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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2024, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00200 – N° Portalis DB22-W-B7H-Q755
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [I], [C] [S], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (78),de nationalité française, chargéb d’études, demeurant [Adresse 5] ;
représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552.120.222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Etienne GASTEBLED, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2022 reçu au greffe le 10 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame TAKENINT, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [S] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE sous le n°30003 01866 00050619916 49.
Il explique qu’au cours du mois de 2018, la société EMINAGE lui a proposé d’acquérir et de gérer pour son compte des crypto-monnaies, lui promettant d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants.
Il a ainsi, souscrit deux contrats, respectivement en mars et en juillet 2018 et a procédé, à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, par l’intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET, à deux virements pour un montant total de 15.349,91 € :
— le 22 mai 2018, un virement d’un montant de 9.500 € vers un compte ouvert dans les livres de la banque RAIFFEISEN BANK en République Tchèque ;
— le 25 juillet 2018, un virement d’un montant de 5.849,91 € vers un compte ouvert dans les livres de la banque OTP BANK PLC en Hongrie.
Il soutient qu’en réalité, il a été victime d’une escroquerie et que les sommes investies ont été intégralement perdues.
Il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 6], le 8 mars 2019, l’enquête étant, selon lui, toujours en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Puis par courrier du 4 mars 2022, le conseil de Monsieur [S] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE de restituer à son client la somme de 15.349,91 €.
Le 21 avril 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant refusé de faire droit cette demande, Monsieur [S] par acte extra-judiciaire délivré le 23 décembre 2022, l’a fait assigner devant la présente juridiction aux finx de paiement de ladite somme.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [S].
— Juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par Monsieur [S].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la Société Générale à rembourser à Monsieur [S] la somme de 15.349,91 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [S] la somme de 3.069,98 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
JUGER que Monsieur [S] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [S] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [S]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [S] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la caractérisation du contexte frauduleux invoqué par Monsieur [S] :
La banque soutient que Monsieur [S] fonde ses prétentions sur le postulat selon lequel il aurait été victime d’une escroquerie sans pourtant justifier qu’une fraude serait caractérisée et encore moins son contexte exact.
Elle lui reproche, ainsi, de se contenter de viser une plainte simple déposée le 8 mars 2019 auprès du Commissariat de police de [Localité 7], en affirmant que cette procédure donnerait lieu à enquête auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) sans toutefois en justifier.
Elle fait, ainsi, valoir que l’escroquerie invoquée par le demandeur, qui constitue la condition sine qua non de son action contre elle, n’est pas démontrée en l’état ; que le seul dépôt d’une plainte simple ne suffit pas à démontrer qu’une escroquerie a été commise à son préjudice, alors que la mise en mouvement de l’action publique n’est pas davantage établie en l’espèce ; que si Monsieur [S] n’est pas la victime d’une infraction pénale, cela implique qu’aucune fraude n’a été commise à son préjudice, si bien qu’aucune faute ne serait alors susceptible de lui être imputée et que Monsieur [S] n’aurait subi aucun préjudice en lien avec la fraude inexistante qu’il allègue, si bien qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] tient pour acquis qu’il est victime d’une escroquerie mais ne présente aucun argument spécifique relatif à ce point.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l’article 1104, être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, de telle sorte que si l’existence de ce manquement est démontrée, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
A cet égard, c’est de manière pertinente que la SOCIETE GENERALE souligne qu’il appartient à Monsieur [S] de rapporter la preuve qu’il est victime d’une escroquerie, ainsi qu’il l’invoque.
Au soutien de cette affirmation, ce dernier se contente de verser :
les justificatifs des virements effectués,le récépissé de son dépôt de plainte,des échanges tronqués de courriers électroniques avec les prétendus escrocs vers et via une adresse « @eminage » ainsi qu’avec des représentants de la DGSF, dont il dit qu’il s’agissait en réalité d’une usurpation de qualités.
Or, en l’absence de production de l’ensemble des conversations échangées entre les parties, et en particulier celles au moyen desquelles il a vainement réclamé à la société Eminage de lui restituer les fonds versés, force est de constater que ces quelques pièces sont insuffisantes à démontrer la réalité de l’escroquerie.
Ce faisant, en l’absence de préjudice en lien avec le manquement contractuel qu’il reproche à la banque, son action en responsabilité dirigée contre la SOCIETE GENERALE ne peut prospérer et en conséquence, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les moyens des parties.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [S], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S], condamné aux dépens, devra verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [H] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens et dit que Maître [M] [B] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame TAKENINT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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