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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 févr. 2026, n° 23/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF c/ S.A.R.L. MICKA TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/115
AFFAIRE : N° RG 23/03163 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FH7
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance MACIF
Immatriculée au RCS DE NIORT 781452511
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie es qualité audit siège
1 rue Jacques VANDIER
79000 NIORT
Représentée par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMABTP
Immatriculée au RCS DE PARIS 775684764
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
8 rue Louis Armand – CS 71201 -
75738 PARIS CEDEX 15
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 16/02/26
Représentée par : Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [W]
16 place du capus
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
Représenté par : Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. MICKA TP
Immatriculée au RCS DE PARIS 507802296
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
Zone artisanale La Malhaute Chemin de la Bedissière
34490 THEZAN-LES BEZIERS
Représentée par : Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [A] veuve [Y]
Née le 18/12/1936
Ayant son siège social
3 rue du concorcet
34370 CAZOULS LES BEZIERS
Représentée par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [K] [Y]
Né le 01/12/1992
1B rue Marcel
69008 LYON
Représenté par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [O] [Y]
Né le 15/10/1974
2 placette les muriers
34370 CAZOULS LES BEZIERS
Représentée par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [J] [Y]
Né le 08/07/1964
15 rue villaret
34370 CAZOUL LES BEZIERS
Représentée par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [R] [Y]
Né le 24/07/1966
domaine de pesquié 37 rue Jean jacques Rousseau
31140 LAUNAGUET
Représentée par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [E] [Y]
Née le 26/11/1986
4 rue barbaroux
34370 CAZOULS LES BEZIERS
Représentée par: Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025, différée dans ses effets au 24 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] est propriétaire depuis 2008 d’une maison d’habitation sise 1, rue Condorcet à Cazouls lès Béziers (Hérault), parcelle cadastrée section B n° 261, mitoyenne de la propriété des consorts [Y].
Courant 2010, une partie de la toiture arrière de la maison se serait effondrée. La MACIF, demanderesse à la présente action précise d’emblée qu’à l’époque elle n’était pas l’assureur de Monsieur [W].
En avril 2021, lors d’une opération de réhabilitation, le bâtiment a subi de graves et vastes effondrements (pièces n°° 2 et 3 de la SARL MICKA TP) et le maire de Cazouls lès Béziers a publié un arrêté de mise en sécurité en date du 20 mai 2021 sla pièce n° 1), ordonnant démolitions et travaux conservatoires à entreprendre sous dix jours.
Sur devis de MICKA TP en date du 17 juin 2021 (sa pièce n° 5), des travaux de démolition partielle ont été réalisés et facturés à Monsieur [W] le 12 août 2021 (sa pièce n° 6). Il est précisé que la SARL MICKA TP est assuré auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP – sa pièce n° 7).
A la suite de ces travaux, les consorts [Y] ont déploré l’apparition de fissures dans leur maison d’habitation, désordres qu’ils ont fait constater par constat d’huissier du 8 septembre 2021 et photographies (leur pièce n° 1). Dès le 30 août 2021 Madame [A], veuve [Y], a déclaré le sinistre auprès de son assureur, GAN ASSURANCES (leurs pièces n°° 3 à 5).
Une expertise amiable a été confiée au cabinet EUREXO PJ, dont l’experte Madame [U] [H] concluait en son rapport du 8 novembre 2021 (leur pièce n° 6, p. 7),
« En l’état de nos constatations et des pièces en notre possession, la responsabilité civile du tiers, Monsieur [W], est susceptible d’être engagée en raison des dommages occasionnés au bâtiment de votre assurée, consécutifs aux travaux de démolition.
Selon nous, Monsieur [W] pourrait rechercher la responsabilité de la société MICKA TP sur le fondement juridique du défaut de conseil.
II appartient à l’assureur de Monsieur [W] de traiter ce dernier point. ».
Par courrier complémentaire du 8 novembre 2021 adressé à Monsieur [W] (leur pièce n° 7) l’experte insistait auprès de c e dernier sur le risque d’effondrement du mur lézardé des consorts [Y], estimant cette lézarde significative du basculement d’un élément structurel (poteau) et prémonitoire d’un effondrement du mur.
