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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° : 25/067
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° :N° RG 24/00195 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPTV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le 13 Novembre 1953 à ALES (30100)
de nationalité Française
02 Avenue des Fleurs
30110 LA GRAND COMBE
représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
PÔLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
29 Cours Gambetta
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [O]
né le 21 Septembre 2001 à ALÈS (30100)
de nationalité Française
272 Chemin de L’Arnac
30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 18 Mars 2025 devant Elodie THEBAUD, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq puis prorogé au vingt sept mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2019, Monsieur [D] [N] a été victime d’un accident de la voie publique. Il a été renversée par un véhicule automobile conduit par Monsieur [O] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une offre indemnitaire était faite par la SA ALLIANZ IARD le 18 mars 2020 et refusée par Monsieur [N].
Ce dernier saisissait le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2021 par Madame le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES, le Docteur [P] était désigné comme médecin expert.
Le rapport d’expertise était déposé le 31 janvier 2023.
Une nouvelle offre était faite à Monsieur [N] par la SA ALLIANZ IARD le 31 mars 2023.
Monsieur [N] estimait que certains postes de préjudices manquaient et que d’autres étaient sous évalués. Il refusait l’offre.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 février 2024, Monsieur [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Pôle INTERCAISSES des recours contre tiers et Monsieur [O] par devant le tribunal judiciaire d’ALES au visa de la loi de 1985, aux fins de :
— Déclarer [S] [O] responsable de l’accident de la circulation du 26 octobre 2019 dont Monsieur [N] a été victime
— Condamner la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [O] au paiement de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD
— Condamner la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [O] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— Au titre des préjudices temporaires :
*438,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*5 000,00 € au titre des souffrances endurées,
*5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*1 200,00 € au titre de frais d’expertise divers
*1 040,00 € au titre de l’assistance tierce personne provisoire,
*1 500,00 € au titre de la Perte de gain professionnel actuel
— Au titre des préjudices permanents :
*4 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
*5 000€ au titre d’agrément,
Condamner la compagnie d’assurance AXA à relever et garantir Monsieur [O] [S] de toutes ses condamnations
Condamner la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [O] à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [N] maintenait ses demandes initiales sauf en ce qui concerne la demande au titre des frais d’expertises et divers, pour laquelle il réduisait le montant à la somme de 540 euros. Par ailleurs il sollicite également que le montant totale produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 juin 2019 (expiration du délai) et jusqu’au jour du jugement définitif
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du juge de :
— Réduire le montant des préjudices alloués à Monsieur [N] à de plus justes proportions à savoir :
*438 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*3 000 euros au titre des souffrances endurées de 2/7
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7
*500 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 0,5/7
*2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 2%
*540 euros au titre des frais divers
— Débouter Monsieur [N] des demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels, de l’assistance tierce personne et du préjudice d’agrément
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses autres demandes et notamment celle relative au doublement des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens
La CPAM et Monsieur [S] [O], bien que régulièrement assignés n’ont pas constitués avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état enjoignait les parties à rencontrer un médiateur. Cette tentative de règlement amiable du litige se soldait par un échec.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025
A l’audience du 18 mars 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 puis prorogé au 27 mai 2025 date du présent jugement.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
I/ Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [P] en date du 31 janvier 2023 que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] est le 26 avril 2022
Le tribunal constate, qu’aucune des parties ne discute de la responsabilité du véhicule ayant renversé Monsieur [N] et assuré auprès d’ALLIANZ IARD. Ces dernières ne contestent pas la responsabilité du véhicule assurée auprès d’ALLIANZ IARD dans les faits mais discutent uniquement le montant des préjudices subis par la demanderesse.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la SA ALLIANZ IARD devra réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [N]
II/ Sur la demande de doublement des intérêts :
L’article L 211-9 du code des assurance dispose que : " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-13 du code des assurances dispose que " Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin l’article L211-14 du même code dispose que : Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. "
En l’espèce, Monsieur [N] soutient que l’offre qui a été faite le 18 mars 2022 sur pièce et sans expertise médicale, est d’un montant manifestement insuffisant de telle sorte qu’elle doit être considérée comme inexistante. Il s’appuie sur la jurisprudence pour argumenter son propos.
