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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mars 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00267 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZVI
CODE NAC : 30Z – 5B
AFFAIRE : S.C.I. [Z], S.C.I. BAC ORSAY C/ S.A.S. FRANICO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Z]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 786 312
dont le siège social est sis 10, Rue du Bac – 75007 PARIS
ET
S.C.I. BAC ORSAY
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 813 786
dont le siège social est sis 10, Rue du Bac – 75007 PARIS
représentées par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0249
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANICO
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 501 260 509
dont le siège social est sis 10, Avenue de Paris – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Philippe DION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1212
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée à l’audience de référé du 6 mars 2025 délivrée le 18 février 2025 par les sociétés civiles immobilières [Z] et Bac Orsay à la société par actions simplifiée Franico ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par les sociétés civiles immobilières [Z] et Bac Orsay, sollicitant que soit délivrées à la défenderesse injonctions sous astreinte de communiquer divers documents (descriptif et devis des travaux, étude technique préalable) et de suspendre les travaux jusqu’à l’obtention de celles-ci, outre le rapport de l’architecte de l’immeuble et les autorisations préalables requises, et la remise en état des lieux à défaut ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la société par actions simplifiée Franico, soulevant l’irrecevabilité des demandes et sollicitant à titre subsidiaire leur rejet ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les sociétés civiles immobilières [Z] et Bac Orsay, sociétés bailleresses, exposent avoir été informées le 31 janvier 2025 par le syndic de copropriété, de ce que la société par actions simplifiée Franico, locataire au titre d’un bail commercial des lots 226, 230, 236, 237, 238, 243 et 244 de l’immeuble situé au numéro 10 de l’avenue de Paris à Vincennes (94 300), aurait entrepris des travaux ; qu’il ressort du constat par commissaire de justice du 5 février 2025 et du rapport de l’architecte de l’immeuble du 10 février suivant que ces travaux comprendraient des percements et démolitions susceptibles d’affecter la structure de l’immeuble, sans que les autorisations préalables aient été requises.
Cependant, il ressort des débats que, par acte du 23 janvier 2025 avec entrée en jouissance le même jour, signifié aux bailleresses le 19 février suivant, la société par actions simplifiée Franico a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société par actions simplifiée Gan Nam Grill.
Les sociétés bailleresses arguent de la clause de solidarité stipulée à l’article 13 des clauses et conditions du bail commercial, aux termes de laquelle le vendeur reste garant et solidaire des preneurs successifs vis à vis du bailleur, pendant trois ans, pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail.
Il demeure que ne sauraient être délivrées à la société par actions simplifiée Franico, qui n’est plus en en possession des locaux, des injonctions sous astreinte de remettre des documents dont elle ne dispose pas ou de suspendre des travaux qu’elle n’entreprend pas.
Du tout il résulte qu’il n’y a pas lieu à référé au regard du texte susvisé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés civiles immobilières [Z] et Bac Orsay, perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS les sociétés civiles immobilières [Z] et Bac Orsay aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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