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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 août 2025, n° 25/07441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07441 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZE7
Le 22 Août 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 août 2023 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à Monsieur [E] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2025 par le M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [E] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [B] pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 21 Août 2025, reçue le 21 août 2025 à 16h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 21 août 2025, la rétention de :
M. [E] [B]
né le 10 Février 1999 à [Localité 18] (TUNISIE) (10020)
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 août 2025 ;
En présence de [T] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [E] [B] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [H] est placé au centre de rétention administrative depuis le 22 juin 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 août 2023.
La Préfecture a entrepris toutes les diligences utiles dès le début de la mesure de rétention, en vue de permettre l’éloignement de M. [H] dans un délai raisonnable, en sollicitant les autorités tunisiennes et algériennes, l’identité de l’intéressé n’étant pas établie.
A ce jour, et en dépit des nombreuses démarches entreprises par la Préfecture, ni la Tunisie ni l’Algérie n’a donné suite à sa demande, a minima pour fixer une date d’audition consulaire, de sorte qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant du critère tenant à l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement, il n’est pas non plus établi, aucun comportement de cet ordre n’étant invoqué à l’encontre de M. [B].
S’agissant enfin du critère tenant à la menace à l’ordre public, la Préfecture invoque les seules mentions au Traitement des Antécédents Judiciaires de M. [B]. Or, il s’agit d’un fichier de police de renseignement dépourvu de toute valeur judiciaire. A ce jour, M. [B] n’a jamais été condamné par une juridiction répressive en France. La Préfecture n’invoque pas davantage des condamnations prononcées par des juridictions étrangères. Enfin, si M. [B] est convoqué au mois d’octobre devant le tribunal correctionnel, le parquet n’avait pas jugé utile de solliciter des mesures de sûreté avant jugement, ce qui permet de relativiser la gravité des faits reprochés. En tout état de cause, une simple convocation en justice ne saurait valoir déclaration de culpabilité.
En l’état de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre au moyen invoqué par le défendeur s’agissant de l’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ, question désormais tranchée par le législateur à l’article 15-5 du code de procédure pénale, il n’existe aucun critère légal permettant d’envisager une troisième prolongation de la rétention de M. [B]. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de M. [B].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Août 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 22 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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