La SA AXA France estime avoir rempli ses obligations ayant réalisée une proposition en se basant sur le seul document lui ayant été adressé par Monsieur [N] après avoir eu connaissance du sinistre qu’il avait subi.
Elle précise qu’elle n’a été informée des blessures du demandeur que le 18 février 2020, date à laquelle le procès-verbal lui a été adressé et a le jour même transmis un questionnaire corporel.
Compte tenu des éléments qui étaient en sa possession, à savoir un seul certificat médical, elle soutient que l’offre était satisfaisante. Elle déplore la mauvaise foi de Monsieur [N] qui n’a pas été dans une démarche de transaction, ne transmettant aucun autre document après le refus de l’offre du 18 mars 2022 et saisissant le juge des référés pour obtenir une expertise médicale. Elle conclue en rappelant qu’après le dépôt des conclusions de l’expert médical, une nouvelle offre a été présentée à Monsieur [N] le 31 mars 2023, réévaluée à l’aune des conclusions du docteur [P], qui a été également refusée.
Considérant les éléments transmis à la SA AXA et la teneur de l’offre qui ne pouvait prendre d’autres éléments en compte que ceux qui ressortaient du certificat médical, force est de constater que la première offre était adaptée par rapport aux informations alors en possession de l’assurance.
Il est regrettable qu’un échange ne se soit pas mis en place pour permettre une sortie amiable de ce contentieux, et ce d’autant plus, qu’après le dépôt du rapport médical, la SA AXA France a immédiatement réévalué son offre à la hausse.
Par conséquent, la SA AXA France a rempli ses obligations en adressant l’offre du 18 mars 2022 dans les délais et Monsieur [N] sera débouté de sa demande tendant au doublement des intérêts.
III/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
* Les frais d’expertise
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 540 euros en remboursement des frais qu’il a engagés au titre de l’expertise.
Il justifie du paiement des factures à hauteur de cette somme ce que reconnait également la SA AXA
Il sera donc alloué 540 euros pour ce poste de préjudice.
* La tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne dont fait partie l’entretien ménager de son domicile (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre serait de 18 euros.
En l’espèce, l’expert ne retient pas l’assistance d’une aide par une tierce personne.
Monsieur [N] sollicite l’attribution d’une somme de 1 040 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne soutenant qu’il avait besoin d’une aide pour la période de gêne temporaire partielle de 10 et 20% retenue par l’expert entre le 26 octobre 2019 jusqu’au 26 avril 2020. Il explique que vivant seul il a eu besoin d’une aide-ménagère à raison de 2h par semaine. Il ne justifie pas du règlement d’une personne et ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, ni attestation de membre de sa famille ou de tiers justifiant avoir reçu une quelconque aide.
Par conséquent, à défaut de justificatif, Monsieur [N] sera débouté de sa demande.
La perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.)
Dans le cas des salariés qui travaillaient avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur. Le calcul est simple (salaire mensuel x nombre de mois d’incapacité).
En l’espèce, d’après l’expertise judiciaire, aucune perte de gains professionnel actuel n’a pu être relevée, étant donné que Monsieur [N] était à la retraite au moment de l’accident. Il n’a donc subi aucune perte de revenu des suites de l’accident.
Il sollicite, malgré tout, la somme de 1500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, expliquant qu’il effectuait des prestations en qualité de musiciens qui étaient rémunérées et qu’il ne peut plus le faire depuis l’accident.
Néanmoins, il n’a pas évoqué cette activité au cours de l’expertise médicale et ne justifie d’aucune ressource en lien avec cette activité, permettant d’évaluer la perte de revenu en lien avec l’accident et cette activité de musicien
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
IV/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées en rapport avec l’accident à hauteur de 2/7 et retient des douleurs cervicales importantes. Il évoque des contusions, des plaies et des dermabrasions simples. L’expert évoque l’important retentissement psychologique précédant la consolidation médico-légale, ainsi que l’ensemble des contraintes thérapeutiques et des douleurs physiques et psychiques évoluant durant la période précédant la consolidation médico-légale.
Monsieur [N] sollicite la somme de 5 000 euros et la SA AXA France propose la somme de 3 000 euros.
