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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEZS
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
DEFENDEUR :
[K] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 26 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 9]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 juin 2021, la société [Adresse 10] (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [K] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 19 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1514,76 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 28 mai 2025, fait assigner [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [K] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [K] [Y],
— voir condamner [K] [Y] au paiement d’une somme de 4352,38 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [K] [Y] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5217,14 €, terme du mois d’août inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[K] [Y] a affirmé avoir été contraint d’emprunter de l’argent à des proches afin de payer les frais médicaux de sa mère malade en Tunisie, et avoir remboursé ces prêts au lieu de payer les loyers, avoir trouvé un travail à compter du 15 octobre 2025 et être en mesure de payer après cette date.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois stipulé au bail qui est plus favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [K] [Y] le 19 juin 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 20 août 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [K] [Y] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société LES RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [K] [Y] à lui payer la somme de 5217,14 €, terme du mois d’août 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [Y] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [K] [Y] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 20 août 2024 du bail d’habitation conclu entre la société LES RÉSIDENCES et [K] [Y] ;
ORDONNE l’expulsion de [K] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de DETTELOC 5217,14 €, terme du mois d’août 2025 inclus ;
CONDAMNE [K] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’août 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [K] [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [K] [Y] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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