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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 7 oct. 2024, n° 23/08953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/08953 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPGB/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[G]
C/
[L] [B] épouse [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (CAMBODGE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Louise BELLOUERE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002535 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [L] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule
exécutoire délivrées le:
à:
Me Louise BELLOUERE, vestiaire : 2802
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 octobre 2023 par Monsieur [G] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation par la voie judiciaire ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (Cambodge)
et de
Madame [L] [B], née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 14], district de [Localité 15], province de [Localité 10] (Cambodge)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15], province de [Localité 10] (Cambodge)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au 1er février 2017 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] au paiement des dépens, lesquels recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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