Par courrier du 18 novembre 2021 la MACIF informait Monsieur [W] que sa garantie responsabilité civile ne couvrait pas les travaux exécutés par un professionnel extérieur (sa pièce n° 1).
C’est dans ce contexte que les consorts [Y] ont saisi la juridiction de céans de deux demandes de référé au contradictoire de Monsieur [S] [W], de la SARL MICKA TP et de la SMABTP, aux fins de désignation d’un expert. Ce à quoi, après jonction des deux procédures, le Président a fait droit par ordonnance du 15 mars 2022, désignant Monsieur [Z] [M], expert inscrit près a Cour d’appel de Montpellier, pour y procéder (pièce n° 2).
Un premier accédit s’est déroulé le 3 juin 2022 et le compte-rendu du 20 juin 2022 (pièce n° 3 de la MACIF) indique que le premier effondrement celui de 2010) a grandement fragilisé le poteau nord-ouest et que « Dans le cadre de cette démolition partielle, le mur de refend [comprendre mur porteur intérieur destiné à assurer la stabilité d’un bâtiment] a été démoli et, par conséquent, cette poutre a été enlevée. Il en ressort donc qu’à ce jour, ce mur est grandement déstabilisé et ne présente aucun renfort. » (p. 24).
Une seconde ordonnance de référé en date du 22 juillet 2022 a déclaré les opérations d’expertise opposables à la MACIF (sa pièce n° 4).
A la suite d’un second accédit diligenté le 31 août 2022 l’expert confirmait en son rapport du 9 novembre 2022 (pièce n° 5) que la cause primaire de la déstabilisation du mur est bien le premier effondrement remontant selon Monsieur [W] à 2010, mais faisait observer qu’elle est également imputable à l’inaction du propriétaire entre 2010 et 2021, outre responsabilité partielle de la société MICKA TTP qui n’a pas recommandé des travaux de confortement immédiats à l’issue de son intervention (défaut de conseil). C’est la raison pour laquelle l’expert conclu (p. 36 du rapport ) à une responsabilité partagée entre Monsieur [W] et la SARL MICKA TP à hauteur de 70 % pour le premier et 30 % pour la seconde.
C’est ainsi que le 20 décembre 2022 les consorts [Y] ont fait assigner la MACIF, Monsieur [W] et la SARL MICKA BTP devant le juge des référés aux fins de réalisation sous astreinte des travaux de sécurisation.
Par ordonnance du 24 mars 2023 (pièce n° 6) le juge des référés a :
§ condamné Monsieur [S] [W] à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire suivant devis de de la société MAUREL du 11 juillet 2022,
§ condamné solidairement Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, ainsi que la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à financer les travaux de consolidation préconisés par l’expert,
§ condamné solidairement les mêmes à payer Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] la somme provisionnelle de 4800 € à valoir sur la liquidation de leur préjudice de jouissance.
La MACIF avait soulevé diverses clauses contractuelles excluant sa garantie, moyens rejetés par le juge des référés qui avait estimé que, même en présence d’une difficulté sérieuse, il était habile à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ».
C’est dans ce contexte que la MACIF a engagé la présente action.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la SA MACIF a fait assigner Monsieur [S] [W], Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre ;
— juger que la garantie de la MACIF au titre du contrat sociétaire non occupant n’est pas applicable au sinistre déclaré en 2021 et ayant causé des dommages aux consorts [Y] ;
— condamner Monsieur [W] à payer à la MACIF la somme de 30531 € versée au titre des travaux de reprise non garantis ;
— juger opposable aux consorts [Y] la décision à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] à payer à la MACIF la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par exploits de commissaire de justice des 24, 25et 26 mars 2024, Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [W], la SA MACIF, la SARL MICKA TP et la SA SMABTP et demandent au Tribunal de
— déclarer la demande des consorts [Y] recevable et bien fondée ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à relever et garantir les consorts [Y] pour toute demande de remboursement de la mairie de Cazouls lès Béziers à l’encontre des consorts [Y] au titre des travaux de Sécurisation réalisés par l’entreprise MAUREL ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [Y] la somme de 2650 € au titre des travaux de remise en état de la maison à usage d’habitation appartenant aux consorts [Y], sise à Cazouls lès Béziers, rue Condorcet, cadastrée section B n° 262 ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [Y] la somme 15716,13 € au titre du préjudice de jouissance sous déduction des provisions versées ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à payer à Madame [X] [A], veuve [Y], la somme de 5000 € en dédommagement de son préjudice moral ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entier dépens en ce compris les frais du référé au fins de désignation d’un expert judiciaire ainsi que les frais d’expertise et les frais de commissaires de justice pour l’établissements des divers constats.
