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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/04433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE GIRONDE, Compagnie d'assurance AVANSSUR |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 24/04433 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEGO
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [Y], [E] [Y]
C/
CPAM DE GIRONDE, Compagnie d’assurance AVANSSUR
[F]
le :
à Avocats : la SELEURL REYNIER AVOCAT
Me [Localité 13] RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance AVANSSUR prise en la personne de son représentént légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2019, les époux [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [S] assuré auprès de la S.A. AVANSSUR.
Madame [Y] a subi les blessures suivantes : fracture bimalléolaire luxée ouverte Cauchoix II, comminutive de la cheville droite nécessitant une intervention chirurgicale en urgence et une plaie de la face.
Monsieur [Y] a subi les blessures suivantes :
— une fracture des processus transverses des vertèbres L3 L4 et L5 gauche,
— une fracture de la styloïde radiale gauche poignet.
Par ordonnance en date du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale des deux époux afin d’évaluer leurs préjudices et a condamné Monsieur [S] et la S.A. AVANSSUR à leur verser une somme provisionnelle à valoir sur leur préjudice corporel à hauteur de 5 000 € pour Madame [Y] et 3 000 € pour Monsieur [Y], outre la somme provisionnelle de 2 870 € s’agissant du préjudice matériel et 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 11 décembre 2023, l’expert judiciaire a déposé ses rapports d’expertises définitifs.
Les époux [Y] ont, par actes délivrés les 21 et 24 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AVANSSUR pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
— dire que Monsieur et Madame [Y] ont droit à l’indemnisation totale de leur préjudice,
— condamner la S.A. AVANSSUR à verser les sommes suivantes :
* à Madame [Y] : en indemnisation de ses préjudices
demandes victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
502,12 €
— FD frais divers hors ATP
2 126,14 €
— ATP assistance tiers personne
1 700,00 €
— PGPA perte de gains actuels
27 563,92 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
454 345,39 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 397,50 €
— SE souffrances endurées
15 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
— préjudice sexuel
15 000,00 €
— TOTAL
591 135,07 €
et la somme de 5 000 € à titre de préjudice d’affection es qualité de victime indirecte.
* à Monsieur [Y] :
demandes victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
436,35 €
— FD frais divers hors ATP
2 791,96 €
— ATP assistance tiers personne
623,90 €
permanents
— IP incidence professionnelle
25 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
1 471,50 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 100,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
— TOTAL
44 923,71 €
et la somme de 5000 € au titre du préjudice d’affection es qualité de victime indirecte,
— condamner AVANSSUR au doublement des intérêts légaux à comtper du 11 mai 2024 et ce jusqu’à la date du jugement définitif
— condamner AVANSSUR à verser aux époux [Y] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— débouter AVANSSUR de toutes ses demandes
— condamner AVANSSUR aux dépens,
— dire le jugement commun à la CPAM de la Gironde.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la S.A. AVANSSUR demande au tribunal de :
— JUGER que les indemnités qui pourraient être allouées à Madame [Y] seront limitées aux sommes de :
— 26,14 € de frais de reproduction de son dossier médical
— 1 700 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
— 833,84 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 2 831,25 € au titre du DFT
— 8 000 € au titre des souffrances endurées
— 1 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 500 € au titre du préjudice sexuel
JUGER que sera déduite de l’indemnité qui sera allouée à Madame [Y] la somme de 5 000 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 23 mars 2020,
— JUGER que les indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [Y] seront limitées aux sommes de :
— 19,70 € de frais de reproduction de son dossier médical
— 623,90 € au titre de Fassistance tierce personne avant consolidation
— 2 000 € au titre des souffrances endurées
— 883,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 200 € au titre du préjudice esthétique permanent
— JUGER que sera déduite de l’ndemnité qui sera allouée à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 23 mars 2020,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leurs plus amples demandes.
— JUGER que la somme qui pourrait être allouée au titre des frais de procédure ne pourra être supérieure à 1 500 €.
