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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 18/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 18/01644 – N° Portalis DBXM-W-B7C-D7QF
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ILOT 101 Rue de Gouédic, dont le siège social est sis 101 Rue de Gouedic – 22000 SAINT-BRIEUC, pris en la personne de son Syndic de Copropriété Monsieur [B] [R] demeurant en cette qualité au 58 rue du 71ème RI 22000 SAINT-BRIEUC – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant -
ET :
La S.A.R.L. AEDIFIS JAL, dont le siège social est sis 19 Impasse Louis Jouvet 56270 PLOEMEUR , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance ALBINGIA ès qualités d’assureur “ Dommages Ouvrages” et “ Constructeur Non Réalisateur” suivant polices n° 0708524 et 0708525, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.S. SOGEA BRETAGNE BTP, dont le siège social est sis ZAC de la Courrouze – 3, rue Louis Braille – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE, venant aux droits de la Société CMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La SMA SA anciennement SAGENA, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A.R.L. UNIPERSONNELLE TECHNIC ETANCHEITE, dont le siège social est sis 5 route d’Andel – ZA de Morieux – 22400 MORIEUX- défaillante
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis 23 bd Solférino – 35000 RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège -
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.E.L.A.R.L. [W] [I] BNR, dont le siège social est sis 14 H rue du Pâtis Tatelin-Immeuble METROPOLIS 2- Bâtiment H – 35700 RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 bd Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège , ès qualités d’assureur de la S.E.L.A.R.L. [W] [I] BNR – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Société SELARL AJIRE agissant par l’intermédiaire de Maître [P] [F], ès qualité d’Administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de TECHNIC ETANCHEITE, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC le 19 juin 2019, dont le siège social est sis Immeuble le Magister 6 Cours Raphaël Binet – 35000 RENNES – défaillante
La Société SAS [L] – GOIC ET ASSOCIES agissant par l’intermédiaire de Maître [N] [L], ès qualité de Mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de TECHNIC ETANCHEITE, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC le 19 juin 2019, dont le siège social est sis 45 rue Lafayette B.P. 4240 – 22042 SAINT BRIEUC CEDEX 2 – défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007, l’ensemble immobilier « Ilot 101 rue de Gouëdic » situé à Saint-Brieuc a été édifié sous l’égide du promoteur SARL Aedifis Jal (ci-après la société Aedifis).
La société Aedifis a souscrit une assurance dommage-ouvrage ainsi qu’une police « constructeur non réalisateur » auprès de la société Albingia.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par la société BNR (société d’architecture [D] [K] ressaussière) ainsi que les sociétés CMA devenue SOGEA, et Arbatt. La société CMA a également été chargée du lot gros-œuvre menuiserie extérieures- VRD-portes de garage. La société Technic étanchéité,assurée auprès de la Crama, a réalisé l’étanchéité de la dalle.
La réception a eu lieu sans réserve le 28 octobre 2008.
Courant 2009 des désordres d’infiltrations sont apparus notamment dans les sous-sols du bâtiment D. L’assureur dommage-ouvrage a d’abord missionné son expert, le cabinet Saretec.
Puis, par acte en date des 27 avril et 2 mai 2012, une expertise judiciaire a été sollicitée et obtenue par le syndicat des copropriétaires. Celle-ci a été confiée à M. [T] par ordonnance du juge des référés en date du 14 juin 2012.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Sogea (venant aux droits de la CMA) et son assureur Sagena, ainsi qu’ à la société Technic étanchéité,et son assureur la Crama.
M. [T] a déposé son rapport le 10 juillet 2014.
A la suite de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d’une demande de provision. Le 26 février 2015, ce magistrat, retenant la nature décennale des désordres, a condamné in solidum la société Aedifis et la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui payer les sommes de 120.607, 72 euros HT pour les infiltrations, 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance liés aux infiltrations, 10000 euros pour les frais de procédure, 3000 euros pour les frais irrépétibles. La société Albingia a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 156 363, 22 euros.
Pour procéder à la reprise de ces désordres, le syndicat a pris attache avec la société SMAC, laquelle a émis un devis d’un montant de 138 877, 72 euros estimant notamment que les travaux d’étanchéité impliquaient un renforcement du plancher. Le syndicat a saisi l’assureur Albingia, toujours en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, afin qu’il prenne en charge ce surcoût. L’assureur a opposé un refus de garantie, indiquant que les poutres existantes du plancher haut du sous-sol ne nécessitaient pas de renforcement et pouvaient supporter la charge nouvelle due à la pose du complexe d’étanchéité.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2015, la société CMA et son assureur la Sogena, la société BNR et son assureur la MAF, la société Technic Etanchéité, et son assureur la Crama ont été condamnés à payer in solidum à la société Albingia la somme provisionnelle de 25 529, 73 euros correspondant au coût des travaux de reprise autres que les travaux de reprise des désordres d’étanchéité, ainsi qu’à payer 10 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles.
Par assignations en date des 23, 24 juillet , 13 et 17 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ilôt 101 rue de Gouëdic » a attrait devant la présente juridiction :
— la SELARL AJIRE, en qualité d’admnistrateur de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Technic étanchéité;
— la SAS [L] [U] et Associés en qualité de mandaire de la société Technic étanchéité,
— la SARL Aedifis JAL,
— la société Albingia, assureur dommages-ouvrage de l’immeuble Ilot 101 rue de Gouedic,
— la SAS Sogea Bretagne BTP,
— la société SMA SA venant aux droits de Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Sogea Bretagne,
— la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) « groupama Loire Bretagne », en sa qualité d’assureur de la société Technic étanchéité,
— la SELARL d’architecture [W] [I] BNR,
— la mutuelle des architectes français (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la SELARL d’architecture [W] [I] BNR
et ce afin d’être indemnisé de ses préjudices et notamment du surcoût estimé pour les travaux de reprise.
Le 26 novembre 2019, à la demande du syndicat des copropriétaires, une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge des référés. M. [T] a été désigné avec pour mission d’examiner la nécessité du renforcement de la dalle haute du sous-sol avant réalisation des travaux d’étanchéité. Il a déposé son second rapport le 23 mai 2022.
Faisant valoir qu’en exécution de la décision du 26 février 2025, elle a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 156.363, 22 euros, la société Albingia a assigné au fond les constructeurs, maîtres d’œuvre et assureurs au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de ladite somme. Un jugement a été rendu entre ces parties par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 16 avril 2018. Jugeant que le promoteur était au courant de l’absence d’étanchéité des sous-sols et qu’il l’a acceptée sans réserves ayant sciemment choisi de ne pas la faire réaliser, ce jugement a débouté la demanderesse, assureur du promoteur, de ses demandes de condamnation pour les travaux ayant trait aux infiltrations dans le sous-sol et condamné les constructeurs, leurs assureurs et les maîtres d’œuvre pour les travaux concernant les trois autres sièges de désordres. La société Albingia a formé appel contre cette décision le 31 mai 2018.