Cette instance, enregistrée sous n° de répertoire général 24/00863 a été jointe à la présente par ordonnance du juge de la mise ne état du 19 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2025, avec clôture différée au 24 novembre 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au plus tard le 8 décembre 2025.
En ses dernières écritures, communiquées le 17 juin 2025, Monsieur [S] [W] souhaite entendre,
à titre principal,
— constater la saisine de la Commission de Surendettement ;
— constater l’arrêt des poursuites ;
— par voie de conséquence rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [W] ;
à titre subsidiaire sur le fond,
— constater et dire que la société MICKA TP a manqué à son obligation de conseil et d’information ;
— par conséquent, déclarer la société MICKA TP responsable des dégâts survenus ;
— condamner la société MICKA TP et son assureur, la SMABTP, à réparer les préjudices subis par les consorts [Y] ;
— débouter Madame [X] [Y], veuve [A], de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [W] ;
à titre très subsidiaire,
dans l’hypothèse d’une condamnation à l’encontre de Monsieur [W]
— condamner la MACIF à relever et garantir Monsieur [S] [W] de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
— la condamner aux entiers dépens.
En leurs conclusions du 4 juin 2025 la SARL MICKA TP et la SMABTP demandent pour leur part de :
— déclarer Monsieur [W] irrecevable en ses demandes de condamnation au bénéfice des consorts [Y] ;
— débouter les consorts [Y] ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL MICKA TP et de la SMABTP ;
très subsidiairement,
— condamner Monsieur [W] et la MACIF à relever et garantir la SARL MICKA TP et la SMABTP à proportion de 70 % des condamnations prononcées ;
en toute hypothèse,
— juger opposable la franchise contractuelle et les plafonds de garantie ,
— condamner Monsieur [W], la MACIF, [X], [J], [R], [O], [E], [K] [Y] à payer à la SARL MICKA TP et à la SMABTP une indemnité de 2000 € en indemnisation des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En leurs dernières conclusions du 21 novembre 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
— déclarer la demande des consorts [Y] recevable et bien fondée ;
— débouter Monsieur [S] [W] de sa demande de suspension des poursuites ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à relever et garantir les consorts [Y] pour toute demande de remboursement de la Mairie de Cazouls lès Béziers à l’encontre des consorts [Y] au titre des travaux de sécurisation réalisés par l’entreprise MAUREL ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [Y] la somme de 2650 € au titre des travaux de remise en état de la maison à usage d’habitation appartenant aux consorts [Y], sise à Cazouls lès Béziers, rue Condorcet, cadastrée section B n° 262 ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA .P et son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [Y] la somme 15716,13 € au titre du préjudice de jouissance sous déduction des provisions versées ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à payer à Madame [X] [A], veuve [Y], la somme de 5000 € au fifre du préjudice moral ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à payer aux consorts [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais du référé au fins de désignation d’un expert judiciaire, ainsi que les frais d’expertise et les frais de commissaires de justice pour I’ établissements des divers constats.
En ses dernières écritures, communiquées le 20 novembre 2025 la SA MACIF souhaite entendre
au principal,
— juger que la garantie de la MACIF au titre du contrat sociétaire non-occupant n’est pas applicable au sinistre déclaré en 2021 et ayant causé des dommages aux consorts [Y] ;
— condamner Monsieur [W] à payer à la MACIF la somme de 30531 € versée au titre des travaux de reprise non garantis ;
— débouter les consorts [Y] de toutes demandes dirigées contre la MACIF ;
au subsidiaire,
— juger que la MACIF ne pourrait être amenée à garantir que les conséquences pécuniaires pour les tiers de l’événement garanti ;
— débouter les parties de toute demande de prise en charge des travaux tendant à la suppression des causes du sinistre, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ;
— juger que la SMABTP et la SARL MICKA TP devront relever et garantir la MACIF à proportion de 30 % des condamnations prononcées ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] à payer à la MACIF la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt des poursuites,
Monsieur [S] [W] a déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, lequel a été déclaré recevable le 8 avril 2025 (sa pièce n° 29).