— les condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AVANSSUR et le droit à indemnisation des époux [Y]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation entier des époux [Y] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser leur entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [T]
Le rapport du docteur [B] indique que Madame [T] née le [Date naissance 1] 1974, exerçant la profession de barmaid au moment des faits, a présenté suite aux faits une fracture ouverte de la cheville droite et une plaie en région frontale.
Après consolidation fixée au 13 septembre 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison de :
— une raideur de l’ordre de 10° de la cheville droite dans les mouvements de flexion dorsale et plantaire, associée à une sensibilité de la malléole interne lors de sa mise en charge à l’origine d’un déroulé du pas incomplet,
— des dysesthésies à la face dorsale du pied droit sans retentissement fonctionnel,
— sur le plan psychologique, des éléments de la lignée dépressive attribués à des difficultés matérielles et financières consécutives à la perte d’emploi ainsi que quelques éléments de la lignée psychotraumatique survenant lors d’indices rappelant l’évènement traumatique.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 30 octobre 2019 et le 01 septembre 2021 pour le compte de Madame [T] un total de 9421,65 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [Z] [Y] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 295,06 € (total mentionné sur la notification de saisie, comprenant la somme de 27,06 € pour l’intervention du 04 décembre 2019),
— 180 € au titre des séances d’ostéopathie.
Total : 475,06 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 9 896,71 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 100 euros.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre des frais de reproduction du dossier médical à hauteur de 26,14 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 2 heures par jour pendant 25 jours,
— 1 heure par jour pendant 33 jours,
— 5 heures par semaine pendant 24 jours.
Conformément à l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 700 euros.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [Z] [Y] indique que son revenu de référence était de 1747,04 € net par mois lors de son arrêt maladie, (comprenant le montant de son salaire et les pourboires qui auraient du être perçus) et sollicite à voir fixer son préjudice à la somme de 27 563,92 € après déduction des indemnités journalières entre l’accident et la consolidation.
La S.A. AVANSSUR s’oppose à cette demande.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] justifie qu’elle bénéficiait d’un CDI prenant effet au 08 octobre 2019 lorsqu’elle a subi son accident le 30 octobre 2019, prévoyant une rémunération nette mensuelle de 1 500 € comprenant les heures supplémentaires.
Elle a perçu un revenu de 1 223,59 € du 08 au 30 octobre 2019.
Elle bénéficiait d’un autre CDI antérieurement pour lequel elle a perçu un revenu :
— du 22 au 30 juillet 2019 : 496,36 €
— août 2019 : 1 458,04 €
— septembre 2019 : 1 667,07 €.
Soit un revenu total de 4945,06 € pour 94 jours de travail effectif soit un revenu journalier de 51,54 € sur la période de 3 mois préalable à l’accident. Soit un revenu journalier réactualisé de 59,25 €.
Il n’y a pas lieu de retenir une majoration de ce revenu en raison d’éventuels pourboires défiscalisés qui auraient pu être perçus par Madame [Z] [Y] faute de toute justificatif de la réalité de la perception de ces sommes.
Elle ne justifie d’aucune activité antérieure au mois de juillet 2019.
L’expert retient un arrêt total documenté des activités professionnelles du 30 octobre 2019 au 08 février 2021. Il n’est pas justifié d’arrêt de travail postérieur au 08 février 2021.
La situation entre février et avril 2021 n’est pas justifiée.
Elle justifie avoir perçu d’avril 2021 à septembre 2021 les revenus suivants au titre de sa reprise à mi-temps :
— avril 2021 : 3 502,62 € comprenant le remboursement de la prévoyance et l’indemnité activité partielle,
— mai 2021 : 1 109,27 €
— juin 2021 : 756,81 €
— juillet 2021 : 568,01 €
— août 2021 : 0 €
— septembre 2021 : 183,02 €.
La créance de la CPAM fait apparaitre le versement d’indemnités journalières pour la période du 30 octobre 2019 au 20 janvier 2021 (somme totale versée de 10 998,36 €) puis à mi-temps du 21 mai 2021 au 30 juin 2021 (somme versée de 850,13 €).
L’avis de la médecine du travail du 16 septembre 2021 indiquant une reprise à mi-temps thérapeutique sans manutention lourde est intervenu postérieurement à la consolidation.