Il a été sursis à statuer sur cet appel par une ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes le 18 mai 2020, dans l’attente de la présente décision.
Par jugement du 6 novembre 2019, la société Technic Etanchéité a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande;
Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 242-1 et L 242-1 du Code des Assurances,
Vu l’article A243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1601-1 et 1646-1 du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil de :
— Condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 184.962,61 € H.T., outre la TVA applicable au jour du jugement à interveniret avec indexation sur l’indice BT 01 publié à la date du 23.05.2022 comparé à celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir, et dire que du résultat sera déduit la provision obtenue de la Société ALBINGIA de 121.833,49 €, ceci en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l’immeuble ;
— Condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 1.400 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17.08.2018, valant mise en demeure, au titre du prix de l’étude du BET [A] ;
— Condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 4.800 € H.T., outre la TVA au taux de applicable au jour de jugement à intervenir, indexée sur l’indice BT01 publié à la date du 10.07.2014 comparé à celui publié à la date du jugement à intervenir, et dire que du résultat sera déduite la provision de 5.280 € TTC versée par ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations au niveau des bureaux du Tribunal de Commerce et en provenance de l’escalier de secours ;
— Condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la CRAMA la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en lapersonne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 4.600 € H.T., outre la TVA au taux de applicable au jour de jugement à intervenir, indexée sur l’indice BT01 publié à la date du 10.07.2014 comparé à celui publié à la date du jugement à intervenir, et dire que du résultat sera déduite la provision de 5.060 € TTC versée par ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage ;
— condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 450 € H.T., outre la TVA au taux de applicable au jour de jugement à intervenir, indexée sur l’indice BT01 publié à la date du 10.07.2014 comparé à celui publié à la date du jugement à intervenir, et dire que du résultat sera déduite la provision de 495 € TTC versée par ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans le couloir du 2ème étage donnant sur l’escalier de secours;
— Condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 4.562,40 € pour financer une assurance dommages ouvrage dans le cadre des travaux de reprise ;
— condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 104.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des Copropriétaires arrêté à la fin de l’année 2022, outre 8.000 € par an pour les années suivante jusqu’à celle où il sera justifié du règlement intégral des condamnations prononcées par la présente juridiction au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la dalle parking;
— condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 17.640 € au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des Copropriétairesà l’occasion des travaux de reprise de l’étanchéité de la dalle parking ;
— S’entendre condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme égale à 2% du prix HT de l’ensemble des travaux de reprise au titre des frais de syndic pour le suivi de chantier ;
— Dire que seront inscrites au passif de la Société TECHNIC ETANCHEITE les sommes suivantes :
— - 184.962,61 € H.T., outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l’immeuble ;
— - 4.562,40 € au titre de la souscription d’un contrat d’assurance dommages en garantie des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l’immeuble ;
— - 1.400 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter del’assignation du 17.08.2018, valant mise en demeure, au titre du prix de l’étude du BET [A] ;
— - 4.600 € H.T., outre la TVA au taux applicable au jour de jugement à intervenir, indexée sur l’indice BT01 publié à la date du 10.07.2014 comparé à celui publié à la date du jugement à intervenir, en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage? 88.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des Copropriétaires arrêté à la fin de l’année 2021;
– 17.640 € au titre du préjudice de jouissance subi par le Syndicat des Copropriétaires à l’occasion des travaux de reprise de l’étanchéité de la dalle parking;
— Condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la SELARL AJIRE ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société TECHNIC ETANCHEITE, la SAS [L] – [U] ET ASSOCIES ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société TECHNIC ETANCHEITE, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF, à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 rue de GOUEDIC à ST BRIEUC, pris en la personne de son syndic de copropriété, Monsieur [B] [R], une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la Société ALBINGIA, la Société AEDIFIS JAL, la Société SOGEA, la Société SMA, la SELARL AJIRE ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société TECHNIC ETANCHEITE, la SAS [L] – [U] ET ASSOCIES ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société TECHNIC ETANCHEITE, la CRAMA, la Société SARL D’ARCHITECTURE [W] BNR et la Société MAF aux entiers dépens de la présente instance, des dépens des instances de référé ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [T] et incluant les frais des deux expertises judiciaire de Monsieur [T] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la société Aedifis JAL demande au visa de l’article 121-12 du code des assurances en cas de condamnation prononcée à son encontre :
— condamner la société Albingia en ses qualités d’assureur dommage ouvrage et d’assureur décennal de la société Aedifis, à la garantir de toutes les condamnations à son encontre ;
— condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, expurgées des moyens qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SELARL d’architecture [W] Brosser BNR et son assureur la MAF demandent de:
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 RUE DU GOUEDIC de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société BNR, dont la mission de maîtrise d’œuvre a été limitée, du fait du retrait des missions ACT et DET notamment, qui n’est aucunement en lien avec la suppression de l’étanchéité à l’origine des désordres par infiltrations;
A titre reconventionnel,
Vu les pièces 11 et 12,
— CONDAMNER in solidum ALBINGIA et / ou tout succombant débiteur final des indemnisations prononcées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 RUE DU GOUEDIC à payer les sommes suivantes:
— - à la MAF la somme principale déjà réglée à titre provisionnel au titre du désordre lié au défaut d’étanchéité, soit 7.953,72 euros,
— -à la société BNR, la franchise mise à sa charge, soit 364,86 euros
A titre subsidiaire,
Vu les règlements déjà effectués par ALBINGIA au titre du présent sinistre à hauteur de 156 (Pièce 10)
Vu l’ordonnance de référé du 26 février 2015,
En tout état de cause,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] déposé le 10 juillet 2014,
Vu l’article 1240 du code civil,
— CONDAMNER in solidum la société AEDIFIS, la société SOGEA BRETAGNE BTP, venant aux droits de la société CMA, SMA, la société TECHNIC ETANCHEITE, la CRAMA, la société ARBATT et AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne la société BNR et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, compte tenu de leurs interventions et fautes respectives ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la société BNR et à la MAF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, expurgées des moyens qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la compagnie Albingia en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur demande :
Vu les conditions particulières des polices « Dommages Ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » n°07.07725 et n° 07.08524
Vu les articles L 242.1, L 241-1 du Code des assurances
