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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 15 oct. 2025, n° 24/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [G] [Y] + 2 grosses [M] [R], 2 grosses [B] [E] + 1 exp Me [K] GUILLOT + 1 grosse Me Jean-[Localité 9] LEPAUL + 1 exp SELARL Praeco
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00269
N° RG 24/05090 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6RS
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Jeanine HALIMI, avocat des Hauts de Seine, avocat plaidant
Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Février 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, en date du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [Y] née [E], portant sur un logement situé [Adresse 6], à la date du 12 avril 2022 ;Condamné solidairement et à titre provisionnel Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [Y] née [E] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 691,01 € au titre des loyers et provisions pour charges au 1er juillet 2022, terme de juillet 2022 inclus ;Accordé à Monsieur [M] [R] et Madame [U] [Y] née [E] un délai pour s’en acquitter, avec suspension de la clause résolutoire ;Dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou de la carence dans le règlement des loyers courants :Dit que la clause résolutoire retrouverait son plein effet à compter du premier incident de paiement, sans mise en demeure ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [Y] née [E] ;Condamné solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [Y] née [E] à payer à Monsieur [M] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux sommes dues si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération des lieux par remise des clefs ;Condamné in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [Y] née [E] aux dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de la décision, les parties ne contestant pas qu’il y a bien été procédé.
Les délais n’ayant pas été respecté, la clause résolutoire a repris ses effets.
Madame [U] [Y] née [E] a libéré les lieux, selon procès-verbal de reprise du 26 septembre 2024, signifié à Monsieur [G] [Y] le 3 octobre 2024.
***
Le 4 janvier 2023, Monsieur [M] [R] agissant en vertu de la décision susvisée, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [Y], en vue du recouvrement de la somme de 4 490,17 €.
Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [G] [Y] le 6 janvier 2023.
Il n’est pas justifié si cette mesure a été fructueuse et si elle a été contestée.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 septembre 2024, Monsieur [M] [R], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [G] [Y], pour la somme totale de 7 391,86 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 24 141,81 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 24 141,81 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [G] [Y], par acte signifié le 12 septembre 2024.
***
Selon actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [G] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [R] et Madame [U] [Y] née [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, le demandeur ayant été invité à justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [G] [Y] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-3, L.121-2, R.121-1, L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil :
De prononcer la caducité de la saisie-attribution du 4 septembre 2024, d’un montant de 7 799,85 €, qui ne lui a pas été dénoncée dans le délai de huit jours ou lui a été notifiée pour un montant différent de 7 391,86 € le 12 septembre 2024 ;A titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à tort sur son compte bancaire Bnp Paribas le 4 septembre 2024, au double motif qu’elle a été pratiquée pour un montant supérieur à celui dénoncé par procès-verbal et qu’elle a été pratiquée à l’égard d’un ancien « titulaire du bail d’habitation » pour une période postérieure de six mois au congé délivré et réceptionné par le mandataire du bailleur ;
A titre encore plus subsidiaire, de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution et lui accorder un échelonnement de cette dette locative sur deux années en ordonnant que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;De condamner Madame [U] [Y] née [E] au paiement de la somme de 11 882,03 € à titre de dommages et intérêts représentant la somme des saisies pratiquées ;De la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [M] [R], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de :
Débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Valider la saisie-attribution ;En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Madame [U] [Y] née [E], assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Madame [U] [Y] née [E] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [G] [Y] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] justifie de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution. Celui-ci a été signifié le 12 septembre 2024, soit dans le délai de huit jours de la mise en œuvre de la mesure, le 4 septembre 2024, conformément au premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile, lequel dispose que Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il résulte de cet acte de dénonciation, que celui-ci est conforme aux dispositions susvisées, exigées à peine de nullité (ce que Monsieur [G] [Y] ne conteste d’ailleurs pas) et que le commissaire de justice a remis au débiteur saisi la copie du procès-verbal de saisie-attribution. Dès lors, la saisie pratiquée par Monsieur [M] [R] au préjudice de Monsieur [G] [Y] a bien été dénoncée à ce dernier dans le délai imparti à peine de caducité. Le fait que le tiers-saisi ait adressé à son client un document mentionnant un montant erroné est indifférent et ne saurait entraîner une caducité.