Il convient de retenir :
— une perte totale des gains professionnels entre le 30 octobre 2019 et le 08 février 2021 (467 jours) : soit la somme de 27 669,75 €,
— 0 € pour la période du 08 février au 30 mars 2021
— une perte de gains professionnels entre le 1er avril 2021 et le 13 septembre 2021 (date consolidation soit 165 jours ) = 9 776,25 € – revenus effectivement perçus = 3 656,52 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 31 326,27 €. Le solde revenant à Madame [Z] [Y] est donc de 19 477,78 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Madame [Z] [Y] fait valoir qu’elle a du renoncer à son emploi de barmaid en raison de ses séquelles et que l’emploi trouvé en qualité de vendeuse en boulangerie ne lui permet pas de prétendre au même niveau de revenu. Elle sollicite à voir indemniser de manière viagère ce manque à gagner qu’elle chiffre à 676,03 € par mois depuis la consolidation.
En l’espèce, s’il ressort de l’expertise que la rupture conventionnelle du contrat de travail de barmaid est imputable aux blessures initiales, il apparait que l’avis de la médecine du travail n’a pas caractérisé d’inaptitude à la profession de barmaid mais mentionne la possibilité d’une reprise à temps partiel thérapeutique dans un premier temps en favorisant le travail au bar et sans manutention lourde.
Cet avis de la médecine du travail ne justifie pas l’abandon de la profession de barmaid tel qu’invoqué par Madame [Z] [Y] faute de licenciement pour inaptitude. Celà est conforté par le fait qu’elle a bénéficié postérieurement à la rupture conventionnelle d’une proposition d’embauche au même poste.
Par ailleurs, elle justifie qu’elle a retrouvé un contrat de travail à compter de novembre 2021 es qualité de vendeuse en boulangerie. Elle ne verse pas d’avis d’imposition permettant d’apprécier la totalité des salaires effectivement perçus ou déclarés depuis la consolidation.
Enfin, le bulletin de salaire de janvier 2024 mentionne un revenu net imposable de 1 774,09 €. Elle justifie donc pas d’une perte de gains professionnels futurs certaine imputable à l’accident.
Sa demande sera donc rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [Z] [Y] sollicite à voir reconnaitre son préjudice au titre de l’incidence professionnelle en ce que :
— elle a du renoncer à l’activité professionnelle de [L] et les avantages financiers,
— elle subit une pénibilité dans son travail,
— elle s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé.
L’expert a retenu une pénibilité sans impossibilité d’exercer la profession actuelle en lien avec une raideur réputée sensible de la cheville droite.
Il convient de rappeler qu’aucune inaptitude à la profession de [L] n’a été reconnue, seuls des aménagements ayant été préconisés au titre de la limitation du port de charges lourdes.
Néanmoins, vu les séquelles physiques il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail et de la dévalorisation sur le marché du travail, alors qu’elle avait que 47 ans au moment de la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [Z] [Y] la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 351 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 13 jours selon le calcul commun des parties
— 506,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 25 jours selon le calcul commun des parties
— 445,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 33 jours selon le calcul commun des parties
— 162 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 24 jours selon le calcul commun des parties
— 1 593 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 590 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 3 057,75 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3,5/7 en raison :
— des circonstances de survenue du traumatisme
— 10 journées d’hospitalisation initiales en chirurgie puis deux journées d’hospitalisations
— 3 interventions chirurgicales
— 93 séances de kinésithérapie.
Il convient de relever également les douleurs ressenties et le retentissement psychologique des blessures et de l’accident.
Dès lors, et vu la proposition de la S.A. AVANSSUR, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2 /7 en raison des plaies puis des cicatrices au visage et à lacheville droite , de l’utilisation du fauteuil roulant puis de cannes anglaises durant la convalescence.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 14 400 € vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5 /7 en raison des deux cicatrices de bonne qualité en région frontale du visage, des deux cicatrices chirurgicales de bonne qualité en regard des malléoles interne et externe de la cheville droite.
Dès lors, et vu la proposition de la S.A. AVANSSUR, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 800 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel au titre de la baisse de libido exprimé par Madame [Z] [Y].