Vu les articles L 121.12 et L 124-3 du code des assurances
Vu l’article 334 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu l’article 1792 du code civil
Vu les articles 1231-6 et 1342-2 du Code civil
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [T]
Sur l’action en indemnisation du syndicat des copropriétaires :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
— CONDAMNER in solidum la société d’architecture [W] [I] BNR, son assureur la MAF, la société SOGEA BRETAGNE BTP, son assureur la SMA SA, la société TECHNIC ETANCHEITE et son assureur la CRAMA à rembourser à la compagnie ALBINGIA la somme de 156.363, 22 euros et à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et ce, tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 et ce sur simple justificatif de paiement ;
Vu les articles 699 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité et avec exécution provisoire, à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 10.000 € et aux entiers dépens, en ceux compris ceux de référé et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T], lesquels pourront être directement recouvrés par SELARL BAZILLE TESSIER.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, expurgées des moyens qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SAS Sogea Bretagne BTP, et la SMA SA demandent
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L242-1 du Code des assurancesde
Au titre du désordre d’infiltrations en sous-sol :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 Rue du Gouédic, et toute autre partie, de toute demandes, et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOGEA venant aux droits de CMA et de la SMA SA;
A titre subsidiaire,
— Déduire de toutes sommes allouées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 Rue du Gouédic, les sommes d’ores et déjà réglées en exécution des précédentes décisions ;
— Condamner exclusivement la société ALBINGIA au paiement du surcoût des travaux de reprise des infiltrations des planchers hauts des sous-sol, constitué par la différence entre le montant des travaux de reprise évalué par l’expert à la somme de 184.043,11 € HT et la somme de 120 607,72 € HT versée de ce chef par la société ALBINGIA ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de l’indexation sur l’indice BT01 et au titre des intérêts au taux légal ;
— Condamner in solidum la société AEDIFIS et son assureur ALBINGIA, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société BNR et la MAF, et la CRAMA, assureur de la société TECHNIC ETANCHEITE, à garantir et relever indemne la société SOGEA et la SMA SA toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum la société AEDIFIS et son assureur ALBINGIA, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société BNR et son assureur la MAF, et la CRAMA assureur de la société TECHNIC ETANCHEITE, à relever indemne et garantir la société SOGEA et la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre, à hauteur de 70% ;
— Au titre du désordre d’infiltrations au niveau des bureaux du Tribunal de Commerce en provenance de l’escalier de secours Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 Rue du Gouédic, et toute autre partie, de toute demandes, et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOGEA venant aux droits de CMA et de la SMA SA ;
Subsidiairement ;
— Condamner in solidum la société AEDIFIS et son assureur ALBINGIA, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société BNR et la MAF, et la CRAMA, assureur de la société TECHNIC ETANCHEITE, à garantir et relever indemne la société SOGEA et la SMA SA toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Au titre du désordre d’infiltrations dans la cellule non aménagée 4ème étage :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 Rue du Gouédic, et toute autre partie, de toute demandes, et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOGEA venant aux droits de CMA et de la SMA SA;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société AEDIFIS et son assureur ALBINGIA, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société BNR et la MAF, et la CRAMA, assureur de la société TECHNIC ETANCHEITE, à garantir et relever indemne la société SOGEA et la SMA SA toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Au titre du désordre d’infiltrations dans le couloir du 2ème étage donnant sur l’escalier de Secours,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 Rue du Gouédic, et toute autre partie, de toute demandes, et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOGEA venant aux droits de CMA et de la SMA SA;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société AEDIFIS et son assureur ALBINGIA, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société BNR et la MAF, et la CRAMA, assureur de la société TECHNIC ETANCHEITE, à garantir et relever indemne la société SOGEA et la SMA SA toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Au titre des préjudices immatériels et autres frais :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ILOT 101 Rue du Gouédic, et toute autre partie, de toute demandes, et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOGEA venant aux droits de CMA et de la SMA SA;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société BNR, la MAF, et la CRAMA, assureur de la société TECHNIC ETANCHEITE, la société AEDIFIS et la société ALBINGIA, à garantir et relever indemne la société SOGEA et la SMA SA toutes condamnations prononcées à leur encontre, et subsidiairement, à
minima à hauteur des ¾ ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la société SOGEA et à la SMA SA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, expurgées des moyens qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la CRAMA demande de :
— Débouter le syndicat de copropriété de l’immeuble Ilot 101 rue de Gouëdic, la société ALBINGIA, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la CRAMA ;
— Subsidiairement, condamner la société AEDIFIS JAL, la société SOGEABRETAGNE BTP, la société SMA SA, la société [W] [I] BNR et son assureur la MAF à intégralement garantir la CRAMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Condamner la société ALBINGIA à verser à la CRAMA une somme de 7060,44 € en remboursement du trop-versé qu’elle a perçu en exécution de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2015, compte-tenu des termes du jugement du 16 avril 2018 ;
— Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble Ilot 101 rue de Gouëdic et la société ALBINGIA, ou qui le mieux devra, à verser à la CRAMA une somme de 13 840 € en indemnisation de ses frais irrépétibles;
— Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble Ilot 101 rue de Gouëdic et la société ALBINGIA, ou qui le mieux devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 octobre 2008.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires allègue de quatre sièges de désordres par infiltration, également relevés par l’expert :
— des inondations du sous-sol du fait de l’absence d’étanchéité sur le plancher en béton armé, imputables selon l’expert judiciaire aux maîtres d’œuvre BNR et Sogea ainsi que Technic Etanchéité,
— des infiltrations au niveau des bureaux du tribunal de commerce en provenance de l’escalier de secours , imputables selon l’expert au constructeur chargé du gros œuvre Sogea venant aux droits de CMA, et pour lequel le syndicat estime que s’agissant d’une responsabilité sans faute il y a lieu d’engager la responsabilité du promoteur et de l’architecte,
— des infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage, qui selon l’expert engagent la responsabilité de BNR en sa qualité de maître d’œuvre ainsi que l’étancheur Technic Etanchéité,
— des infiltrations dans le couloir du 2ème étage donnant sur l’escalier imputables aux dires de l’expert aux maîtres d’œuvre BNR et Sogea ainsi selon le syndicat et s’agissant d’une responsabilité sans faute il y a lieu d’engager la responsabilité du promoteur et de l’architecte.
Il soutient que le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert à la somme de 110 757, 60 euros HT est insuffisant et estime le surcoût des travaux nécessaires à 80 603, 13 euros, que l’assureur Albingia refuse de payer.
