Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 18 févr. 2025, n° 22/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00964 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00964 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYBC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me GABAY par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 18 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T], exerçant en qualité de mécanicien spécialiste automobile pour le compte de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2021, survenu dans les circonstances suivantes : « La victime intervenait sur un véhicule pour une permutation de roues – Lors de la mise en place des roues, la victime a ressenti une forte douleur au niveau du bas du dos ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « lombalgie irradiant vers la fesse gauche suite à port d’une charge lourde au travail ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 22 février 2022 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident, et conclu à l’absence de séquelles indemnisables à cette date en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
Monsieur [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Par requête remise au greffe le 6 octobre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 8 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [T] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [K] [V], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
Monsieur [T] a comparu assisté de son conseil. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale, tendant à la revalorisation du taux d’incapacité permanente qui lui a été reconnu par la caisse, qu’il estime au moins égal à 20 % dont 5 % de coefficient professionnel.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00964 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYBC
Il estime que les documents médicaux qu’il verse aux débats établissent l’existence de séquelles à la date de consolidation. Il ajoute que les séquelles de son accident ont eu une incidence sur son emploi puisqu’un avis d’aptitude avec restrictions a été émis par la médecine du travail s’agissant du port de charges lourdes. Il précise que dès le 10 décembre 2021, le médecin du travail avait estimé que son état de santé laissait présager une difficulté à reprendre son poste.
La [3], valablement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 17 décembre 2024. Dans ses écritures adressées en vue de l’audience et régulièrement communiquées au requérant, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % et de dire qu’il n’y a pas lieu à attribution d’un coefficient professionnel.
Elle soutient que la composition de la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à la caisse, garantit son impartialité. Elle ajoute que Monsieur [T] ne produit aucune pièce médicale pouvant justifier une réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
A l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de Monsieur [T] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux médical d’incapacité permanente résultant des séquelles de l’accident du travail du 15 novembre 2021 pouvait être porté à 10 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération par le tribunal pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, Monsieur [T], né le 17 février 1988, était âgé de 33 ans à la date de consolidation.
L’accident dont il a été victime le 15 novembre 2021 a entraîné une lombalgie irradiant vers la fesse gauche. Les examens d’imagerie réalisés à la suite de cet accident (IRM lombaire du 13 décembre 2021) ont mis en évidence une discopathie L4-L5 avec protrusion discale médiane affleurant l’émergence des racines L5 des deux côtés. Aucune autre anomalie n’a été mise en évidence aux autres étages intervertébraux. La prise en charge médicale a consisté en la prescription d’un traitement antalgique et de corticoïdes oraux, ainsi que la réalisation de séances de rééducation.
Lors de l’examen clinique réalisé le 24 janvier 2022, le médecin-conseil de la caisse a noté des douleurs à la palpation de L5S1 sans signe de la sonnette et un Lasègue lombaire à 40° de façon bilatérale. Il a en outre noté que l’hyperextension du rachis lombaire et les inclinaisons latérales étaient complètes, que l’examen des trois marches était réalisé sans boiterie, que l’accroupissement était complet en dos droit et que Monsieur [T] n’avait aucune difficulté pour se redresser.
Lors de cet examen, Monsieur [T] a allégué la persistance de douleurs lors de la station assise prolongée et lors de certains mouvements. Il s’est également plaint de la persistance de douleurs dans la fesse gauche.
Le médecin-conseil a conclu à cette date à l’absence de séquelles indemnisables d’une lombalgie post effort de soulèvement en notant, au sein de sa discussion médico-légale, une tomodensitométrie lombaire du 11 juillet 2017 ayant mis en évidence une hernie discale médiane L4L5, sans autres précisions.
La commission médicale de recours amiable, saisie par Monsieur [T] en phase amiable, a confirmé le taux d’incapacité de 0 % fixé par le médecin-conseil en retenant « des douleurs lombaires alléguées sans limitation de la mobilité rachidienne » et l’existence d’un état antérieur « bien documenté qui évolue pour son propre compte ».
Le rapport complet de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit.
L’expert [V] a précisé lors de l’audience que le rapport de la commission médicale de recours amiable ne lui avait pas été transmis par la caisse. Il affirme que les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable sont en contradiction avec l’imagerie du 13 décembre 2021 qui ne met en évidence aucune lésion dégénérative antérieure.
Il estime que les douleurs lombaires alléguées à la date de consolidation, en l’absence de raideur lombaire et d’état antérieur mis en évidence, peuvent être qualifiées de modérées, justifiant selon lui une réévaluation du taux médical d’incapacité permanente à 10 %. Il justifie l’évaluation du taux proposé en se fondant sur les données du paragraphe 3.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale relatif au rachis dorso-lombaire qui prévoit une fourchette de taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes.
Le tribunal observe qu’au sein du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil de la caisse a indiqué « néant » dans la rubrique consacrée aux antécédents médicaux et à l’existence d’un éventuel état antérieur interférent.
Monsieur [T] évoque dans ses antécédents un épisode de lumbago survenu une dizaine d’années avant son accident du travail, en précisant qu’il n’a plus ressenti de gêne depuis, jusqu’à son accident.
En l’absence d’autres éléments sur l’état antérieur retenu par le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, et eu égard aux conclusions de l’expert sur ce point, il y a lieu de dire que Monsieur [T] présentait à la date de consolidation des séquelles indemnisables en lien avec son accident du travail du 15 novembre 2021, consistant en la persistance de douleurs lombaires et d’une gêne fonctionnelle discrètes sans limitation de la mobilité rachidienne.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux médical d’incapacité de 10 % est adapté compte tenu des séquelles observées à la date de consolidation et de l’âge de l’assuré.
S’agissant du taux socioprofessionnel sollicité par le requérant, le barème indicatif d’invalidité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l’appréciation [visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ».
Conformément au barème, la détermination d’un coefficient professionnel tient compte de la modification qu’entraîne l’accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l’intéressé, qu’il s’agisse du risque de perte d’emploi, de la pénibilité à l’exercice d’une profession manuelle résultant de séquelles physiques ou encore de la perte de gain à la suite d’un licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] ne justifie d’aucune répercussion économique des séquelles à la date de consolidation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un coefficient professionnel au taux médical retenu.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que les séquelles présentées à la date du 22 février 2022 par Monsieur [P] [T], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2021, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
— Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande tendant à l’ajout d’un coefficient professionnel ;
— Renvoie Monsieur [P] [T] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Fourniture ·
- Consommation ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Compteur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Île maurice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créanciers
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Titre ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Partie ·
- Location ·
- Commune
- Plan ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Effacement
- Société générale ·
- Escroquerie ·
- Préjudice ·
- Virement ·
- Criminalité organisée ·
- Victime ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Livre ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Piscine ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Remboursement ·
- Dépens ·
- Montant ·
- Réalisation
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Province ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Manquement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Offre ·
- Souffrance ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en état ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.