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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 14 nov. 2024, n° 22/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01818 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAUD
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [B] [K] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constituée avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 03 mai 2023 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [S] [D] et [G] [E] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Dit que la loi mauricienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Monsieur [S] [Y] [D], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7],
et de :
— Madame [G] [B] [K] [E], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (ILE MAURICE),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Ile Maurice), le 13 août 2008, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette les demandes relatives au régime matrimonial des époux comme étant fondées sur la loi française ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation soit le 16 mai 2022 ;
Rapelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur :
— [Z], [P], [R], [D], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 6] (Loiret) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle d'[Z] chez [S] [D] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [G] [E] pourra accueillir [Z] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu'[Z] passera le dimanche de la fête des mères chez sa mère de 10h00 à 18h00 ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Fixe la contribution de [G] [E] à l’entretien et à l’éducation d'[J] et [Z] à hauteur de 100 € (CENT EUROS) par mois ET par enfant, soit la somme totale de 200 € (DEUX CENTS EUROS), payable d’avance à [S] [D], le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er mai et et que la première indexation a dû intervenir le 01er mai 2024 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[J] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année au plus tard le 01er octobre à compter du 01er octobre 2023 auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant mineur ainsi qu’en matière d’obligation alimentaire ;
Condamne [S] [D] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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