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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 déc. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00256 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me ONDONGO
— Me CHABOUTY
— Me COLOMBEAU
Copie exécutoire à :
— Me COLOMBEAU
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3665 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDERESSES :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Christian NAUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 20 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [C] est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité avec la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour son logement situé [Adresse 3], à effet du 5 février 2018, pour une durée de 36 mois, reconductible tacitement par durée d’un an après son échéance.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé le 14 février 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la S.A. EDF a mis en demeure M. [K] [C] de procéder au règlement de la somme totale de 13.798,52 euros au titre des factures demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 8 août 2024, M. [K] [C] a assigné la S.A. EDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 3 octobre 2024, M. [K] [C] a assigné la S.A. ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Selon mention au dossier en date du 23 octobre 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, M. [K] [C] sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Il demande la condamnation de la S.A. ENEDIS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il soutient qu’il présente un intérêt à voir ordonner une expertise judiciaire à l’effet de vérifier la conformité de son installation électrique, l’adéquation du compteur électrique à sa situation personnelle, sa consommation électrique et l’adéquation entre la facturation mensuelle faite par la S.A. EDF et la consommation réelle.
Il fait valoir que la responsabilité de la S.A. ENEDIS est susceptible d’être engagée en cas d’anomalies ou dysfonctionnements relevant de ses missions et obligations telles que définies par l’article L. 322-8 du code de l’énergie.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la S.A. ENEDIS sollicite sa mise hors de cause et de débouter M. [K] [C] de sa demande de désignation d’expert judiciaire dirigée à l’encontre de la S.A. ENEDIS. Elle demande la condamnation de M. [K] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise sollicitée, et notamment la mission consistant à vérifier le compteur relatif à la fourniture d’électricité et si celui-ci présente des dysfonctionnements, est dépourvue d’utilité dans la mesure où elle a déjà été réalisée par elle, postérieurement à l’augmentation des factures, et que cet examen technique n’a révélé aucune problématique d’ordre technique. Elle ajoute qu’aucun litige à venir ne peut être invoqué.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la S.A EDF sollicite de dire irrecevable l’action engagée à son encontre et, à défaut, débouter M. [K] [C] de toutes demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, elle demande de condamner M. [K] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 17.670,45 euros au titre du paiement des factures restant dues.
A titre subsidiaire, elle sollicite un complément de la mission donnée à l’expert en ce qu’il ait pour mission de faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. [K] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles L. 111-57 et L. 322-8, 7° du code de l’énergie et soutient que, dès lors qu’elle n’a pas vocation à intervenir sur le réseau de distribution d’électricité et donc sur les dispositifs de comptage, elle n’est pas responsable desdits dispositifs et la demande présentée à son encontre est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
Elle invoque les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement nécessitant l’avis d’un technicien. Elle explique que la facturation est bien réalisée en fonction de la consommation réelle relevée sur le compteur et qui apparait sur les factures. Elle ajoute que la cause de la variation du montant des factures est connue, à savoir la révision du tarif à l’issue de chaque période d’engagement contractuel initial.
Elle expose que, dans le cadre d’un contrat de fourniture d’énergie, l’énergie consommée doit être réglée, quelles que soient les circonstances de l’espèce de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
M. [K] [C] entend agir à l’encontre de la S.A EDF aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
La S.A. EDF assure la production et la fourniture d’électricité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-57 du code de l’énergie tandis que la S.A. ENEDIS est un distributeur d’électricité, au sens des dispositions de l’article L. 322-1 et suivants du code de l’énergie.
Aux termes de l’article L. 322-8, 7° du code de l’énergie,
« Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
(…) 6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance ;
7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ; (…) ».
Si la S.A. ENEDIS est responsable des dispositifs de comptage, la S.A. EDF se contentant de produire et de fournir l’électricité, il ressort des pièces versées aux débats que c’est auprès de la S.A. EDF que M. [K] [C] est tenu de régler le montant des factures de consommation d’électricité.
Dès lors, M. [K] [C] justifie d’un intérêt à agir à l’égard de la S.A. EDF.
Dès lors, l’action intentée par M. [K] [C] à l’égard de la S.A. EDF est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [K] [C] ne produit aucun document ou avis technique permettant de démontrer un dysfonctionnement du compteur relatif à la fourniture d’électricité ou une anomalie relative à l’adéquation entre la consommation réelle et la facturation. Le montant important des factures ne justifie aucunement d’un dysfonctionnement dès lors qu’il est dépendant du type de contrat souscrit, ici professionnel, et de la consommation, dont il n’est pas démontré qu’elle soit différente des autres années.
Dès lors il n’y a pas de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La demande de M. [K] [C] sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 17.670,45 euros, correspondant à la somme des factures émises par la S.A. EDF pour la consommation d’électricité du logement situé [Adresse 3] et demeurées impayées.
La créance est fondée sur les factures émises depuis le 3 janvier 2023 (pièce de la S.A. EDF n°3) et sur le décompte de facturation et de règlement arrêté au 2 octobre 2024 (pièce de la S.A. EDF n°4).
En la matière, il est constant que l’abonné demeure redevable de l’énergie par lui consommé, facturé conformément aux clauses contractuelles.
Monsieur [C] n’a formé par ailleurs aucun moyen s’opposant à cette demande et n’a pas sollicité le rejet de cette demande.
Dès lors, la demande de condamnation à une provision de 17.670,45 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [K] [C] sera donc condamné à payer à titre provisionnel la somme de 17.670,45 euros au titre des factures impayées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [K] [C] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
M. [K] [C] est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’action intentée à l’égard de la S.A. EDF ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [K] [C] à régler à la S.A. EDF la somme de 17.670,45 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [K] [C] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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