Par jugement du 13 novembre 2025 (pièce n° 32) le juge a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personne avec liquidation judiciaire de Monsieur [W].
Se fondant sur cette décision, il soutient qu’il convient d’arrêter toute poursuite à son encontre.
Cette prétention est infondée en ce que l’article L 742-7 du Code de la consommation dispose que :
« Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. […] ».
De manière générale, ladite ouverture de liquidation ne fait obstacle qu’aux procédures d’exécution et ne s’applique donc pas à la présente procédure.
Monsieur [W] sera débouté de cette demande.
Sur les responsabilités,
En son rapport l’expert conclut à la responsabilité partagée de Monsieur [W] et de la SARL MICKA TP à concurrence de 70 % et 30 % dans les préjudices subis par les tiers et notamment par les consorts [Y] du chef de l’effondrement d’une grande partie du bâtiment lui appartenant.
Il est amplement démontré que l’immeuble en question sis 1, rue Condorcet à Cazouls lès Béziers, acquis par Monsieur [W] en 2008, a connu un effondrement partiel en 2010, à l’origine de fragilisation importante par effondrement d’un mur de refend, outre l’absence complète de travaux de réfection et d’entretien de 2010 à 2021. La responsabilité de Monsieur [W] pour cause d’inaction est donc indiscutable.
L’expert, s’appuyant sur l’expertise amiable de Madame [H], et procédant par ailleurs de manière purement inductive, retient la responsabilité partielle de la SARL MICKA TP pour défaut de conseil, se basant uniquement sur le fait que le devis de démolition partielle du 17 juin 2021 (pièce n° 5 de la société) précisait « Devis établi hors amiante et hors maçonnerie ».
Les consorts [Y] retiennent la responsabilité de MICKA sans s’arrêter à la question du partage.
La SARL MICKA et la SMABTP contestent cette responsabilité, observant notamment que c’est Monsieur [W] qui a souhaité une démolition partielle, écartant le devis d’une autre société.
En l’état des éléments versés aux débats le raisonnement de l’expert [M] apparaît sommaire et hâtif en ce qu’il ne suffit pas à démontrer la responsabilité de la société MICKA. Le tribunal jugera en conséquence Monsieur [S] [W] seul responsable des dommages, désordres et préjudices subis par les consorts [Y], constatera l’absence de responsabilité de la SARL MICKA TP et mettra hors de cause la SMABTP.
Sur la garantie de la MACIF et sa demande de remboursement,
Il est parfaitement démontré par la SA MACIF, assureur de Monsieur [W] ; que celui-ci avait souscrit à compter du 5 juin 2013 un contrat annuel s’assurance du bien « sociétaire non-occupant », qui ne couvrait donc pas le sinistre survenant à l’occasion de travaux de démolition par un prestataire extérieur (pièces n°° 1; 6 & 7). Pour le surplus la fragilisation générale de l’immeuble et les premiers dommages imputables à son écroulement partiel dataient de 2010, c’est-à-dire dès avant la souscription de la police d’assurance souscrite auprès de la MACIF.
Dans ces conditions, la garantie de la SA MACIF n’est pas applicable au sinistre déclaré en 2021.
Il est constant que la SA MACIF a été condamnée à titre provisoire par ordonnance de référé du 24 mars 2023 à payer à titre provisoire les frais de reprise des dommages et autre préjudices afférentes au sinistre du 30 août 2024.
La MACIF a exécuté les paiements ordonnés les 23 mai et 2 juin 2023 (pièce n° 9 à 15). S’agissant d’une condamnation à titre provisoire, et toute considération prise de ce que Monsieur [W] était seul responsable des préjudices indemnisés par la MACIF, mais n’était pas garanti par elle, celle-ci est en droit de lui réclamer remboursement de cette provision se chiffrant à un total de 30531,66 € au paiement duquel Monsieur [S] [W] sera condamné.
