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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG :25/00726 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6ZU
AFFAIRE : S.A.R.L. LUAL. C/ S.A.S. AVENIR INVESTISSEMENT, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE — ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRAN CE, Prise en sa qualité d’assureur de la société AVENIR INVESTISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
S.A.R.L. LUAL Prise en la personne de son représentant, Monsieur [I] [T]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. AVENIR INVESTISSEMENT, représentée par GROUPE AVENIR IMMOBILIER agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE — ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRAN CE, Prise en sa qualité d’assureur de la société AVENIR INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Lual est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3].
La SAS Avenir Investissement est propriétaire de l’immeuble voisin, situé [Adresse 4]. Cet immeuble est en cours de réhabilitation.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 octobre 2025, la SARL Lual a fait assigner la SAS Avenir Investissement et la société Ergo France – Argo Versicherung AG succursale France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la SARL Lual maintient sa demande et expose que l’un des appartements de l’immeuble lui appartenant est loué à Monsieur [Z] [M] ; que le 22 mars 2025, ce dernier a constaté des infiltrations d’eau entraînant des dommages sur le plafond du séjour et de deux chambres de son logement ; que le dégât des eaux est consécutif aux travaux effectués sur le bâtiment contiguë, assuré auprès de la société Ergo France ; qu’une expertise amiable s’est tenue le 20 juin 2025 ; qu’une déclaration de sinistre a été effectuée par la SARL Lual auprès de son assureur, qui refuse sa garantie, estimant qu’en l’absence de dommages dans les parties communes, il appartient à l’assureur du local sinistré d’intervenir pour la prise en charge des dommages.
La société Ergo France formule protestations et réserves d’usage.
La SAS Avenir Investissement, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du Cabinet Eurexo 42, la cause du sinistre résulte d’une infiltration par la façade de l’immeuble. L’expert note également un défaut d’étanchéité entre les deux immeubles, au niveau du sol de la toiture, qui a été repris sur l’immeuble appartenant à la société Avenir Investissement. Il précise qu’une partie de la façade du 2ème étage de cet immeuble a été démolie afin d’y créer des terrasses ; que le mur mitoyen de l’immeuble dans lequel réside Monsieur [M] est actuellement dépourvu d’enduit de façade au niveau des murs en contact avec son appartement, et que l’étanchéité des terrasses n’a pas été réalisée.
La SARL Lual justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SARL Lual, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [K] [L] ;
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 09 44 60 27
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par la SARL Lual avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SARL Lual aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— Me DUCROT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [K] [L](Expert) par opalexe
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