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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTORIA, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTP
du 16 Mai 2025
M. I 25/00551
N° de minute 25/794
affaire : [B] [E]
c/ S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE Créative Solutions, [N] [W], exerçant son le nom commercial « RENOBAT »
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE Créative Solutions
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [N] [W], exerçant son le nom commercial « RENOBAT »,
[Adresse 10]
[Localité 2] / France
Rep/assistant : Me Clémentine JOURDAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
[Adresse 13]
[Localité 4]
BELGIQUE
Rep/assistant : par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 10 et 11 décembre 2024, Madame [B] [E] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [N] [R] exerçant sous le nom commercial RENOBAT et la SAS ENTORIA, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [B] [E] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 7], qu’au mois de septembre 2014 elle fait appel à Monsieur [N] [R] afin d’effectuer la reconstruction du mur de soutènement de sa propriété qui surplombait la rue, qu’un devis a été établi le 2 septembre 2014, mais que des désordres sont apparus sur l’ouvrage édifié. Elle précise qu’une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur décennal de l’entrepreneur mais qu’un refus de garantie lui a été notifié par l’assureur, que les désordres se sont aggravés et que la police municipale a constaté le danger et a alerté la Métropole [Localité 15] Côte d’Azur ce qui la contrainte a procédé à la sécurisation du six et la destruction du mur afin d’éviter un risque d’effondrement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenant volontaire, ont demandé/
— de mettre hors de cause la SAS ENTORIA
— de recevoir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elles soutiennent que la SAS ENTORIA a été assignée en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [R], alors que cette dernière n’est pas son assureur , Monsieur [N] [R] ayant souscrit une police auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A l’audience précitée, Monsieur [N] [R] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et la mise de cause :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient au vu des pièces versées notamment du contrat d’assurance, de recevoir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui déclare être l’assureur de Monsieur [N] [R] et de mettre hors de cause la SAS ENTORIA, qui est courtier d’assurances.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que des travaux de construction d’un mur de soutènement ont été confiés par Mme [E] à M.[R] exerçant sous le nom RENOBAT suivant un devis du 2 septembre 2014
Il est établi que des désordres sont apparus sur l’ouvrage et qu’une déclaration de sinistre a été effectuée par Madame [E] 18 juillet 2020 et qui lui a été opposé un refus de garantie au motif que l’édification du mur avait été effectuée par une technique non courante .
Il ressort du rapport d’expertise amiable du10 octobre 2023, que divers désordres ont été constatés en 2019 2020 et 2021, notamment des fissures, un décrochement avec le mur mitoyen et que le mur n’est plus en place et qu’il a été abattu pour des raisons de sécurité, le talus restant bâché, en octobre 2021 car le mur était sur le point de céder.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée . Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [B] [E], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [B] [E] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la mise hors de cause la SAS ENTORIA ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne commerciale RENOBAT ;
Donnons acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [H] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 12], demeurant [Adresse 9] avec mission de : [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.07.89.93.92, Courriel : [Courriel 14]
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [B] [E] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date apparition ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [B] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 juillet 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 janvier 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Madame [B] [E] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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