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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 20/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04825 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02213 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2X4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [E] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable ([10]), la société [12], a saisi, par requête expédiée le 7 septembre 2020 par l’intermédiaire de son avocat, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [4] (ci-après [7]) des Bouches du Rhône de prise en charge des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, Monsieur [L] [U], au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [12] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] au titre de son accident du 13 décembre 2018 dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [U],
— nommer tel expert avec missions décrites dans les conclusions,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident déclaré par Monsieur [U],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 000 euros formée par la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir à titre principal que la caisse ne produit pas les certificats médicaux. Elle en déduit que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au motif qu’elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Elle considère qu’à défaut de production de ces certificats, ceux-ci doivent lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle sollicite au visa du procès équitable énoncé la convention européenne des droits de l’homme que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ou, à défaut, une consultation médicale
Représentée par un inspecteur juridique, la [9] conclut à titre principal au rejet des demandes formées par la société, à titre subsidiaire, à ce qu’une mesure de consultation soit ordonnée et, en tout état de cause, la condamnation de la société [12] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir que l’absence de transmission des certificats médicaux n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que la longueur des arrêts n’est pas de nature à établir l’existence d’un litige d’ordre médical. Elle soutient par ailleurs que le droit au procès équitable est garanti dans la mesure où l’employeur n’a pas été privé de la possibilité de saisir le tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale :
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, la société [12] a sollicité une demande de dispense de comparution.
Le jugement est donc contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 constatant des « trauma cervical, épaule droite et rachis lombaire sans lésion osseuse traumatique sur les clichés initiaux ».
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation, et ce sans avoir à démontrer une continuité des arrêts et des soins.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
En l’espèce, pour solliciter l’inopposabilité des arrêts et soins, la société [12] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque l’intégralité du rapport visé à l’article L142-6 du code de la sécurité social n’a pas été communiqué à son médecin conseil, seul le rapport du médecin conseil à l’exclusion des certificats médicaux lui ayant été transmis.
Si les certificats médicaux n’ont pas été transmis, ce défaut de transmission n’est pas de nature à rendre inopposable à l’employeur les arrêts et soins dès lors que celui-ci n’est pas privé, fût-ce par une action en justice, d’obtenir la communication de ces éléments.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Il sera également rappelé que la commission médicale de recours amiable a considéré que l’intégralité des arrêts était imputable à l’accident du travail, étant rappelé que le médecin conseil de l’employeur avait la possibilité d’adresser ses observations à la [10], ce qu’il n’a pas fait.
La demande d’inopposabilité qui ne repose que sur le moyen de la violation du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [12] fait valoir que l’absence d’élément médicaux justifie qu’une expertise soit ordonnée et que la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Toutefois, l’absence de communication du dossier médical, qui ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif ou une méconnaissance du principe du contradictoire ne justifie pas à elle-seule et en l’absence de tout élément produit à l’appui de cette demande, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque :
— d’une part, en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents produits par la société ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail le 13 décembre 2018 dont a été victime Monsieur [L] [U] ;
DÉBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [12] à payer à la [5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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