Il excipe qu’il n’a pas été invité à participer à l’instance ayant opposé au fond l’assureur dommage-ouvrage et les constructeurs, de sorte que le jugement du mois d’avril 2018 n’a pas autorité de la chose jugée à son égard. La lettre datée du 22 mars 2007 dans laquelle il est indiqué par Aedifis à Socotec qu’elle choisit de ne pas réaliser l’étanchéité sur les débors du sous-sol ne concerne pas l’étanchéité visée par M. [T] dans son rapport. Les constructeurs ont à son sens abusé le tribunal. En effet, l’expert a observé dans son second rapport que l’étanchéité visée par cette lettre concerne l’étanchéité au droit des cellules commerciales située rue de Gouëdic, et non rue Parmentier, sous le bâtiment D. La cause des infiltrations sous ce bâtiment est la suppression de l’étanchéité sur les phases béton de la rue Parmentier. En outre, l’expert a indiqué que cette mesure de suppression de l’étanchéité a été validée par la maîtrise d’œuvre qui a estimé qu’elle n’aurait pas de
conséquence préjudiciable. La charge de la preuve quant à leur obligation de conseil repose sur les constructeurs qui doivent donc démontrer qu’ils ont alerté le maître de l’ouvrage sur les conséquences de telle ou telle mesure. En l’espèce, ils ne l’ont nullement déconseillée. Le désordre était donc caché à la réception et les constructeurs doivent voir leur responsabilité décennale engagée.
En réponse, le promoteur Aedifis, assuré auprès de la société Albingia pour une police d’assurance dommage-ouvrage et responsabilité décennale, excipe que la zone concernée par les infiltrations n’est pas la zone pour laquelle le promoteur a accepté la suppression de l’étanchéité et qu’en tout état de cause, il n’est pas un technicien du bâtiment et les conseillers auraient dû être plus explicites tandis que les constructeurs auraient dû refuser le travail s’ils avaient estimé que le risque était trop grand.
Par ailleurs le changement de destination des locaux est, selon l’expert, sans incidence sur le niveau d’étanchéité attendu.
La société Alibingia étant l’assureur dommage-ouvrage et décennal de la société Aedifis, elle ne peut qu’être condamnée à garantir le promoteur.
La société Albingia, qui entend exercer dans la présente instance une action subrogatoire à l’encontre des constructeurs, fait conclure pour sa part qu’elle n’entend pas formuler de contestation à l’encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur son préjudice matériel. Les désordres sont de nature décennale et le montant des travaux de reprise réclamé correspond à la stricte réparation des désordres.
La SELARL d’architecture [W] Brosser (BNR) et son assureur la mutuelle des architectes français, en sa qualité de maître d’œuvre, font valoir que l’expert, dans son rapport de 2014, a établi une absence de lien de causalité entre l’absence d’étanchéité prévue pour les phases béton et les infiltrations affectant le sous-sol, dans la mesure où BNR n’est pas responsable de la suppression de l’étanchéité. Une telle décision est imputée à la société CMA, devenue Sogea. La société Aedifis a ensuite décidé de ne pas procéder à l’étanchéité, et doit donc être considérée comme seule responsable de son dommage. C’est d’ailleurs ce qui a été jugé le 16 avril 2018 par le tribunal de Saint-Brieuc.
Par ailleurs, BNR a assumé une maîtrise d’œuvre partielle, et un avenant a été conclu en ce sens le 3 avril 2007. Une partie substantielle des désordres provient de mesures d’économie effectuées sur le système d’étanchéité et d’autre part des changements de destination des aménagements intérieurs de l’ouvrage, ces décisions étant imputables au seul maître de l’ouvrage. Or ces missions ont été confiées le 22 octobre 2009 à la SARL ARBATT en qualité de maître d’œuvre. La société BNR n’a pas été missionnée pour l’aménagement du sous-sol en archives et n’a donc pas eu connaissance de l’évolution de ce projet, pas plus qu’elle n’a été informée de la suppressoin de l’étanchéité sur une partie de l’ouvrage.
S’agissant des infiltrations en sous-sol liées à l’absence d’étanchéité du plancher, l’expert a exclu toute imputabilité à la société BNR. Il n’est pas démontré l’affirmation selon laquelle la suppression de l’étanchéité aurait été imposée par le maître d’œuvre BNR. De la même façon, le fait que BNR n’a pas conseillé de formuler des réserves à la réception est sans incidence sur l’existence du dommage.
Les trois autres sources d’infiltrations sont par ailleurs des désordres mineurs, dont la société BNR n’avait pas la charge et qui sont dus à la suppression de l’étanchéité par le promoteur pour des mesures d’économie, dont la mission ne lui incombait plus.
La société Sogea Bretagne BTP, venant aux droits de la CMA maître d’œuvre, et son assureur la SMA SA soutiennent que s’agissant des infiltrations en sous-sol la suppression de l’étanchéité est une décision uniquement imputable au promoteur
ainsi qu’au constructeur en charge de l’étanchéité la société Technic étanchéité qui s’est exécutée sans réserve dans la réalisation de travaux impliquant la suppression de l’étanchéité et qui ne pouvait que provoquer des infiltrations.
La société CMA n’a exercé qu’une mission de maîtrise d’œuvre partielle selon avenant du 17 avril 2007. Il ne lui incombait pas de décider de l’ajout ou de la suppression d’un ouvrage. Or, la société Aedifis dans son courrier du 22 mars 2007 a reconnu prendre la responsabilité d’éventuelles pénétrations d’eau. En tout état de cause la société BNR ne pouvait se dispenser d’assister le maître de l’ouvrage au moment des opérations de réception. Elle a au demeurant validé la suppression de l’étanchéité en cours de chantier, et elle est donc responsable.
En outre, postérieurement les parkings concernés par les infiltrations ont été changés en zones d’archivage, et ce changement de destination n’aura pu qu’aggraver les conséquences de ces infiltrations. Il n’est imputable qu’au seul maître de l’ouvrage.
La Crama enfin en qualité d’assureur de la société Technic Etanchéité conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. En premier lieu, le maître de l’ouvrage a sciemment choisi de ne pas réaliser l’étanchéité au niveau des planchers hauts du sous-sol, comme cela a été tranché en avril 2018 par le tribunal. Par ailleurs, ce même tribunal a d’ores et déjà tranché les points en litige. La société Aedifis est un professionnel avisé, l’assureur dommage-ouvrage dans le cadre de son action subrogatoire ne peut avoir plus de droit que le syndicat, le dommage était connu à la réception. L’effet de purge de la réception doit conduire à exclure toute condamnation à l’encontre de la société Technic Etanchéité.
Ainsi, il s’infère de ces différentes écritures que le présent litige porte sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires pour les préjudices qu’il subit du fait de quatre sièges d’infiltrations et notamment quant au surcoût des travaux de reprise chiffrés pour la mise en œuvre de l’étanchéité sur les planchers hauts BA du parking souterrain, par rapport à la somme provisionnelle allouée en 2015, surcoût généré par le renforcement des poutrelles préalable à la réalisation des travaux d’étanchéité.
Il est constant que l’objet de la procédure est un ensemble immobilier de 5000 m2 constitué de trois bâtiments distincts AB, C et D ainsi que d’un parking extérieur, construits en 2007 et réceptionnés en 2008. Des infiltrations sont apparues dès 2009, notamment dans les sous-sols de l’édifice et principalement dans le bâtiment D.