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [K] [Y]
Le rapport du docteur [B] indique que Monsieur [Y] né le [Date naissance 2] 1973, exerçant la profession de [L] au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— une fracture des processus transverses des vertèbres L3 L4 et L5 gauche
— une fracture de la styloïde radiale gauche poignet.
Après consolidation fixée au 30 avril 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison de lombalgies intermittentes reproduites lors des mouvements d’antéflexion du tronc, sans limitation des amplitudes articulaires du rachis lombaire.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Y] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 30 octobre 2019 et le 25 février 2020 pour le compte de Monsieur [Y] un total de 6487,14 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [Y] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de
— 13,48 € frais infirmiers du 13/11/2019
— 9 € frais de consultation CHU 16/12/2019
— 195,40 € facture CHU séjour du 20/12/2019
— 23,36 € facture CHU 26/11/2019
— 144 € facture hospitalisation 04/11/2019
Total : 385,24 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 6 872,38 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 450 euros.
Frais divers
Il convient de retenir comme imputable à l’accident les frais de copie du dossier médical à hauteur de 19,70 € et les frais de télévision de 40,50 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à 1 heure par jour pendant 16 jours puis 5 heures par semaine pendant 29 jours.
Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 623,90 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [Y] sollicite la somme de 25 000 € invoquant un changement d’activité professionnelle du fait de la perte du contrat de barman, une augmentation de la pénibilité au travail du fait des lombalgies dans le cadre de son nouvel emploi comme miroitier.
En l’espèce,
l’expert a retenu qu’aucune prescription médicale d’arrêt de travail n’avait été délivrée. Il relève que la survenue des blessures est à l’origine d’une perte de chance professionnelle au motif de l’arrêt du contrat de barman débuté trois semaines auparavant. Il retient par ailleurs une pénibilité du nouvel emploi liée au possible déclenchement de lombalgies lors du port de charges lourdes.
Il convient de relever qu’aucun avis de la médecine du travail n’a caractérisé d’inaptitude à la profession de barmaid ou d’aménagements nécessaires pour l’exercice de cette profession. aucun arrêt de travail n’a d’ailleurs été prescrit.
Il n’est pas possible en l’état d’imputer ce changement de profession au seul accident.
Néanmoins, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail du fait de séquelles au dos, Monsieur [Y] étant agé de 47 ans à la consolidation.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 189 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 7 jours selon le calcul commun des parties
— 216 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 16 jours selon le calcul commun des parties
— 195,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 29 jours selon le calcul commun des parties
— 356,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 21/12/2019 jusqu’à la consolidation le 30 /04/2020 soit 132 jours
soit un total de 957,15 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison notamment de circonstances de survenue du traumatisme, d’une hospitalisation de 6 jours en chirurgie et d’une intervention chirurgicale puis geste d’ablation de broches sous anesthésie locale.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 500 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2 /7 en raison des stigmates traumatiques et de l’immobilisation du poignet gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 740 € vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d’un ensemble cicatriciel de bonne qualité au poignet gauche.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 200 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Pour Madame [Z] [Y] :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
9 896,71 €
9 421,65 €
475,06 €
— FD frais divers hors ATP
2126,14
0,00 €
2 126,14 €
— ATP assistance tiers personne
1700
1 700,00 €
— PGPA perte de gains actuels
31 326,27 €
11 848,49 €
19 477,78 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 057,75 €
3 057,75 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 400,00 €
14 400,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 800,00 €
1 800,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
126 306,87 €
21 270,14 €
105 036,73 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL après provision
121 306,87 €
100 036,73 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [Z] [Y] et à la charge de la S.A. AVANSSUR, s’élève à la somme de 100 036,73 euros.
Pour Monsieur [Y] :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 872,38 €
6 487,14 €
385,24 €
— FD frais divers hors ATP
1 510,20 €
0,00 €
1 510,20 €
— ATP assistance tiers personne
623,9
623,90 €
permanents
— IP incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
957,15 €
957,15 €
— SE souffrances endurées
2 500,00 €
2 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00 €
1 200,00 €
— TOTAL
40 403,63 €
6 487,14 €
33 916,49 €
Provision
3 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL après provision
37 403,63 €
30 916,49 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [Y] et à la charge de la S.A. AVANSSUR, s’élève à la somme de 30 916 ,49 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres..
