARL [F], représenté par Maître [J] [T] [F], liquidateur de la société LAND SCALE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.S. AMODEV
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. TRAVAUX REGION PARISIENNE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BATIMENT AGENCEMENT ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. P.C.L.J
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. MAUGES ESCALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. FENIX
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.S. BAZZI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Montasser CHARNI, demeurant [Adresse 27], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB69
non comparante
S.A. RECMA
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1317
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de ma société BAI
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, en qualité d’assureur de PCLJ
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de MAUGES ESCALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de FENIX, BAZZI et QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de AMODEV et RECMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de AMODEV et RECMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SERBOIS
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
S.A.R.L. SERBOIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 5 août 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire,
— que les frais d’expertise soient à la charge de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC,
— la condamnation de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC à leur payer la somme de 5.000 euros, à parfaire, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice lié au trouble de jouissance,
— la condamnation de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] exposent que :
— par contrat du 25 septembre 2021, ils ont réservé auprès de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC, le lot D13 situé au 1er étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 28],
— le lot initialement livrable au 31 décembre 2022, a été livré le 29 septembre 2023 avec réserves, qui à ce jour n’ont jamais été levées faisant persister les malfaçons,
— le 22 mai 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] ont donc mis en demeure la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC de procéder à la réparation de l’ensemble des désordres tels que décrits et listés dans le procès-verbal de constat, et de leur communiquer une proposition d’indemnisation de leur préjudice et les coordonnées et le numéro de police de contrat de son assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que de toute autre assurance souscrite dans le cadre du chantier litigieux, en vain.
Initialement appelée le 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 12 novembre suivant afin de permettre la mise dans la cause de nouvelles parties.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00830.
Par acte délivré les 23, 24, 25 et 26 septembre 2024, la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la SARL LAND SCALE ARCHITECTURE prise en la personne de son liquidateur Maître [J] [T] [F] membre de la SELARL [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la SASU QUALICONSULT, la SAS AMODEV et ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, la SASU KM BATI prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [O], la SASU TRP CONSTRUCTION, la SARL BAI et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL P.C.L.J. et son assureur la SA ABEILLE IARD (anciennement AVIVA ASSURANCES), la SASU MAUGES ESCALIERS et son assureur la SMA SA, la SAS FENIX, la SAS BAZZI, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS FENIX, de la SAS BAZZI et de la SASU QUALICONSULT, la SA RECMA et ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD , la CAMBTP en qualité d’assureur de la société SERBOIS et la SARL SERBOIS, au visa des articles 145, 367 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
— la jonction avec la précédente procédure,
— de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir,
— de les condamner in solidum à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au profit de Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W],
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE.
La SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC, n’étant intervenue qu’en qualité de maître d’ouvrage, sans assumer un rôle technique dans la définition, la conduite ou la surveillance des travaux, estime avoir le plus grand intérêt à ce que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées soient réalisées au contradictoire des différents locateurs d’ouvrage potentiellement concernés par les désordres allégués et de leurs assureurs respectifs.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01014.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC, représentée par avocat, s’est référée tant à ses conclusions en défense qu’à ses conclusions en réplique, sollicitant :
Dans la première instance, au visa des articles 145, 367 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1642-1 du code civil :
— La jonction des procédures,
— Le donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise dont les frais de consignation seront mis à la charge de Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W], en limitant la mission aux griefs expressément mentionnés par ces derniers dans leur acte introductif d’instance à l’exception du grief intitulé «défaut de réglage de la poignée de la porte fenêtre» qui a déjà donné lieu à une intervention corrective,
— Le rejet des demandes tant provisionnelle que de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans la seconde instance, au visa des articles 145, 367 et 835 du code de procédure civile :
— La réitération de ses demandes principales,
— Le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et la SA RECMA,
— Le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, la mise à la charge de Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W], demandeurs initiaux à l’action, de tous les frais,
— La condamnation in solidum des parties requises à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE.
En défense, la SA ABEILLE IARD en qualité d’assureur de la SARL P.C.L.J., représentée par son conseil a oralement formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s’est opposée à l’appel en garantie jugé prématuré.
La SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au juge :
— à titre principal, de débouter la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre au motif que l’action est manifestement vouée à l’échec, et la mettre hors de la cause,
— à titre subsidiaire, de débouter la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC et toutes autres parties de leurs demandes fins et prétentions et notamment de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, et en cas de son maintien dans la procédure, forme protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— en tout état de cause, condamner la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SASU QUALICONSULT, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions n°1, formant au visa des articles 145, 367 et 835 du code de procédure civile, protestations et réserves, et sollicitant la jonction des procédures et le rejet de la demande de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC visant à obtenir sa condamnation à la relever et à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, comme le rejet de tout autre appel en garantie dirigé à son encontre et la condamnation in solidum de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC et des parties succombantes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Edouard DUFOUR.
La SA RECMA, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause n’étant pas concernée par la demande du fait que le procès-verbal de constat ne vise aucunement les travaux de carrelage qu’elle a réalisés et la preuve étant rapportée de la levée des réserves, ainsi que la condamnation de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SERBOIS et la CAMBTP en qualité d’assureur de la société SERBOIS, représentée par leur avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ne peut former aux termes de ses conclusions en défense adressées au tribunal, que protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement constituée, la SAS BAZZI n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00830 et RG 24/01014 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00830.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et de la SARL RECMA
La SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES sollicite sa mise hors de la cause, au motif que l’action est manifestement vouée à l’échec. Elle développe s’être vue retirer toute mission de maîtrise d’œuvre concernant le bâtiment D acheté par Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] à partir du 27 avril 2023, la mission étant alors confiée à la SARL LAND SCALE ARCHITECTURE, les travaux réceptionnés le 28 septembre 2023 et la livraison aux acquéreurs le lendemain. Elle conclut donc ne pas avoir été chargée de la direction des travaux effectués par le nouveau maître d’œuvre et de la levée des réserves en cause.
La SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC s’oppose à cette demande aux motifs que s’il est établi que, par contrat du 24 avril 2023, la SARL LAND SCALE ARCHITECTURE a succédé à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, cette dernière a néanmoins assuré l’intégralité de sa mission de maîtrise d’œuvre de conception, tous bâtiments confondus et donc y compris le bâtiment D, ainsi que la mission de suivi de la direction des travaux a minima depuis le 7 décembre 2020, date de démarrage des travaux de gros-œuvres, soit pendant plus de deux ans et demi, alors que la SARL LAND SCALE ARCHITECTURE a assuré le suivi des travaux uniquement pendant 5 mois avant leur réception. Elle conclut qu’il appartient donc à chacun des deux maîtres d’œuvre de répondre de ses manquements, au titre des missions successivement réalisées.
La SARL RECMA sollicite sa mise hors de la cause au motif que les 3 réserves imputées ont été levées.
La SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC s’oppose à cette demande de mise hors de cause rappelant que la SARL RECMA ne justifie pas de la levée des réserves en se limitant à produire un extrait de logiciel interne mentionnant la prétendue levée des réserves par le maître d’œuvre mais pas signé par le maître d’ouvrage, ne démontrant ainsi pas qu’elle n’est plus concernée par les désordres allégués.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur les missions et responsabilités des intervenants aux conception et réalisation de l’ouvrage.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue des responsabilités, cette appréciation relevant du juge du fond.