Il ressort en effet des deux rapports d’expertise de M. [T] que les désordres prennent la forme d’infiltrations :
— dans les bureaux du tribunal de commerce (escalier de secours) situés dans le bâtiment D selon déclaration de sinistre en date du 13 janvier 2012, le bas des cloisons au droit de l’escalier de secours du tribunal est humide,
— dans les sous-sol constitués pour partie de parking et pour partie d’archives. Ces infiltrations concernent le bâtiment D selon déclaration de sinistre en date du 18 octobre 2010 (infiltrations dans les sous-sols au niveau de certains emplacements de parking et de circulations, locaux archives de la société Terre et Baie Habitat ainsi que du ministère de la justice) ,
— dans la cellule non-aménagée du 4ème étage du bâtiment D, les infiltrations du plafond ont disparu à la suite de travaux mais l’expert a relevé une non-conformité au DTU concernant la hauteur insuffisante du relevé d’étanchéité ce dont il résulte un défaut d’étanchéité à l’eau constituant une atteinte à la destination des locaux,
— dans le couloir du 2ème étage du bâtiment D donnant sur l’escalier de secours (locaux de Terre et baie Habitat) l’issue de secours/ couloir est infiltrante.
S’agissant de la nature des désordres, aucune des parties n’en conteste la nature décennale qui est également retenue par l’expert. En effet, s’agissant d’infiltrations qui ne laissent pas le bâti hors d’eau, ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Au demeurant, ce point a été tranché par le juge des référés dans son ordonnance du 26 février 2015, ainsi que par le tribunal de grande instance le 16 avril 2018.
L’expert pour sa part impute ces infiltrations :
— pour les sous-sols elles « tiennent à la suppression dommageable de l’étanchéité initialement prévue sous les phases béton », ce qu’il confirme ultérieurement dans son rapport de 2022,
— pour les locaux du tribunal de commerce à une mauvaise conception des ouvrages modifiés du fait de la suppression de l’étanchéité ,
— pour la cellule non-aménagée du 4ème étage à une erreur de conception en « phase PRO » et « très secondairement »une absence de réserve de la part de la société Technic étanchéité,
— pour l’escalier de secours à un défaut d’étanchéité imputable au lot menuiseries extérieures.
M. [T] estime dans son premier rapport de 2014 que les imputations techniques sont dues à la suppression de l’étanchéité initialement prévue, attribuée à la CMA « s’il est avéré que cette société était attributaire d’un contrat partiel de maîtrise d’œuvre ». Une imputation « partielle peut techniquement intéresser la société Technic Etanchéité qui s’est exécutée sans réserve dans la réalisation des travaux ». La contribution causale de la CMA est pour l’expert « deux fois plus importante » que celle de la société Technic Etanchéité.
Par ailleurs, la société BNR, ayant conservé le volet assistance aux opérations de réception et conseillé la réception sans réserve des ouvrages litigueux, et bien que n’étant pas à l’origine de la suppression de l’étanchéité, peut selon l’expert voir sa responsabilité engagée également.
Or, s’agissant de la suppression de l’étanchéité ; un courrier du 22 mars 2007 rédigé par la société Aedifis et adressé à la société Socotec a été produit en procédure mais non produit en cours d’expertise. Il est rédigé dans les termes suivants :
« Pour faire suite à votre entretien téléphonique avec Monsieur [G] de l’entreprise CMA, nous vous confirmons que nous choisissons de ne pas réaliser d’étanchéité sur les débords de sous-sols, au droit des cellules commerciales située en bordure de la rue Gouëdic de l’affaire référencée.
De fait nous prenons la responsabilité d’éventuelles pénétrations d’eau dans les garages correspondants ".
Cette décision du promoteur a obéi à une logique d’économie des coûts.
Sur ce point, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a dans son jugement du 18 avril 2018 considéré que ce courrier démontre que le maître de l’ouvrage a sciemment choisi de ne pas réaliser l’étanchéité alors qu’il était informé des conséquences de cette suppression. Ainsi, informé de l’absence d’étanchéité, il a néanmoins accepté sans réserve l’ouvrage et s’est donc interdit toute action ultérieure en responsabilité quel que soit son fondement, cette décision étant de nature à exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité. Par suite, le tribunal a débouté la société Albingia de toutes ses demandes relatives aux dommages affectant le sous-sol. La société Albingia a formé appel de cette décision, qui a fait l’objet d’un sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état, dans l’attente de la décision du présent tribunal.
Postérieurement à ce jugement et dans le cadre de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés en 2019 d’une seconde demande d’expertise d’une part afin que l’expert s’exprime sur la nécessité de procéder à un
renforcement des planchers hauts BA du parking souterrain pour effectuer les travaux de reprise de l’étanchéité et d’autre part pour qu’il se prononce sur la zone concernée par la suppression de l’étanchéité acceptée par le promoteur et visée dans le courrier du 22 mars 2007.
Ainsi, dans son second rapport rendu en 2022, l’expert note sur ces points que la suppression de l’étanchéité visé dans le courrier n’est pas la cause des infiltrations constatées sous le bâtiment D situé rue Parmentier. La suppression de l’étanchéité à laquelle il est fait référence dans la lettre du 22 mars 2007, et sur laquelle le tribunal de Saint-Brieuc s’est appuyé pour partie dans son jugement du 16 avril 2018, concerne l’emprise des débords des sous-sols situés au droit des cellules commerciales côté rue de Gouëdic, soit à l’exament des plans, le bâtiment AB situé à l’opposé du bâtiment D. La cause des infiltrations sous le bâtiment D provient de la suppression de l’étanchéité sur les phases béton hors enrobé de la rue Parmentier. S’agissant du renforcement des planchers, M. [T] estime que le renforcement de la dalle est un préalable nécessaire aux travaux de reprise de l’étanchéité.
Par ailleurs il est établi que dans les sous-sols d’abord destinés à être des parkings, il a été décidé d’un changement de destination partiel des locaux qui sont actuellement utilisés en zones d’archivages. Pour l’expert, ce changement de destination des locaux n’a pas d’incidence sur le niveau d’étanchéité attendu puisqu’il considère que les infiltrations, même dans un parking, sont trop importantes pour être « acceptables ». En effet, un parking souterrain est réputé fermé et abrité, et le niveau d’étanchéité de ses parois doit être cohérent avec son usage. Un tel niveau d’infiltrations dégrade les carrosseries des véhicules stationnés, de même qu’il provoque des problèmes de corrosion des aciers armants et obère en conséquent l’intégrité de toute la structure.