Monsieur [G] [Y] sera donc débouté de sa prétention de ce chef.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] invoque la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, faisant valoir que la somme saisie entre les mains du tiers-saisi s’élevait à 7 799,85 €, alors que la dette de l’occupante des locaux, Monsieur [G] [Y] s’élevait à 7 391,86 €.
Cependant, il résulte du procès-verbal de saisie que la mesure mise en œuvre à la requête de Monsieur [M] [R] l’a été en vue du règlement de la somme de 7 391,86 €, correspondant à la somme dont Monsieur [M] [R] s’estimait encore créancier à l’égard de Monsieur [G] [Y] et de Madame [U] [Y] née [E], en vertu du titre exécutoire.
Le fait que le tiers-saisi ait indiqué un montant différent dans un courrier n’est pas, en soi, de nature à justifier la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Y] expose que son épouse, dont il est séparé depuis 2021, l’a frauduleusement mentionné en qualité de cotitulaire du bail à son insu, avant même qu’ils n’engagent une procédure de divorce ; qu’il a déposé plainte pour faux, usage de faux et escroquerie ; qu’il s’est désolidarisé du bail frauduleux ; que les sommes réclamées correspondent au reliquat d’indemnité d’occupation pour la courant à partir de janvier 2024, alors qu’à compter de cette date, il n’était plus solidaire du bail.
Cependant, si Monsieur [G] [Y] justifie avoir déposé plainte, il ne démontre pas la suite réservée à celle-ci. De même il ne démontre pas la procédure de divorce invoquée par ses soins, la convention versée aux débats n’étant pas datée et signée.
La saisie pratiquée en vertu du titre l’a été pour l’ensemble des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection, à savoir l’arriéré locatif et l’ensemble des indemnités d’occupation échues, jusqu’à la libération effective des locaux. Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que vient en déduction de la dette des époux [Y] la somme de 24 096,91 € correspondant aux versements reçus. A défaut de plus amples informations sur la nature de ces règlements (spontanés ou sur mesure d’exécution), il n’est pas permis de déterminer les sommes sur lesquelles ils se sont imputés et par là-même, la nature du solde restant dû, de sorte qu’il ne correspond pas nécessairement aux indemnités d’occupation échues depuis janvier 2024.
Au demeurant, cela importe peu, dans la mesure où la saisie a été pratiquée en exécution d’un titre exécutoire ayant condamné solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [Y] née [E] au paiement de l’indemnité d’occupation et non d’un contrat. D’ailleurs, Monsieur [G] [Y] ne pouvait donc pas se désolidariser, en 2023, du contrat de bail, lequel est résilié, par l’effet de la clause résolutoire, depuis le 12 avril 2022, étant observé qu’il ne justifie pas avoir divorcé de Madame [U] [Y] née [E], de sorte que les époux sont solidairement tenus aux dettes du ménage, comme le fait observer la partie défenderesse.
En conséquence, Monsieur [G] [Y] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été totalement fructueuse, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de Monsieur [G] [Y].
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La demande de délais de Monsieur [G] [Y] sera donc rejetée.
Sur l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution :
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire :
Monsieur [G] [Y] sollicite, sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de Madame [U] [Y] née [E] au paiement de la somme de 11 882,03 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme des saisies pratiquées sur son compte bancaire, compte tenu de la résistance abusive de Madame [U] [Y] née [E] de payer ses propres indemnités d’occupation.
En vertu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’abus suppose la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de la part de Madame [U] [Y] née [E], dont la situation est ignorée, étant observé que des paiements ont été effectués, le procès-verbal de saisie-attribution mentionnant des versements à hauteur de 24 096,91 €.
Par ailleurs, le fait, pour un codébiteur solidaire, de s’acquitter des causes de la condamnation lui permet le cas échéant de se retourner à l’encontre de son codébiteur pour obtenir le paiement de sa quote-part, le jugement de condamnation solidaire étant susceptible de constituer un titre.
Les sommes payées par Monsieur [G] [Y] en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection ne sont donc pas constitutives d’un préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [G] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à Monsieur [G] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [G] [Y] recevable ;
Déboute Monsieur [G] [Y] de ses demandes en caducité et mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [Y] ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Monsieur [M] [R], entre les mains de la Bnp Paribas, selon procès-verbal du 4 septembre 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, SELARL Praeco, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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