Il apparaît important que l’expertise sollicitée puisse être réalisée contradictoirement à l’égard de la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et la SARL RECMA, pour ces raisons.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et la SARL RECMA.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] justifient, par la production du contrat préliminaire de réservation du 25 septembre 2021, du procès-verbal de livraison du 29 septembre 2023, de la mise en demeure datée du 22 mai 2024 et du procès-verbal de constat du 13 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC que dans le cadre du chantier litigieux, elle n’est intervenue qu’en qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, n’assumant donc aucun rôle d’ordre technique ayant fait appel à des prestataires telles :
— la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en charge de la mission compète de maîtrise d’œuvre (conception et exécution),
— la SARL LAND SCALE ARCHITECTURE assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, ayant succédé à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES défaillante dans sa mission, pour assurer la maîtrise d’œuvre et le pilotage de cette opération,
— la SASU QUALICONSULT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, intervenue en qualité de contrôleur technique et de coordonnateur de sécurité,
— la SAS AMODEV, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, intervenue en qualité de bureau d’études techniques thermiques et fluides,
— la SASU KM BATI, en charge du lot gros œuvre-flocage avant son placement en liquidation judiciaire,
— la SASU TRP CONSTRUCTION, intervenue à la suite du placement en procédures collectives de la SASU KM BATI,
— la SARL BAI, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en charge du lot de menuiseries intérieures et des cloisons-doublages-faux plafonds,
— la SARL P.C.L.J., assurée auprès de la SA ABEILLE IARD (anciennement AVIVA ASSURANCES), en charge du lot plomberie-chauffage-VMC,
— la SASU MAUGES ESCALIERS, assurée auprès de la SMA SA, en charge du lot escaliers,
— la SAS FENIX, assurée auprès de la SA AXA France IARD, en charge du lot électricité,
— la SAS BAZZI, assurée auprès de la SA AXA France IARD, en charge du lot peinture-revêtements muraux,
— la SARL RECMA, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, en charge du lot carrelage,
— la SARL SERBOIS, assurée auprès de la CAM BTP, en charge du lot menuiseries extérieures bois et PVC.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la SARL LAND SCALE ARCHITECTURE prise en la personne de son liquidateur Maître [J] [T] [F] membre de la SELARL [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, la SASU QUALICONSULT, la SAS AMODEV et ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, la SASU KM BATI prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [O], la SASU TRP CONSTRUCTION, la SARL BAI et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL P.C.L.J. et son assureur la SA ABEILLE IARD (anciennement AVIVA ASSURANCES), la SASU MAUGES ESCALIERS et son assureur la SMA SA, la SAS FENIX, la SAS BAZZI, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS FENIX, de la SAS BAZZI et de la SASU QUALICONSULT, la SA RECMA et ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société SERBOIS et la SARL SERBOIS, les opérations d’expertise.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
De plus, s’agissant de la demande de limitation de la mission aux griefs expressément mentionnés par Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] dans leur acte introductif d’instance à l’exception du grief intitulé «défaut de réglage de la poignée de la porte fenêtre», il convient de rappeler que les termes de la mission visent déjà l’examen des désordres et non-conformité allégués dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mai 2024 mais aussi ceux visés dans l’acte introductif d’instance et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé. En outre, le mail produit en date du 10 juillet 2024 ne peut à lui seul justifier la levée de la réserve alléguée. Dès lors, il n’est pas justifié d’exclure ce point de la mission confiée à l’expert.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision de Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W]
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] sollicitent la condamnation de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC à leur payer la somme de 5.000 euros, a parfaire, a titre de provision a valoir sur la réparation de leur préjudice lié au trouble de jouissance.
La SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC et la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES s’opposent à cette demande.
Sur ce, il apparait que Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] ne versent au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de leur demande, se limitant à indiquer subir un trouble de jouissance du fait des nombreuses malfaçons ne leur permettant pas d’utiliser leur maison.
Alors que la mesure d’expertise a précisément pour objet de déterminer la nature et l’étendue de sa responsabilité ainsi que la nature et l’étendue des préjudices, il convient de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes des parties, notamment la demande de relève en garantie de la SCCV ATLAND [Localité 28] GRAND PARC, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00830 et RG 24/01014 sous le numéro 24/00830 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SARL DUMONT LEGRAND ARCHITECTES ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SARL RECMA ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [H] [Y]
Expert judiciaire près la cour administrative d’appel de Paris et de Versailles
[Adresse 21]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 30]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 28],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 26] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 26] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur de la demande de provision de Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de relève en garantie ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [W] et Madame [D] [L] épouse [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Billets d'avion ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pandémie ·
- Courriel ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Demande en justice
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Mandat ·
- Prix de vente ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Résidence ·
- Immobilier
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Syndicat mixte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Prudence ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Faute
- Société générale ·
- Veuve ·
- Banque ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Obligation ·
- Décès
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Remploi ·
- Frais administratifs ·
- Résidence ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Compte de dépôt ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Comptes bancaires ·
- Taux légal
- Conciliation ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Prescription ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Lave-vaisselle ·
- État
- Épouse ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Billet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Crédit ·
- Suspension ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Terme ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.