Par suite, des désordres d’infiltrations de nature décennale sont caractérisés dans le bâtiment D de l’ensemble immobilier du syndicat de copropriétaires de l’immeuble îlot 101. Il est par ailleurs clairement considéré par l’expert que la suppression de l’étanchéité décidée et acceptée par le maître de l’ouvrage dans un courrier du 22 mars 2017 ne concerne pas la zone concernée par les désordres d’infiltrations dont est saisie la présente juridiction. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires n’ayant nullement qualité de maître de l’ouvrage dans la présente procédure ne peut se voir opposer un moyen d’irrecevabilité qui concerne les rapports entre les seules parties à l’opération de construction. Les développements sur la part de responsabilité du promoteur, des maîtres d’œuvre, des constructeurs et des assureurs concernent d’une part l’établissement de leur responsabilité puis d’autre part les recours en garanties qu’ils seront amenés à former les uns contre les autres, et nullement le principe de l’indemnisation, qui est bien due au syndicat des copropriétaires dont le préjudice lié aux infiltrations du bâtiment D n’est remis en cause par aucune des parties, et caractérisé par l’expert.
Sur la responsabilité du promoteur Aedifis JAL et de son assureur Albingia
En l’espèce, la société Aedifis, promoteur assimilé constructeur, et son assureur la société Albingia au titre de la garantie dommage-ouvrage et de la police constructeur non réalisateur ne dénient pas le principe de leur responsabilité, pas plus qu’ils ne remettent en cause le chiffrage des travaux de reprise. Ces sociétés entendent exercer une action subrogatoire contre les maîtres d’œuvre, les constructeurs et leurs assureurs, mais pas contester le principe de leur responsabilité. En tout état de cause, ils ont contribué à la suppression de l’étanchéité qui si elle a été sciemment choisie dans la zone visée par la lettre du 22 mars 2007 dans une formule excluant la responsabilité des autres parties à la construction, a été supprimée également dans le bâtiment D sur les phases béton
hors enrobé et ce pour des raisons d’économie de la part du promoteur, et ce en toute connaissance de cause.
La responsabilité de la société Aedifis en sa qualité de promoteur est engagée.Son assureur Albingia ne dénie pas sa garantie, et doit être condamnée in solidum avec son assuré.
Sur la responsabilité de la société BNR et de son assureur la MAF
Le maître d’œuvre dénie sa responsabilité pour les dommages matériels invoqués, estimant que d’une part les infiltrations sont dues à la suppression de l’étanchéité, et au choix délibéré du maître de l’ouvrage de ne pas la réaliser et d’autre part au changement de destination des locaux pour lequel le maître d’œuvre n’a pas été consulté. En outre, le fait que le maître d’œuvre n’a pas conseillé de former de réserves à la réception n’est pas causal pour l’apparition des désordres. Enfin, la société BNR soutient que les désordres apparus relèvent des missions de maîtrise d’œuvre confiées aux sociétés CMA, devenue SOGEA, et ARBATT. Elle-même n’a pas été informée de la suppression de cette étanchéité sur 520m2 qui n’était pas visible à la réception.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la suppression de l’étanchéité a été validée par les maîtres d’œuvre et qu’ils sont dès lors responsables. En outre, ils n’ont pas conseillé au maître de l’ouvrage de former des réserves à la réception.
Pour les infiltrations en sous-sol
Il est constant dans les conclusions expertales de 2014, confortées et précisées par celles de 2022, que la mesure de suppression de l’étanchéité a été validée par le maître d’œuvre, CMA, qui a estimé qu’elle n’aurait pas de conséquences préjudiciables. Il indique également dans son rapport, tel qu’il a été précédemment souligné par le présent tribunal, que la zone visée par le courrier de mars 2007 et dans lequel le maître de l’ouvrage choisi de ne pas réaliser l’étanchéité, ne concerne pas le bâtiment D, siège des infiltrations faisant l’objet de la présente procédure. Enfin, M. [T] est parfaitement clair sur le point de savoir si le changement de destination des locaux, d’abord utilisés comme parkings souterrains, puis comme zones d’archivage, entre dans la chaîne causale des dommages. L’expert l’a exclu et indique que le changement de destination n’a pas d’incidence sur le niveau d’étanchéité attendu. Les infiltrations en sous-sol sont telles que l’intégrité de toute la structure est touchée, et que leur gravité n’est pas « acceptable ».
L’expert retient que les infiltrations sont dues à la société CMA, et de façon moindre à la société Technic Etanchéité. La responsabilité de la société BNR peut également être engagée en raison de sa mission d’assistance aux opérations de réception, au cours desquelles elle n’a pas conseillé de former des réserves. Il note toutefois sans équivoque que la société BNR n’est pas à l’initiative de la suppression de l’étanchéité.
A cet égard, il ressort des documents contractuels produits que la société BNR a assumé une mission de maîtrise d’œuvre partielle consistant en un suivi architectural et dans la mission AOR, c’est-à-dire d’assistance aux opérations de réception. Or, il n’est nullement démontré que la suppression de l’étanchéité a été validée par la société BNR. Si celle-ci a bien assisté le maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux, il ne résulte pas des éléments de la procédure que la suppression de l’ouvrage étanchéité se soit faite sous le conseil ou avec l’accord de la société BNR. Celle-ci avait conservé une mission de suivi architectural, et d’assistance à la réception, et non de suivi de chantier.
Par suite, sa responsabilité peut être engagée uniquement pour un défaut de conseil dans les opérations de réception, et non pour la survenance des dommages liés aux infiltrations. Bien que s’agissant de désordres de nature décennale et engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs, il en va autrement pour le maître d’œuvre, dont la responsabilité est engagée sur le fondement contractuel à l’égard du syndicat des copropriétaires. Il appartient dès lors au demandeur de démontrer une faute de l’architecte pour engager sa responsabilité.
Par ailleurs, dans l’assistance au cours des opérations de réception, il n’est pas davantage démontré que la société BNR a failli à son obligation de conseil. En effet, le promoteur, professionnel de l’immobilier, a fait le choix de supprimer l’étanchéité dans tout l’ouvrage, sous le contrôle des maîtres d’œuvre CMA et ARBATT, et non de la société BNR. Le désordre lié à l’absence d’étanchéité de l’édifice n’était pas visible au moment de la réception. Il est d’ailleurs tout à fait intéressant de souligner que le courrier du 22 mars 2007 n’a jamais été produit au cours des premières opérations d’expertise, mais l’a été en 2018 lors de la procédure qui a opposé le promoteur aux locateurs d’ouvrage. Cet élément ne peut que renforcer la motivation selon laquelle la société BNR n’a pas été informée de la suppression de l’étanchéité et qu’elle ne pouvait donc conseiller au promoteur de former des réserves à la réception, faute d’avoir été au courant de la difficulté. En tout état de cause, le promoteur savait au moment de la réception qu’il avait choisi de ne pas réaliser l’étanchéité et aurait pu interroger le maître d’œuvre sur ce point, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Pour les infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage, les locaux du tribunal de commerce, l’escalier de secours
Les mêmes motifs s’applique à ces trois sièges d’infiltrations, pour lesquels l’expert ne retient pas d’imputabilité à la société BNR.