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Les consorts [Y] font valoir qu’aucune offre complète n’est intervenue dans les délais.
La S.A. AVANSSUR soutient que que des provisions ont été versées et que l’offre d’indemnisation adressée à Madame [Z] [Y] le 04 décembre 2023 était justifiée, dans l’attente du versement de ses justificatifs et de la créance des tiers payeurs. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en charge du mandat pour l’indemnisation de Monsieur [Y].
Il convient de relever que l’offre émise le 04 décembre 2023 à Madame [Y] est incomplète et ne forme aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle, poste retenu par l’expert. Les dernières conclusions de la S.A. AVANSSUR ne porte aucune offre non plus à ce titre. En tout état de cause, aucune offre n’a été adressée à Monsieur [Y] et les dernières conclusions ne forment de la même façon aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle, également retenu par l’expert.
Dès lors, il convient de dire que les sommes allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 11 mai 2024 ( comme demandé ) et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demande au titre du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge des victimes au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à chacun, la somme de 2500 euros au titre de leur préjdice d’affection es qualité de victimes par ricochet du préjudice subi par son conjoint.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [Y] sollicite à être indemnisé du prix du scooter à hauteur de 1271,76 €. Il verse une facture à hauteur de 5231,76 € pour un scooter PEUGEOT.
Il expose avoir été indemnisé partiellement par son assureur à hauteur de 3960 €.
La S.A. AVANSSUR s’oppose à cette demande au motif que l’évaluation de l’indemnisation de l’assureur relative à la valeur vénale du véhicule était justifiée et qu’il n’y a pas lieu à versement d’un complément.
Aucun document n’est versé s’agissant de la part prise en charge par l’assureur de Monsieur [Y] ou de l’évaluation qui aurait été faite.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée.
Succombant principalement à la procédure, la S.A. AVANSSUR sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AVANSSUR à une indemnité leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [Z] [Y] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [Z] [Y], suite à l’accident dont elle a été victime le 30 octobre 2019 à la somme totale de 126 306,87 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
9 896,71 €
9 421,65 €
475,06 €
— FD frais divers hors ATP
2126,14
0,00 €
2 126,14 €
— ATP assistance tiers personne
1700
1 700,00 €
— PGPA perte de gains actuels
31 326,27 €
11 848,49 €
19 477,78 €
permanents
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 057,75 €
3 057,75 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
14 400,00 €
14 400,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 800,00 €
1 800,00 €
— préjudice sexuel
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
126 306,87 €
21 270,14 €
105 036,73 €
Provision
5 000,00 €
5 000,00 €
TOTAL après provision
121 306,87 €
100 036,73 €
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR à payer à Madame [Z] [Y] la somme de
100 036,73 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR à payer à Madame [Z] [Y] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 126 306,87 € du 11 mai 2024 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [Y], suite à l’accident dont il a été victime le 30 octobre 2019 à la somme totale de 40 403, 63 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
6 872,38 €
6 487,14 €
385,24 €
— FD frais divers hors ATP
1 510,20 €
0,00 €
1 510,20 €
— ATP assistance tiers personne
623,9
623,90 €
permanents
— IP incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
957,15 €
957,15 €
— SE souffrances endurées
2 500,00 €
2 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00 €
1 200,00 €
— TOTAL
40 403,63 €
6 487,14 €
33 916,49 €
Provision
3 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL après provision
37 403,63 €
30 916,49 €
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR à payer à Monsieur [Y] la somme de 30 916,49 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR à payer à Monsieur [Y] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 40 403,63 € du 11 mai 2024 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR à payer au titre du préjudice d’affecion es qualité de victime par ricochet :
— 2 500 € à Madame [Z] [Y]
— 2 500 € à Monsieur [Y] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’indemnisation du préjdice matériel, à savoir le SCOOTER PEUGEOT ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR à payer la somme de 2 000 € aux époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. AVANSSUR aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé, ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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