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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VU7I
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [I] [G] C/ [H] [Z], Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, Compagnie d’assurance SA PACIFICA, Société AFMP, Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG ERGO FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G] née le 19 Septembre 1959 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
S. A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J133
ERGO VERSICHERUNG ERGO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R056
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 5]
non représentée
BPCE ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 350 663 860
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
SOCIÉTÉ AFMP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Madame [I] [G] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [S], selon une ordonnance du 4 juillet 2023 (RG N°23/00546).
Vu les assignations délivrées les 31 décembre 2024, 3 et 7 janvier, et 19 février 2025 à Madame [H] [Z], la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD et la société AFMP par Madame [I] [G] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par lesquelles il est sollicité que la mission d’expertise susvisée soit étendue aux nouveaux chefs de mission énoncé dans l’acte, soutenue à l’audience du 20 mars 2025 ;
Vu les protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, Madame [H] [Z], la compagnie d’assurances BPCE ASSURANCES IARD et la société AFMP n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et de l’accord de l’expert sur l’extension de mission à la mise en place d’une colonne d’évacuation des eaux pluviales.
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [I] [G] , pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ETENDONS la mission de l’expert, Monsieur [R] [S] fixées par l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 (RG N°23/00546) aux désordres exposés dans l’assignation délivrée dans la présente instance ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2025.
LE GREFFIE4R LE JUGE DES REFERES,
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