Tribunal Judiciaire de Vesoul, Chambre civile 2, 8 décembre 2025, n° 25/00091
TJ Vesoul 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que l'EURL EST BTP avait informé Monsieur [K] [I] d'un retard et qu'elle était prête à exécuter les travaux, ce qui signifie qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser l'EURL EST BTP supporter ses frais irrépétibles, et a donc condamné Monsieur [K] [I] à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vesoul, ch. civ. 2, 8 déc. 2025, n° 25/00091
Numéro(s) : 25/00091
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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