Le référentiel intercours dans son barème indique une indemnisation pour les souffrances endurées de 2/7 entre 2 000 et 4000 euros.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [N] au moment des faits, des souffrances tant physiques que psychologiques, il sera octroyé la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Monsieur [N] sollicite une indemnisation journalière du déficit fonctionnel temporaire d’un montant de 30 euros pour un total de 438 euros, ce qui n’est pas contesté par la SA AXA.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] et il lui sera alloué à la somme de 438 euros pour le préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Selon l’expert, il existe un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pour la période du 26 octobre 2019 au 20 novembre 2019.
Monsieur [N] sollicite la somme de 5000 euros en réparation dudit préjudice.
La SA AXA propose la somme de 500 euros.
Le référentiel intercours indique que pour le préjudice esthétique de 1/7 l’indemnisation va jusqu’à 2000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [N] soutient qu’il est nécessaire de prendre en considération les douleurs physiques et psychiques importantes qu’il a subi, outre la prise de traitement antalgiques lourds. Or ces éléments sont indemnisés au travers des souffrances endurées et ne peuvent faire l’objet d’une double indemnisation.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice esthétique avant la consolidation et très précisément le préjudice esthétique entre le 26 octobre et le 20 novembre 2019.
Monsieur [N] explique avoir été exposé auprès du public comme une personne diminuée.
La demande de Monsieur [N] est manifestement excessive par rapport au barème et peu étayée.
La proposition de la SA AXA n’est pas argumentée non plus.
Prenant en considération les éléments décrits tant par l’expertise médicale que par Monsieur [N], il convient d’allouer la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Il sera donc alloué à Monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent total à 2%.
Monsieur [N] sollicite la somme de 4000 euros faisant fi du calcul effectué classiquement pour ce poste de préjudice.
Monsieur [N] était âgé de 67 ans au moment des faits, et le point de référence est donc fixé selon le barème intercours, à 1.210.
Il sera donc alloué à Monsieur [N] la somme proposée par la SA AXA France, qui a fait une juste application du calcul imposé pour ce poste de préjudice à savoir 2 x le point d’incapacité, à savoir 1210.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Le préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 retenant les éléments cicatriciels à peine visible.
Monsieur [N] sollicite la somme de 3000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La SA AXA propose la somme de 500 euros.
Compte tenu du barème intercours, et considérant l’existence d’une cicatrice très légère sur la lève, il sera fait droit à la proposition de la SA AXA.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc…
En l’espèce, l’expert médical ne retient aucun préjudice d’agrément.
Monsieur [N] sollicite la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’agrément, soutenant ne plus pouvoir pratiquer les activités de loisirs qu’il pratiquait avant l’accident, à savoir du vélo, de la randonnée et son activité de musicien.
Il verse aux débats à l’appui de sa demande des attestations et des photographies.
Néanmoins, il ne démontre absolument pas le lien entre l’arrêt de ses activités et l’accident, ce que retient par ailleurs le médecin expert qui conclut au fait que « l’ensemble de la limitation fonctionnelle et de la pratique de ses activités d’agrément n’est pas la conséquence directe et certaine de son traumatisme et ne sera pas imputable au dernier. »
Compte tenu de l’âge de Monsieur [N], il est certain qu’il lui appartenait de démontrer que l’arrêt de ses activités de loisirs était en lien direct avec son accident de 2019, ce qu’il n’établit absolument et ce qui ne ressort pas des attestations.
Par ailleurs, il évoque des concerts rémunérés dont il ne peut pas justifier.
Considérant le défaut de preuve et de justificatif, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
V/ Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA et Monsieur [O] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AXA et Monsieur [O] solidairement seront condamnés à verser 2.000 euros à Monsieur [N].
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [S] responsable de l’accident subi le 26 octobre 2019 par Monsieur [D] [N]
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [O] solidairement, à verser à Monsieur [D] [N] du fait de l’accident dont il a été victime le 26 octobre 2019 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 540 €
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 438 €
— Souffrances endurées : 3 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €
— Préjudice esthétique permanent : 500 €
DIT ce que jugement est commun et opposable à la CPAM du GARD ;
CONDAMNE la SA AXA France et Monsieur [O] solidairement au paiement de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de doublement des intérêts
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne, de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la SA AXA FRANCE et Monsieur [O] solidairement aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA AXA France et Monsieur [O] solidairement à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur le Président, qui l’a signé avec Monsieur le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Elodie THEBAUD
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