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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 déc. 2024, n° 22/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 22/00161 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FUPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [K]
DEMANDERESSE
SA [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE -
ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
et
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 3]
Représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 15 janvier 2020 et acceptée le 21 janvier suivant, la SA
CARREFOUR BANQUE a consenti aux époux [U] un crédit d’un montant maximal de 3800€ utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA [Adresse 6] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Suivant requête du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 5 janvier 2022, fait injonction aux époux [U] de payer solidairement à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
— 2746,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021
— 8,76 € au titre des frais, en sus des dépens.
Par lettre envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception le 15 mars 2022, les époux [U] ont formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 17 février 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A cette audience, la SA [Adresse 6], représentée par son conseil, a conclu au rejet des prétentions adverses, et sollicité la condamnation solidaire des époux [U] à lui payer la somme de 3962,32 € en principal, avec intérêts au taux de 9,47 % à compter du 2 août 2021, outre 294,55 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, et 450 € au titre de l’atricle 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Subsidiairement, si des délais étaient accordés, elle a sollicité qu’ils soient accordés sur une période de 24 mois avec une clause de déchéance du terme en cas de non paiement.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°3 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [U], représentés par leur conseil, ont soulevé l’irrecevabilité de l’action. Reconventionnellement, ils ont demandé la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à leur payer les sommes de 3900 € de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde, et de 2000 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurances, ces sommes devant se compenser avec leur propre dette, dont le solde serait à étaler à raison de mensualités de 80 € sans intérêts et sans solidarité. Ils ont encore soulevé la déchéance de la SA [Adresse 6] de son droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que la restitution des intérêts déjà perçus par cette dernière, qui s’imputeront sur la dette, à charge pour la même d’en produire le décompte, au besoin sous astreinte ; ou, en cas d’intérêts légaux, l’exclusion de toute majoration et capitalisation. En tout état de cause, ils ont conclu au rejet de la clause pénale de 8%. Ils ont également demandé que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ont aussi sollicité la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions récapitulatives régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, elle sera dite recevable.
2) Sur la validité de la requête en injonction de payer
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par ailleurs, il se dégage de l’article 1407 du même code que le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice.
En l’espèce, le fait que la SA [Adresse 6] ne justifie pas du pouvoir de la personne ayant signé la requête en injonction de payer est ainsi sans incidence sur sa validité, si bien que l’exception soulevée, qui a valablement pu être soulevée en tout état de cause, sera rejetée.
3) Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Selon l’article 1410 du code de procédure civile applicable jusqu’au 1er mars 2022 : “L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l’appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.”
Et conformément à l’article 1411 suivant : “Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.”
Il s’en dégage que, le 17 février 2022, il n’était pas exigé de signifier, en même temps que l’ordonnance d’injonction de payer, le bordereau de pièces accompagnant la requête.
En l’espèce, l’huissier instrumentaire a signifié, le 17 février 2022, une copie de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2022 composée de 4 feuillets, l’acte de signification étant lui-même composé de 3 feuillets.
Au vu des pièces produites par le demandeur, il ne fait pas de doute que ces 4 feuillets comprenaient la requête en injonction de payer.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la présence du bordereau de pièces n’avait pas à accompagner la signification critiquée.
Celle-ci n’encourt donc pas la nullité.
4) Sur le délai pour agir
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par la SA CARREFOUR BANQUE que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mars 2021, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2022.
Celle-ci a donc engagé l’action dans le délai légal.
5) Sur la déchéance du terme
L’article L 212-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Tel est le cas de clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule, en son article 8, que : “Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions prévues au sein du Code de la consommation et après mise en demeure de l’Emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation”.
La SA [Adresse 6] justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 juillet 2021 par laquelle elle a mis en demeure Madame [F] [I] épouse [U] de régulariser l’impayé de 386,74 € dans un délai de 8 jours.
Un tel délai n’étant pas raisonnable au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation, il s’ensuit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
La conséquence est limitée à l’impossibilité de solliciter davantage que les termes échus.
Or, l’analyse de l’historique de la dette montre que, après déchéance du droit aux intérêts tel qu’il sera développé plus après, l’intégralité des échéances sont, au jour de l’audience, arrivées à leur terme.
Les demandes en paiement demeurent donc recevables.
6) Sur la demande en paiement principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE ne produit qu’une copie du contrat de crédit, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA [Adresse 6] s’établit comme suit :
montant des sommes empruntées : 4158 €sous déduction des versements: 1411,44 €
soit une somme totale de 2746,56 €, que les époux [U] seront condamnés,
solidairement ainsi que le prévoit le contrat de crédit, à verser à la SA CARREFOUR
BANQUE, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de réception de la mise
en demeure, sans capitalisation possible.
En outre, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction attachée à
la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et au regard de la comparaison entre le taux
appliqué au contrat et le cours légal des intérêts moratoires, il conviendra de dire que les
intérêts légaux seront non majorables.
7) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le
prêteur doit vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à
partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment par la consultation du Fichier national
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir
d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques
essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation
financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le
prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou
partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux
intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son
montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la
perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce et conformément aux principes ci-dessus rappelés, les époux [U] sont
mal fondés à soutenir qu’un éventuel manquement par la SA [Adresse 6] à son
obligation de mise en garde leur occasionne une perte de chance eur ouvrant droit à l’allocation
de dommages et intérêts, un tel manquement ne pouvant être sanctionné que par la
déchéance du droit aux intérêts.
Or, la SA CARREFOUR BANQUE doit déjà être déchue de son droit aux intérêts
contractuels pour les raisons exposées plus haut.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le respect, par le prêteur, des prescriptions
légales en matière de mise en garde, il conviendra de débouter les époux [U] de leur
demande indemnitaire fondée sur le manquement à cette obligation.
8) Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de
conseil
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la banque qui propose à son client auquel
elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de
garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses
engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation
personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en une perte d’une chance de
contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Ainsi, le préjudice ne peut consister en une perte de chance de ne pas avoir contracté
une assurance, ni même de ne pas avoir contracté une assurance moins chère.
Les époux [U] seront donc déboutés de leur demande à ce titre, étant rappelé de
surcroît que, la déchéance du droit aux intérêts ayant pour effet d’anéantir également le coût
de l’assurance conclue, le préjudice économique dont se prévalent les époux [U] à cet égard
est de toutes façons réparé.
9) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation
du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite
de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [U], qui n’ont plus effectué de versement depuis le mois de
mars 2021 et ont ainsi déjà bénéficié de fait d’un moratoire de plus de trois ans, n’apportent
aucun justificatif de leur situation personnelle et financière à l’appui de leur demande de délais
de paiement.
Ils en seront donc déboutés.
10) Sur les demandes accessoires
Les époux [U], débiteurs à l’endroit de la SA [Adresse 6], et qui se
trouvent de surcroît largement mal fondés dans leur opposition, seront condamnés aux dépens
in solidum, ainsi qu’à verser à celle-ci la somme équitable de 450 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, tandis qu’ils seront déboutés de leur propre demande formée de ce
chef.
Par ailleurs, la présente décision n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire,
il n’y aura lieu à l’écarter, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à
disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [U] et Madame [F] [I] épouse [U]
recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-
001210 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
REJETTE les nullités et exceptions d’irrecevabilité soulevées ;
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
DIT que la SA [Adresse 6] est déchue de son droit aux intérêts
contractuels quant au crédit n°51072745563100 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [F] [I] épouse [U]
solidairement à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2746,56 € avec intérêts
au taux légal non majorable courant à compter du 5 août 2021, non capitalisables ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] in
solidum à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 450 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [F] [I] épouse [U] in
solidum aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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