Par suite, les demandes formées contre la société BNR et son assureur doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la société Sogea (venant aux droits de la société CMA) et de son assureur la SOGENA et SMA SA
La société CMA et son assureur font conclure que la société CMA n’a assumé qu’une maîtrise d’œuvre partielle et qu’il ne relevait pas de ses compétences d’ajouter ou de supprimer des ouvrages.
Or, il est établi que la société CMA devenue Sogea a assumé des missions ACT (assistance aux contrats de travaux) et DET (direction de l’exécution). L’expert retient que les imputations techniques sont dues à la suppression de l’étanchéité imputables à la société CMA « s’il est établi qu’elle disposait d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle ».
Les missions confiées à la société CMA, à la lecture de l’avenant conclu le 17 avril 2007, impliquaient bien une assistance quant au choix des entreprises, des réponses aux demandes d’informations des entreprises au titre de la mission ACT, ainsi que dans la mission DET un état des lieux, l’organisation et la direction des réunions de chantier, le contrôle de l’exécution de leurs obligations contractuelles par les entreprises, la gestion financière du chantier et notamment la préparation et la mise au point des avenants et l’établissement des états mensuels de décompte. Compte tenu de ces missions, il ne peut être valablement soutenu que la société CMA ne peut être tenue pour responsable de la suppression de l’étanchéité. Elle a assumé une mission de contrôle des travaux et de gestion financière. La suppression de l’étanchéité ayant été décidée pour des motifs économiques, le maître d’œuvre en charge de ces questions n’a pu qu’en être informé et l’avoir validé en concertation
avec le promoteur.
L’expert impute tant les infiltrations en sous-sols que les infiltrations dans les locaux du tribunal de commerce, au niveau de l’escalier de secours et de la cellule non aménagée du 4ème étage à la société CMA chargée de la mission ACT et DET et de la rédaction des comptes-rendus de chantier. Pour cette mission de maîtrise d’œuvre, la société CMA a perçu des honoraires de 119 000 euros HT.
Par ailleurs, les moyens tirés de la seule responsabilité du promoteur au visa du courrier du 22 mars 2007 ont été balayés par l’expert judiciaire et déjà invalidés précedemment dans la présente décision.
Par suite, la responsabilité de la société Sogea venant aux droits de la société CMA doit être engagée tant pour les infiltrations en sous-sols que pour les infiltrations dans les locaux du tribunal de commerce, dans l’escalier de secours, dans la cellule non aménagée du 4ème étage. L’assureur Sogena devenu SMA SA ne dénie pas sa garantie et doit être condamné in solidum aux côtés de leur assuré.
Sur la responsabilité de la société Technic Etanchéité et de son assureur la CRAMA
La société Technic Etanchéité fait conclure que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable du fait de la purge résultant de la réception sans réserve de l’ouvrage ainsi qu’en considération de ce que le promoteur a sciemment choisi de ne pas réaliser l’étanchéité.
Or, ainsi qu’il a été jugé, le courrier du promoteur du 22 mars 2007 ne visait pas la zone d’infiltrations en sous-sols concernée par la présente procédure. Au demeurant, cette éventuelle exclusion de recours contre les autres constructeurs concerne la relation entre le promoteur et les architectes et locateurs d’ouvrage, mais pas le lien entre le syndicat des copropriétaires et les constructeurs.
Par ailleurs, il est établi que la société Technic Etanchéité est intevenue pour la réalisation de la dalle sur un support non conforme au DTU car sans étanchéité. L’expert retient une imputabilité à la société Technic Etanchéité précisement car elle n’a pas formé de réserves pour intervenir sur ce support non conforme et ce pour les infiltrations en sous-sols et les infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage.
Par suite, la société Technic Etanchéité doit être reconnue responsable des infiltrations en sous-sols ainsi que pour celles de la cellule du 4ème étage. Cette société étant en liquidation judiciaire, seule une inscription à son passif et non une condamnation à son encontre est possible.
La Crama dite Groupama Loire Bretagne est bien l’assureur de ce constructeur et ne dénie pas sa garantie, de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec son assurée.
Sur le partage des responsabilités
En l’espèce, l’expert retient que l’imputation causale est deux fois plus importante pour la société CMA devenue SOGEA que pour la société Technic Etanchéité. Il ne se prononce pas sur la part de responsabilité du promoteur.
Par suite, au regard de l’ensemble des motifs précédemment développés, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant pour les infiltrations en sous-sols ainsi que pour les infiltrations dans la cellule du 4ème étage :
— 30% pour le promoteur Aedifis JAL,
— 60% pour la société Sogea venant aux droits de la CMA,
— 10% pour la société Technic Etanchéité.
Pour les infiltrations dans les locaux du tribunal de commerce et dans l’escalier de secours, les responsabilités seront réparties comme suit :
— 30% pour le promoteur Aedifis Jal,
— 70 % pour la société Sogea venant aux droits de la CMA.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours
qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du
code civil s’ils sont contractuellement liés ou des articles 1240 et suivants du code civil s’ils ne le sont
pas. En conséquence, il conviendra de condamner les assureurs à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.
Sur le montant des travaux de reprise et des préjudices matériels indemnisables
En l’espèce, les postes de préjudice matériels et leur évaluation ne sont contestés par aucune des parties, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes du syndicat. Il lui sera donc alloué les sommes de
Pour les travaux de reprise dus aux infiltrations :
— 184.962,61 € H.T., dont déduction de la provision obtenue de la société ALBINGIA de 121.833,49 €, ceci en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l’immeuble D ;
— 4.800 € H.T.dont déduction de la provision de 5.280 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations au niveau des bureaux du Tribunal de Commerce et en provenance de l’escalier de secours ;
— une somme de 4.600 € H.T., dont déduction de la provision de 5.060 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage ;
— une somme de 450 € H.T., dont déducition de la provision de 495 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans le couloir du 2ème étage donnant sur l’escalier de secours.
Il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires n’est pas un professionnel et a donc la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par suite ces sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 publié à la date du 23.05.2022.
Sur les frais de syndic pour le suivi de chantier : 2% du prix hors taxe du coût des travaux
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La victime d’une inexécution contractuelle fautive a droit à l’indemnisation de son entier préjudice.
En l’espèce, le syndicat soutient que l’intervention et le rôle du syndicat de copropriétaires a dépassé le cadre de la gestion normale et classique compte tenu des désordres et qu’il a été contraint de faire face à des frais et honoraires de syndic
pour la gestion de la déclaration dommage-ouvrage et le suivi de la procédure d’expertise judiciaire.
