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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05863 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZUF
MINUTE n° : 2026/196
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [S] [G] pris es qualité de président du conseil syndical de la copropriété “l’ensemble immobilier [Localité 2] [Adresse 4]”, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 29 juillet 2025 à l’encontre de la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER), de Monsieur [S] [G], pris ès-qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 3], et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER), par lesquelles Monsieur [J] [V] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des défendeurs et de condamner Monsieur [G] sous astreinte à lui remettre l’ensemble des convocations, procès-verbaux de réunions du conseil syndical depuis août 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 février 2026, par lesquelles Monsieur [J] [V] sollicite, au visa des mêmes textes, de :
DEBOUTER la société AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV Immobilier), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et Mr [S] [G] de toutes leurs demandes, fins et argumentations,
ORDONNER au contradictoire des parties une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière, et plus particulièrement :
— se rendre dans la copropriété " [Adresse 3] ", sise à [Localité 3] – sise [Adresse 7] et visiter les lieux
— prendre connaissance du règlement de copropriété et des contrats du syndic depuis 2020
— prendre connaissance des courriers adressés au syndic et au président du conseil syndical et mentionnés dans la présente assignation et des manquements reprochés au syndic et au président du conseil syndical
— prendre connaissance du constat d’huissier du 27 avril 2025
— se faire remettre et prendre connaissance des PV des assemblées de la copropriété depuis 2020
— décrire les aménagements faits par les copropriétaires sur et dans les terrasses attenantes à leurs lots pour celles où il y a eu des modifications
— examiner tous les branchements électriques faits dans les parties communes et déterminer par qui ou pour quel lot de copropriété ils ont été faits, si ces branchements électriques ont été faits avec l’accord de la copropriété, s’ils sont faits sur des compteurs électriques individuels ou sur le compteur de la copropriété, et dire si ces branchements sont faits dans les règles de l’art afin de préserver la sécurité des personnes et des biens
— examiner les fissures et lézardes apparentes dans les parties communes, décrire leur étendue et leur gravité éventuelle, dire si elles présentent des risques pour les biens
— vérifier que les factures faites par le syndic à la copropriété depuis 2020 et portant sur ses honoraires pour les travaux faits sont bien conformes au contrat de syndic, c’est-à-dire faite sur le montant hors taxes desdits travaux, et, dans la négative, procéder au calcul des honoraires réellement dus au syndic et déterminer les montants perçus au-delà par le syndic
— se faire communiquer par le syndic la lettre par laquelle il a saisi la société [H] [Y] à la suite de l’adoption de la résolution n° 17 de l’assemblée du 25 juillet 2023 conformément à l’article 12 du devis [H] [Y] et déterminer dans quelles conditions et à quelle date [H] [Y] a été saisie par le syndic pour faire l’étude, au besoin en interrogeant [H] [Y]
— se faire remettre par le syndic tous les justificatifs des démarches ou diligences qu’il aurait faites depuis 2020 concernant l’entretien des parties communes, les branchements électriques « sauvages » et les aménagements privatifs et les modifications apportées par les copropriétaires sur les terrasses et loggia et sur leur façade, ainsi que tous les justificatifs de la réalisation des visites sur la copropriété telles que prévues dans le contrat de syndic
— se faire remettre par le président du conseil syndical l’ensemble des convocations, pv de réunions du conseil syndical, et communications avec le syndic depuis août 2022 et indiquer si ces éléments sont conformes au règlement de copropriété et aux PV des assemblées générales concernant les seuils de mise en concurrence et de consultation du conseil syndical par le syndic pour la signature d’un contrat, et plus particulièrement pour le jardinier
— donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi sur le fond tous éléments d’appréciation du litige
— dire que l’expert devra établir un pré-rapport de ses opérations et laisser aux parties un délai minimum d’un mois pour apporter leurs observations
— fixer le montant et la charge de la consignation à verser,
