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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01808 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTHE
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [L] [Z], [T] [M] C/ [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
Né le 31 Juillet 1948 à ORAN (ALGERIE)
demeurant 2, Rue Gambetta – 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
ET
Madame [T] [M]
Née le 08 Août 1964 à SURESNES
demeurant 3, Chemin des Ondes – 76240 MESNIL ESNARD
représentés par Maître Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24, avocat postulant, Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [C] [M]
Née le 14 Février 1952 à ORAN (ALGERIE)
demeurant 4, Chemin de Oysonville – 91410 DOURDAN
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z], Madame [T] [M] et Madame [C] [M] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé 5 avenue du 25 août 1944 à CHOISY LE ROI (94600) à la suite du décès de leur père, Monsieur [D] [M], le 23 décembre 2006, et mère, Madame [G] [W], le 7 avril 2023.
Vu l’assignation en date du 9 décembre 2024 délivrée à Madame [C] [M] à la requête de Monsieur [L] [Z] et de Madame [T] [M], tendant, à titre principal, à voir le président du tribunal judiciaire de CRÉTEIL, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— l’autoriser à signer seuls l’acte de vente du bien immobilier dépendant de l’indivision entre les parties, au prix de vente de 230 000,00 € soit 218 000,00 € après règlement des frais d’agence, au prot de Madame [P] [J]
— faire réaliser aux frais avancés de l’indivision, les démarches administratives, dont les diagnostiques, en vue de la vente et plus généralement toute mesures destinées a mettre le bien en vente et à passer l’acte authentique de vente ;
— à mandater Maître [A] [I] pour assister et représenter les membres de l’indivision a l’acte de vente et pour rédiger tout avant-contrat qui s’avérerait nécessaire;
— à percevoir le prix de vente pour le compte de l’indivision, a charge pour lui de le verser sur la comptabilité de Maître [A] [I]; lequel prix y demeurera jusqu’à l’intervention d’un acte de partage amiable ou transactionnel ou celle d’une décision de justice ordonnant la répartition des sommes entre les indivisaires ;
— condamner Madame [C] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au prot de Maître Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau du VAL DE MARNE, sur son affirrmation de droits conformément aux article 6997 et suivants du code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [C] [M] a une participation de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [M] ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, par acte déposé à l’étude, Madame [C] [M] n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [M] forment des demandes fondées sur l’article 815-6 du Code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] Madame [T] [M] et Madame [C] [M] sont propriétaires indivis, pour l’avoir recueilli par voie de succession, d’un bien immobilier situé au 5 avenue du 25 août 1944 à CHOISY LE ROI (94600).
Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [M] souhaitent vendre le bien mais Madame [C] [M] ne répond à aucune sollicitation. Cependant, l’entretien de l’immeuble coûte 802,35 euros par mois. Depuis le décès, 14 500,00 euros ont été dépensés en charges, auxquelles les héritiers ne sont pas en mesure de faire face.
L’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des indivisaires est ainsi caractérisée et les demandeurs seront autorisés, eu égard à la carence de la défenderesse, à vendre seuls ce bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, qui précisera notamment le prix plancher auquel cette vente devra être réalisée pour sauvegarder l’intérêt commun des indivisaires.
Il n’appartient pas en revanche à la présente juridiction de préciser les modalités pratiques de mise en vente du bien, l’autorisation judiciaire ainsi accordée permettant aux demandeurs de régulariser un acte notarié de vente sans la signature de Madame [C] [M].
Concernant le prix plancher, les demandeurs produisent aux débats :
— une évaluation dudit bien effectuée par l’agence TOSCA évaluant le bien, le 8 octobre 2024, à une somme comprise entre 210 000 et 225 000 euros net vendeur,
— une évaluation dudit bien effectuée par l’agence GP78 évaluant le bien, le 8 octobre 2024, à une somme comprise entre 215 000 et 230 000 euros net vendeur,
Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 218 000 euros minimum net vendeur répond à l’intérêt commun, eu égard à son état actuel.
En outre, les démarches administratives en vue de la vente seront réalisées aux frais de l’indivision.
Madame [C] [M], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
AUTORISE Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [M], pour le compte de l’indivision formée avec Madame [C] [M] à vendre les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à 5 avenue du 25 août 1944 à CHOISY LE ROI (94600), correspondant aux lots 31, 32, 107, 167 et 173 de l’immeuble en copropriété référencé au cadastre K, n° 56 et 103 avenue Gambetta, au prix minimum net vendeur de 218 000 € ;
DIT que les démarches administratives en vue de la vente seront réalisées aux frais de l’indivision ;
DIT que la part des fonds revenant à Madame [C] [M] seront séquestrés entre les mains du notaire mandaté par l’indivision ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [T] [M] la somme globale de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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