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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 27 mai 2025, n° 22/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/00893 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ID2A / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE ET D’HOMOLOGATION
RENDU LE
VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [N] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
de nationalité Française
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M], [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
de nationalité Française
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD
Copie exécutoire délivrée le : aux parties (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [N] [X] et Monsieur [I] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [M] [V] [D]
Né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10]
et de
Madame [N] [H] [S] [X]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 mars 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [X] et Monsieur [I] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 15 décembre 2023 par Maître [A] [Z], Notaire à [Localité 13], et portant liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [G] et [K] ;
CONSTATE que Madame [N] [X] et Monsieur [I] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [G] et [K] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire :
une semaine sur deux, du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père, et du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des activités scolaires ou extrascolaires ;
pendant les petites vacances scolaires sauf Noël :
l’alternance se poursuit, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
pendant les vacances scolaires de Noël :
chaque année, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
pendant les vacances scolaires d’été :
les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent, ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [K] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à Madame [N] [X] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G], [H], [U] [D] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (57) et [K], [N], [P] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (57), et ce à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels tels que les frais liés aux activités extrascolaires des enfants, les frais de scolarité exceptionnels (voyages scolaires, frais internat, frais liés aux études y compris supérieures), les frais médicaux non remboursé et les frais de code et de permis de conduire, engagés pour les enfants sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
RAPPELLE que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
RAPPELLE qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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