CONDAMNER Monsieur [S] [G], président du conseil syndical, à lui remettre l’ensemble des convocations, procès-verbaux de réunions du conseil syndical depuis août 2022 et ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 €uros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV Immobilier), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et Mr [S] [G] à lui verser une somme de 3500 €uros ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 février 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER), et Monsieur [S] [G], pris ès-qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 3], sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Avant dire droit, ORDONNER une mesure de médiation judiciaire et DESIGNER pour y procéder un médiateur indépendant, inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour intervenir en qualité de tiers neutre et impartial,
DEBOUTER Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à leur payer à chacun la somme de 3000 euros en réparation du préjudice causé par sa procédure,
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à leur payer à chacun, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 février 2026, par lesquelles la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER) sollicite, au visa des articles 9, 31, 32, 32-1, 122, 145 et suivants, 263 du code de procédure civile, 1240, 1353 du code civil, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 notamment en ses articles 14 et 15, et de la jurisprudence citée, de :
A titre principal, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [V] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dès lors qu’il ne justifie d’aucun intérêt légitime à l’appui de sa demande, de sorte que les conditions posées par l’article 145 du CPC ne sont pas remplies,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] [V] à lui verser par provision la somme de 5000 € en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé que Monsieur [V] expose être propriétaire d’un appartement constituant les lots 14 et 71 au sein de la copropriété [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] et se plaint de carences et fautes du syndic dans la réalisation de sa mission et dans le respect de ses obligations, ainsi qu’à des carences et fautes du président du conseil syndical dans la réalisation de sa mission et de ses obligations ès-qualités.
Sur la demande avant dire droit de désignation d’un médiateur
Le syndicat défendeur et Monsieur [G] visent les articles 127 et 127-1 du code de procédure civile, qui ont en réalité été modifiés et sont désormais compris dans l’article 1533 du même code, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025. Ce texte dispose : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
En l’espèce, le requérant produit de multiples courriers et courriels adressés au syndic, mais aussi au président du conseil syndical depuis le 10 octobre 2024 qui traduisent un contentieux persistant entre les parties.
La désignation d’un médiateur n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties, en particulier à l’audience du 4 février 2026.
La demande de désignation d’un médiateur n’est ainsi pas possible et sera rejetée.
Il n’est de plus pas opportun d’enjoindre les parties d’entrer en contact avec un médiateur au vu des positions adoptées par chacun dans cette instance.
Sur la fin de non-recevoir
La SARL CLV IMMOBILIER soutient sa fin de non-recevoir tirée notamment des articles :
— 122 du code de procédure civile selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
— 31 du code de procédure civile aux termes duquel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
— 32 du code de procédure civile qui dispose : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Elle prétend que le requérant ne justifie d’aucun préjudice personnel et direct résultant des irrégularités de gestion alléguées, ni d’une atteinte spécifique à la jouissance de son lot privatif. Elle en conclut à son absence d’intérêt et de qualité à agir.
Monsieur [V] invoque sa qualité à agir en responsabilité délictuelle du syndic et en qualité de copropriétaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle en cause dans les préjudices subis, notamment la dépréciation de la valeur de son bien et les surcoûts des charges de copropriété causés par les manquements du syndic. Il précise qu’il s’agit de préjudices personnels distincts de ceux subis par le syndicat des copropriétaires.
En droit, l’intérêt à agir se définit comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance du bien-fondé de son action. Il doit être personnel, direct, né et actuel et s’apprécie au jour de la demande.
En l’espèce, le requérant soutient notamment des atteintes à l’harmonie de l’immeuble par des travaux non autorisés par la copropriété, qui déprécieraient la valeur de son bien immobilier.
Il ne peut être soutenu qu’il s’agirait d’un préjudice collectif puisque le requérant invoque un préjudice personnel.
Aussi, il est démontré sa qualité et son intérêt à agir, l’appréciation de la réalité de son préjudice n’étant pas une condition nécessaire pour caractériser l’intérêt à agir, mais une question de fond.
