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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 22/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00314 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00314 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKSR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Lancel (PC279)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie Lancel, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 279
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 29 janvier 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Q] s’est vue reconnaître le bénéfice d’une affection de longue durée à compter du 4 novembre 1995 en application des dispositions de l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale.
À compter du 20 février 2015, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, et a perçu des idées journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à compter du 20 février 2015 pendant une durée de 3 années, l’échéance du délai de 3 ans étant fixée au 19 février 2018.
L’assurée sociale a adressé à la caisse un arrêt travail du 12 mars 2021 au 30 septembre 2022 que la caisse a refusé d’indemniser au motif qu’elle avait épuisé ses droits à indemnisation.
Le 6 décembre 2021, Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire pour contester ce refus et obtenir l’indemnisation de cet arrêt de travail.
Par requête du 4 avril 2022, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 septembre 2024, à celle du 14 novembre 2024 et enfin à celle du 19 décembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Q] a demandé au tribunal de condamner la caisse d’assurance-maladie du Val-de-Marne à l’indemniser de son arrêt de travail du 12 mars 2021 et de lui verser des indemnités journalières depuis le 10 août 2021 jusqu’au 1er octobre 2022 soit 292 jours à 45, 99 euros par jour.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter Mme [Q] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Mme [Q] soutient qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 323 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a travaillé plus d’une année en continu entre 2018 et avril 2020 de sorte qu’elle a reconstitué ses droits après la première période de versement des indemnités journalières qui a couru du 20 février 2015 au 19 février 2018. Elle fait valoir qu’une nouvelle période d’indemnisation s’est ouverte à compter de mai 2019.
La caisse soutient que l’arrêt de travail établi à compter du 12 mars 2021 jusqu’au 30 septembre 2022 est en rapport avec l’affection de longue durée et que l’assurée sociale ne justifie pas d’une reprise du travail effective sur une période d’un an en continu qui aurait permis l’ouverture d’un nouveau délai de 3 ans. Elle expose qu’en ALD, les indemnités journalières peuvent être servies pour une durée maximale de 3 ans, que cette période court à nouveau dès lors que l’assurée justifie d’une reprise de travail durant une année continue sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière dont le versement constitue le point de départ du délai de 3 ans.
Il ressort de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à compter du quatrième jour de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale de trois ans, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 (affections longue durée), la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale d’un an ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à 360.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Q] a été reconnue en affection de longue durée du 20 février 2015 au 19 février 2018.
La caisse primaire verse aux débats les attestations de paiement des indemnités journalières de Mme [Q] au titre des années 2018 à 2020. Il ressort de ces attestations que, durant la période allant du 27 février 2018 au 2 octobre 2020, elle a été en arrêt maladie en rapport avec son ALD
— du 27 février 2018 au 6 mars 2018,
— du 26 mars 2018 au 26 mars 2018,
— le 5 septembre 2018,
— du 23 octobre 2018 au 8 novembre 2018,
— le 12 juin 2020,
— du 3 août 2020 au 14 août 2020,
— du 1er octobre 2020 au 2 octobre 2020.
Ces arrêts concernant l’ALD n’ont pas interrompu le délai d’un an.
Selon l’attestation de son employeur , la société [1] en date du 13 mai 2024, Mme [Q] n’a repris son activité professionnelle que depuis le 2 novembre 2022. Elle ne justifie pas comme elle le soutient avoir reconstitué ses droits en travaillant plus d’une année entre avril 2018 et août 2019.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [Q] de sa demande de versement de ses indemnités journalières.
Sur les dépens
Mme [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [Q] de ses demandes ;
— Condamne Mme [Q] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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