Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 18 déc. 2025, n° 25/11158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/11158 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AQT
Minute : 25/01250
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
Monsieur [V] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [V] [N]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT
Le
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Décembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 16 275,74 euros au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt, avec intérêts légaux à compter du 6 mai 2025, et capitalisation des intérêts,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] fait valoir que le compte bancaire a été ouvert frauduleusement pour y déposer un chèque revenu impayé et pour procéder à une utilisation abusive de la carte bancaire de sorte qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt.
A l’audience du 6 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit, absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Sur questions du juge, elle a précisé ne posséder aucun contrat signé du défendeur, ni sa pièce d’identité.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [V] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 novembre 2025.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 9 janvier 2025, sorte que la demande effectuée le 10 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL indique ne pas être en mesure de produire le contrat de crédit. Pour justifier de sa créance, elle produit notamment :
— un relevé de compte au nom de Monsieur [V] [N] ;
— un chèque dont ce dernier est bénéficiaire ;
— un procès-verbal de dépôt de plainte à son encontre pour escroquerie relativement à ce chèque.
Ces seuls éléments, à défaut de preuve que la personne ayant ouvert le compte litigieux soit bien Monsieur [V] [N], aucune copie de pièce d’identité n’étant produite, sont insuffisants pour établir l’existence d’un contrat liant les parties et justifiant le bien fondé de la demande en paiement formée par la demanderesse.
Aussi la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] conservera la charge de ses dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de sa demande en paiement ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de ses autres demandes ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Dol ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Magistrat ·
- Recette ·
- Papier ·
- Recherche ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Notification ·
- République ·
- Droit d'asile
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Irrégularité ·
- Vice de forme ·
- Titre
- Consolidation ·
- Victime ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Protection ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Dépense
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Lot
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Prestation
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.