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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), Association UDAF |
Texte intégral
N° RG 25/02534 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGS5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/02534 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGS5
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
M., [U], [O],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Association UDAF, es qualité de tuteur de M., [H], [Y],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Frédéric HOARAU
le :
N° RG 25/02534 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGS5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O] a été victime d’un accident de la route survenu le 26 mars 2004 à, [Localité 1]. Il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur, [H], [Y].
Par jugement en date du 12 juillet 2005 le Tribunal correctionnel de Saint-Pierre a déclaré Monsieur, [Y] coupable de blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois par conducteur sous l’emprise d’un état alcoolique à l’égard de Monsieur, [O].
Le tribunal avait reçu la constitution de partie civile de Monsieur, [O] et ordonné une expertise médicale, confié au docteur, [Q], [M].
C’est dans ces conditions, que Monsieur, [O] avait sollicité près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, en référé, une expertise afin de déterminer l’évolution des séquelles de l’accident dont il a été victime en 2004.
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre avait accédé à cette demande en ordonnant, par jugement du 29 juin 2012, une expertise médicale avec pour mission d’évaluer le préjudice, physique, esthétique et moral persistant à ce jour.
L’expertise médicale a été réalisée par le Docteur, [F] le 13 août 2012.
Par jugement du 24 mars 2017, le Tribunal statuait ainsi :
1. Il déclarait le jugement commun et opposable à la CGSSR et condamnait in solidum, Monsieur, [H], [Y] et la MAIF à indemniser le préjudice de Monsieur, [O] sur les postes suivant :
— Incidence professionnelle : 40.000 €
— Souffrances endurées : 3.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.190 €
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 14.400 €
— Préjudice esthétique : 800 €
— Préjudice d’agrément : 2.000 €
Il constatait les débours de la CGSSR à la somme de 8.347,68 €
2. Cependant, le Tribunal sursoyait à statuer sur la demande de Monsieur, [O] relative à la perte de gains professionnels futurs tout en lui ordonnant dans ce cadre de produire les pièces justificatives de ses revenus sur les deux années antérieures à son licenciement et renvoyait l’affaire sur ce point devant le juge de la mise en l’état.
Entre-temps, Monsieur, [Y] était placé sous tutelle et le jugement était signifié à son tuteur, l’UDAF, le 16 octobre 2017. Ce dernier faisait appel de la décision.
Monsieur, [O], sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
Compte tenu de cette procédure d’appel, le tribunal de première instance, par décision du 8 décembre 2017, a sursis à statuer sur la demande relative à la perte de gains professionnels futurs, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Parallèlement, la MAIF intervenait volontairement en cause d’appel et formait un appel incident, par voie de conclusion du 9 mai 2018.
Par arrêt du 18 septembre 2020, la Cour statuait ainsi :
— Rejette la demande de justificatifs formulée par Monsieur, [Y] et la MAIF portant sur les prestations d’invalidité perçue et à percevoir et sur une demande de révision pour aggravation de la rente accident de travail.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur, [Y] et la MAIF à payer à Monsieur, [O] la somme de 1190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’agrément.
Statuant à nouveau
— Condamne in solidum Monsieur, [Y] et la MAIF à verser à Monsieur, [O] la somme de 597,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et déboutait Monsieur, [O] de sa demande de préjudice d’agrément.
La MAIF et l’UDAF formaient un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel du 18 septembre 2020.
Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation rejetait ledit pourvoi et condamnait la MAIF et l’UDAF aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
Par assignation notifiée le 02/07/2025, Monsieur, [U], [O] demande au tribunal judiciaire de :
CONDAMNER solidairement Monsieur, [H], [T], [Y] représenté par son tuteur l’UDAF et son assurance la MAIF à payer à Monsieur, [U], [O] la somme de 309 540,6 € au titre de la perte des gains professionnels futurs. ORDONNER l’exécution provision du jugement à intervenir.CONDAMNER solidairement Monsieur, [H], [T], [Y] représenté par son tuteur l’UDAF et son assurance la MAIF à payer à Monsieur, [U], [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11/03/2026, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
JUGER qu’il y a une péremption d’instance, En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur, [O], [U] JUGER que l’action de Monsieur, [O] est prescrite En conséquence, déclarer irrecevable les demandes de Monsieur, [O], [U], ORDONNER la jonction des affaires inscrites sous le numéro RG 15/02881 ainsi que celle inscrite sous le numéro RG 25/02534 DEBOUTER Monsieur, [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner Monsieur, [O], [U] à verser à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, Monsieur, [U], [O] demande au juge de la mise en état de :
Dire la MAIF irrecevable en ses demandes et Juger qu’il n’y a pas lieu à constater la péremption d’instance et que l’action de Monsieur, [O] n’est pas prescrite.Condamner la MAIF à payer à Maître, [G], [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 389 du même code, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’espèce, il convient de retenir pour point de départ le rejet du pourvoi en cassation daté du 21 avril 2022, formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de, [Localité 6] du 18 septembre 2020.
Il convient de relever qu’aucune diligence n’est intervenue de la part du demandeur entre cette date et le 21 avril 2024, point qui n’est pas contesté par les parties, de sorte que l’instance supportant le numéro RG 15/02881 est éteinte par voie de péremption.
Toutefois, cette péremption n’éteint pas l’action dont dispose Monsieur, [U], [O], de sorte que la présente instance, nouvellement introduite par l’assignation du 26/06/2025 et supportant le numéro RG 25/2534, n’est pas concernée par ses effets.
Il convient par conséquent de rejeter la péremption d’instance à l’égard de la présente procédure référencée RG 25/2534.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
En l’espèce, le Docteur, [T], [F], dans son rapport d’expertise médicale établi le 13/08/2022, a fixé la date de consolidation du dommage subi par Monsieur, [U], [O] au 11/10/2011, de sorte que le délai de dix ans précité expirait le 11 octobre 2021.
Monsieur, [U], [O] ne saurait valablement invoquer les dispositions de l’article 2240 du code civil et le jugement du tribunal de Saint-Pierre du 24 mars 2017, pas davantage que les causes d’interruption de la prescription énoncées par les articles 2241 et 2242 du code civil, ainsi que l’arrêt précité de la Cour de cassation du 21 avril 2022, dès lors que l’ensemble de ces actes, issus de la procédure supportant la référence RG 15/02881, sont frappés de péremption, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 389 du code de procédure civile, il n’est plus possible au demandeur d’opposer ces actes ni de s’en prévaloir.
L’assignation ayant été délivrée le 26 juin 2025, soit au-delà du délai de dix ans qui expirait au 11 octobre 2021, il y a lieu de constater que la prescription est acquise. L’action en responsabilité de Monsieur, [U], [O] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 15/02881, laquelle est frappée de péremption, et RG 25/2534, laquelle est frappée de prescription.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur, [U], [O] sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à la MAIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance référencée sous le numéro RG 15/02881 ;
DECLARE prescrite et par conséquent irrecevable l’action en responsabilité pour cause de dommage corporel de Monsieur, [U], [O] référencée sous le numéro RG 25/2534;
CONDAMNE Monsieur, [U], [O] à verser à la MAIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy hennuyer, juge de la mise en état, et par Wilson fontaine-blas, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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