Sur les préjudices des consorts [Y],
Les consorts [Y] demandent en premier lieu à Monsieur [S] [W] et son assureur la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP, à relever et garantir les consorts [Y] pour toute demande de remboursement de la Mairie de Cazouls lès Béziers à l’encontre des consorts [Y] au titre des travaux de sécurisation réalisés par l’entreprise MAUREL.
Cette demande ne saurait être satisfaite au double motif :
— qu’il s’agit d’une demande préventive, irrecevable au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, en ce qu’il n’est pas démontré que la commune (et non la mairie comme iles et dit improprement) de Cazouls lès Béziers leur réclame quoi que ce soit,
— que la MACIF, la SARL MICKA TP et son assureur la SMABTP sont d’ores et déjà déclarés non responsables des préjudices subis, ni appelés à les garantir.
Par ailleurs les consorts [Y] demandent indemnisation :
— de leur frais de remise en état de la maison du 3, rue Condorcet à Cazouls lès Béziers à hauteur de 2650 € (pièce n° 21 – devis ESI RENOV du 31 janvier 2024),
— du préjudice de jouissance subi par Madame [X] [A], veuve [Y], relogée chez son fils [J] du 3 juin 2022 au 22 janvier 2024 (date de levée de l’arrêté de péril – pièce n° 19) soit pendant 19 mois et 20 jours ; à dire d’expert le préjudice de jouissance est évalué à 800 € par mois, valeur non contestée ; le préjudice se chiffre donc à 15716,13 €.
En conséquence Monsieur [S] [W] sera condamné à payer à Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] la somme de 18366,13 €.
Par ailleurs Madame [X] [A], veuve [Y], occupante du 3, rue Condorcet, personne âgée et malade, a été très perturbée par son abandon forcé de son logement et les frayeurs ressenties. Son état s’est dégradé sur le plan psychique et somatique (pièces n°° 22 à 31), préjudice moral pour lequel elle sollicite indemnisation à hauteur de 5000 €.
Il sera fait droit à cette demande, qui n’est pas critiquée en tant que telle, sur le fondement de l’article 1242 al. 1er du Code civil (responsabilité du fait des choses dont on a la garde).
Ainsi Monsieur [S] [W] sera condamné à payer à Madame [X] [A], veuve [Y] une somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
Le tout sous déduction des provisions éventuellement versées.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [S] [W], succombant, sera condamné aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise judiciaire, étant précisé que les frais de constats d’huissiers sont des frais irrépétibles, examinés infra.
En considération des frais irrépétibles que,
§ la compagnie d’assurance MACIF de première part,
§ Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y],
Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] de seconde part,
§ et enfin la SARL MICKA TP, ensemble la SMABT,
ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, Monsieur [S] [W] sera condamné à payer
§ à la SA MACIF une somme cependant modérée à 2000 €,
§ à Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] ensemble une somme cependant modérée à 2000 €,
§ à la SATL MICKA TP et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ensemble la somme de 1300 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de sa demande d’arrêt de la présente action à son encontre ,
DÉCLARE Monsieur [S] [W] seul responsable des dommages et désordres provoqués par l’effondrement de son immeuble sis 1, rue Condorcet à Cazouls lès Béziers (Hérault), parcelle cadastrée section B n° 261 ;
CONSTATE l’absence de responsabilité de la SARL MICKA TP et met hors de cause son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
CONSTATE que la garantie de la SA MACIF n’est pas applicable au sinistre en la cause ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à paye à la SA MACIF la somme de 30531,66 € (trente mille cinq cent trente et un euros et soixante six centimes) ;
DÉBOUTE Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] de leur appel en garantie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] la somme de 18366,13 € (DIX-HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES) en réparation de leur frais de remise en état et du préjudice de jouissance, sous déduction des provisions éventuellement reçues ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [X] [A], veuve [Y], la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) en dédommagement de son préjudice moral, sous déduction des provisions éventuellement reçues ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer :
§ à la SA MACIF la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS),
§ à Madame [X] [A], veuve [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [O] [Y], Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] ensemble ma somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS),
§ à la SARL MICKA TP et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ensemble la somme de 1300 € (MILLE TROIS CENTS EUROS),
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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