La fin de non-recevoir sera rejetée et le requérant sera déclaré recevable en son action.
Sur la demande principale relative à la désignation d’un expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige introduit avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En premier lieu, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Aussi, les défendeurs ne peuvent arguer d’une telle carence dans l’administration de la preuve de la part du requérant.
En deuxième lieu, les parties s’opposent sur la caractérisation du motif légitime du requérant à voir désigner un expert.
A ce titre, la discussion sur les fautes éventuelles invoquées à l’égard des défendeurs ne saurait constituer un point de débat. Il s’agit en effet d’une question de fond que la présente juridiction n’a pas à connaître.
Sur les éléments fournis par le requérant, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 avril 2025 qui cible notamment dans la copropriété la présence de câbles électriques et de télévision courant dans les parties communes, les détériorations des parties communes, les branchements électriques « sauvages » dans les caves, des lézardes sur les murs séparatifs, des aménagements privatifs de plusieurs terrasses parties communes.
Le syndic reproche les descriptions ainsi faites, qui procèdent selon lui d’appréciations subjectives, mais ces éléments ne sauraient conduire à remettre en cause le motif légitime du requérant à faire la preuve des faits invoqués dans le cadre d’un potentiel litige qui est avéré.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est justifié.
Néanmoins, les défendeurs relèvent le caractère subsidiaire de la mesure d’expertise, qui ne saurait constituer un audit de la copropriété et ils contestent toute faute dans la gestion de la copropriété.
Il n’est en effet pas proportionné de solliciter une expertise sur l’ensemble de la copropriété, mais seulement sur les éléments visés par le constat de commissaire de justice.
De même, l’expert judiciaire ne peut se prononcer sur des notions de pur droit et il ne peut être chargé de vérifier les factures et leur adéquation par rapport aux charges appelées, tout comme à vérifier la gestion réalisée par le syndic alors que le requérant dispose de tous les éléments utiles en sa qualité de copropriétaire.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission proposée par le requérant sera considérablement simplifiée et limitée à la seule perte éventuelle de valeur vénale du bien immobilier du requérant comparativement aux désordres relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Sur la demande principale de communication de pièces
Outre l’article 145 précité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [G] produit les comptes-rendus de réunions du conseil syndical.
Il n’est pas justifié par le requérant le motif légitime d’obtenir des pièces complémentaires, ou la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de remettre en particulier les procès-verbaux signés ainsi que les convocations des membres du conseil syndical.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive
Les défendeurs s’appuient sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Le requérant a été déclaré recevable en ses demandes, pour partie fondées et donnant lieu à désignation d’un expert.
Dès lors, aucune faute dans l’exercice de son action en justice n’est démontrée et les défendeurs seront déboutés de leurs demandes au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, à savoir Monsieur [V], étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [S] [G], pris ès-qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 3], et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER), de leur demande de désignation d’un médiateur,
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER) et DECLARONS Monsieur [J] [V] recevable en son action à la présente instance,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [X] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.20.44.18.90
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— décrire sommairement l’immeuble en copropriété et les circonstances de sa construction,
— examiner les désordres invoqués par la partie demanderesse et relatés dans le constat de commissaire du 27 avril 2025 (branchements électriques dans les parties communes, aménagements des parties communes susceptibles d’affecter l’harmonie de l’immeuble, lézardes et fissures), vérifier la réalité de ces désordres et les décrire,
— dire si les branchements électriques sont faits dans les règles de l’art afin de préserver la sécurité des personnes et des biens,
— décrire l’étendue et la gravité des fissures et lézardes apparentes dans les parties communes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, notamment en termes de préjudice de jouissance des parties communes et de perte de la valeur vénale de ses parties privatives à raison de la dépréciation des parties communes,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [J] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er octobre 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [J] [V],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la procédure abusive présentées par Monsieur [S] [G], pris ès-qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER), et la SARL AGENCE IMMOBILIERE COGOLIN LOCATION [Localité 1] (CLV IMMOBILIER),
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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