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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 8 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEK6
Minute n°
M. [K] [I]
C/
E.U.R.L. EST BTP, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 521 798 272, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Me LEONARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIRON
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
E.U.R.L. EST BTP, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 521 798 272, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
Mise en délibéré au 08 décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024 Monsieur [K] [I] a signé un devis n°DE20310 établi par la société par actions simplifiée NORDIC EXPERIENCE PISCINE ET SPA (S.A.S NORDIC EXPERIENCE ET SPA) relatif à la fourniture et l’implantation d’une piscine coque d’un montant de 21.731,95 euros, incluant le terrassement du terrain.
Les travaux de terrassement ont été confiés à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EST BTP (EURL EST BTP) suivant devis n°DE00300 du 26 mai 2024 signé le 1er juin 2024 par Monsieur [K] [I] qui versait un acompte d’un montant de 4000 euros T.T.C.
Par assignation en date du 3 février 2025, Monsieur [K] [I] a attrait l’EURL EST BTP devant le Tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 13 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’assignation a été signifiée à domicile.
Un conseil s’étant constitué pour chacune des parties, le dossier a été renvoyé à leur demande aux audiences du 14 avril 2025, du 19 mai 2025, du 16 juin 2025, du 21 juillet 2025 et du 15 septembre 2025.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [K] [I] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son assignation.
Aux soutiens de ses prétentions, il a fait valoir qu’il avait versé dès la signature du devis la somme de 4000 euros à l’EURL EST BTP, que la livraison de la piscine était prévue dès le 10 juin 2024 et les travaux de terrassement le 3 juin 2024. Il ajoute que l’E.U.R.L. EST BTP ne s’étant pas présentée il a sollicité le remboursement auprès de celle-ci de la somme de 4000 euros, qu’il lui avait notifié une mise en demeure en date du 11 juillet 2024 et qu’elle ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation du 27 novembre 2024. Il expose que le gérant de la S.A.S NORDIC EXPERIENCE ET SPA et celui de l’EURL BTP sont frères et que le premier lui avait confirmé que son versement de 4000 euros lui serait restitué.
L’EURL EST BTP représentée par son conseil s’oppose aux demandes de Monsieur [K] [I] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au visa des articles L. 216-1, L. 216-6 et L. 216-7 du code de la consommation et sur le fondement des articles 1199 et 1219 du code civil, elle fait valoir que le devis n°DE00300 signé le 1er juin 2024 par le demandeur ne précisait pas son délai d’intervention, qu’elle avait convenu avec celui-ci qu’elle réaliserait les travaux de terrassement le 3 juin 2024, qu’elle avait informé le demandeur qu’un retard la contraignait à reporter son intervention au 4 juin 2024, que celui-ci ne souhaitait plus qu’elle intervienne et sollicitait le remboursement injustifié de la somme de 4000 euros.
Elle précise qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats, elle n’est pas tenue pas les dispositions contractuelles convenues entre le demandeur et la S.A.S NORDIC EXPERIENCE ET SPA. Elle indique qu’elle est fondée à opposer au demandeur l’exception d’inexécution, celui-ci s’étant opposé à son intervention.
Elle expose qu’elle avait réalisé un plan d’implantation de la piscine dont le coût ne saurait être évalué à moins de 300 euros T.T.C., qu’elle avait également loué pour 3 jours du matériel pour les travaux, pour un coût de 1975,68 euros T.T.C. et qu’elle a dû malgré leur restitution régler la somme de 390,12 euros à la SARL PERNEY LOCATION.
Elle ajoute qu’elle a dû assurer le coût de transport des engins de chantier qui s’élevait à la somme de 216 euros T.T.C., que le désistement de Monsieur [K] [I] lui a occasionné un préjudice financier, qu’elle a reversé la TVA encaissée et qu’elle est fondée à solliciter la compensation entre l’acompte perçu et le préjudice subi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande de remboursement de l’acompte relatif aux travaux de terrassement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] produit le devis de l’EURL EST BTP du 26 mai 2024, n° DE00300, d’un montant de 11.700 euros T.T.C. et signé par ses soins le 1er juin 2024 avec la mention « bon pour accord » relatif aux travaux de terrassement à réaliser à son domicile pour l’implantation de la piscine.
L’EURL EST BTP produit la facture d’acompte n° FA00127 du 31 mai 2024 d’un montant de 4000 euros réglée par Monsieur [K] [I].
Le 3 juin 20204, l’EURL EST BTP précisait au demandeur qu’elle rencontrait un imprévu et interviendrait le lendemain pour l’implantation de la piscine. Le 17 juin 2024, l’EURL EST BTP écrivait de nouveau à Monsieur [K] [I] pour lui faire part de son mécontentement d’avoir vu son intervention déprogrammée le jour fixé pour la réalisation des travaux alors qu’elle déjà loué le matériel requis et acquis les matériaux nécessaires.
Le 3 juin 2024, Monsieur [K] [I] adressait un courriel à la S.A.S NORDIC EXPERIENCE ET SPA lui précisant que l’EURL EST BTP avait eu un empêchement ce même jour et qu’il sollicitait le remboursement de l’acompte d’un montant de 4000 euros qu’il avait versé à cette entreprise.
La S.A.S NORDIC EXPERIENCE ET SPA non liée au contrat conclu entre le demandeur et l’EURL EST BTP lui répondait suivant courriel du 4 juin 2024, que l’entreprise lui rembourserait son acompte d’un montant de 4000 euros.
Or, le devis signé le 1er juin 2024 par le demandeur est un engagement contractuel à l’égard de l’EURL EST BTP qui était disposée à exécuter le 4 juin 2024 son obligation tendant à la réalisation des travaux de terrassement pour l’implantation de la piscine. Celle-ci justifie avoir loué le 4 juin 2024 une pelleteuse 9 tonnes pour la réalisation de ces travaux.
Dès lors, l’EURL n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de Monsieur [K] [I] débouter de sa demande de restitution de l’acompte d’un montant de 4000 euros versés à l’EURL EST BTP.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Monsieur [K] [I], partie perdante au procès, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à l’EURL EST BTP la charge de ses frais irrépétibles, il convient de condamner Monsieur [K] [I], à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande de condamnation de l’EURL EST BTP à lui payer la somme de 4000 euros à titre de remboursement de l’acompte versé pour la réalisation des travaux de terrassement,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à l’EURL EST BTP la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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