Il ressort du contrat type entre le syndic et le syndicat de copropriétaires que la rémunération du syndic est forfaitaire sauf en ce qui concerne les prestations particulières auxquelles appartiennent les prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres.
Le syndicat des copropriétaires doit être débouté.
Sur les frais d’assurance dommage-ouvrage
Le syndicat demande à ce qu’il soit indemnisé de frais liés à la cotisation d’assurance dommage-ouvrage. Ces missions et frais sont chiffrés dans les devis pour les travaux de reprise à la somme de 4562,40 euros.
Pour la cotisation au titre de l’assurance dommage ouvrage, les travaux de reprise ont pour but de remédier à des infiltrations, constituent des ouvrages et imposent la souscription d’une assurance dommage-ouvrage. En conséquence, la demande du syndicat est fondée.
Il sera accordé au syndicat une somme de 4562,40 euros à ce titre. En raison de la nature décennale des désordres apparus avant la fin du délai d’épreuve, les réparations doivent être prises en charge par la société Albingia en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Sur le prix de l’étude Bet [A] pour la somme de 1400 euros
Le syndicat n’explique ni ne justifie cette demande, de sorte qu’il doit en être débouté.
Sur la garantie des assureurs du constructeur
S’agissant d’un désordre de nature décennale, les assureurs ont vocation à couvrir ce désordre pour la dans les limites des activités déclarées par leur assuré.
En l’espèce, aucune assurance ne dénie sa garantie de sorte qu’il y a lieu de les condamner in solidum aux côtés des locateurs d’ouvrage ou assimilés constructeurs.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la société Aedifis Jal, la société Albingia, la société Sogea et son assureur la société SMA SA, la Crama pour les infiltrations en sous-sols ainsi que pour les infiltrations dans la cellule du 4ème étage à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 184.962,61 € H.T., dont déduction de la provision obtenue de la société ALBINGIA de 121.833,49 €, ceci en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l’immeuble D ,
— 4.600 € H.T., dont déduction de la provision de 5.060 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage.
Ces sommes seront inscrites au passif de la société Technic Etanchéité.
Dans les rapports entre coobligés les responsabilités seront réparties comme suit :
— 30% pour le promoteur Aedifis JAL,
— 60% pour la société Sogea venant aux droits de la CMA,
— 10% pour la société Technic Etanchéité.
Seront également condamnées in solidum la société Aedifis Jal, la société Albingia, la société Sogea et son assureur la société SMA SA au paiement des sommes
suivantes au syndicat des copropriétaires :
— 450 € H.T., dont déducition de la provision de 495 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans le couloir du 2ème étage donnant sur l’escalier de secours ;
— 4.800 € H.T.dont déduction de la provision de 5.280 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations au niveau des bureaux du Tribunal de Commerce et en provenance de l’escalier de secours.
Dans les rapports entre coobligés les responsabilités seront réparties comme suit :
— 30% pour le promoteur Aedifis JAL,
— 70% pour la société Sogea venant aux droits de la CMA.
Chacune de ces sommes sera augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 publié à la date du 23.05.2022.
La société Albingia sera condamnée en outre à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4562,40 euros pour la cotisation au titre de l’assurance dommage ouvrage.
Sur les préjudices immatériels
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires allègue d’un préjudice de jouissance subi par les occupants de l’immeuble de 104 000 euros arrêté à la fin de 2022 outre 8000 euros par an pour les années suivantes jusqu’au règlement intégral des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise.
Sur la qualification des préjudices immatériels invoqués
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
Le préjudice de jouissance se définit par le contrat d’assurance comme tout préjudice pécuniaire qui
résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité.
En l’espèce, le syndicat estime qu’il a subi un préjudice avant les travaux en raison de l’humidité qu’il chiffre en tenant compte de la valeur locative. Il excipe qu’il subira également un dommage pendant les travaux de reprise.
La société Aedifis ne développe pas de moyens opposants à cette demande. La Crama estime pour sa part que « nul ne plaide par procureur » et que le syndicat ne démontre pas un préjudice personnel de jouissance. Il appartient à chaque co-propriétaire de faire valoir son préjudice. Il n’existe en l’espèce pas de préjudice collectif indemnisable. La société Sogea et son assureur la SMA SA estiment pour leur part que le préjudice de jouissance doit s’apprécier au regard de la destination des locaux, en l’espèce des sous-sols. Par ailleurs, ces questions n’ont pas été soumises à l’expert et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes exorbitantes qu’il demande alors qu’il n’est pas démontré que pendant la durée des travaux les places de parking, notamment extérieures seraient inutilisables.
En tout état de cause, si la société Albingia avait accepté de financer le surcoût des travaux de reprise, le trouble aurait été moins important, et c’est donc elle seule qui devrait être condamnée à ce titre.
La société Albingia enfin soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice pécuniaire indemnisable.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires a reçu une provision de 10 000 euros au titre de ses préjudices immatériels, accordée par le juge des référés dans son ordonnance du 26 février 2015 qui a considéré que le droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable dans la mesure où la gestion des archives a été « anormalement complexe et désorganisé » du fait des infiltrations et ne sera pas accessible pendant la durée des travaux.
Pour le reste, l’expert n’a pas donné plus ample avis sur l’existence de ce préjudice. Il estime la durée des travaux réparatoires à trois mois.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice personnel qu’il subit du fait de ces travaux de reprise. Il ne précise pas davantage le calcul qui l’amène à solliciter ces sommes qui excèdent très largement la provision d’ores et déjà accordée.
Par suite, si le principe de l’indemnisation ne saurait être remis en question, il n’y a pas lieu d’octroyer au syndicat des copropriétaires une somme excédant celle déjà perçue à titre de provision. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes excédant la provision déjà perçue.
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrages et les appels en garantie
L’article L 121-12 du Code des assurances prévoit que " L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance
est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les
tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ".
En l’espèce, la société Albingia a assigné au fond les constructeurs, maîtres d’œuvre et assureurs au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de ladite somme. Un jugement a été rendu entre ces parties par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 16 avril 2018. Jugeant que le promoteur était au courant de l’absence d’étanchéité des sous-sols et qu’il l’a acceptée sans réserves ayant sciemment choisi de ne pas la faire réaliser, ce jugement a débouté la demanderesse, assureur du promoteur, de ses demandes de condamnation pour les travaux ayant trait aux infiltrations dans le sous-sol et condamné les constructeurs, leurs assureurs et les maîtres d’œuvre pour les travaux concernant les trois autres sièges de désordres. La société Albingia a formé appel contre cette décision le 31 mai 2018.
Il a été sursis à statuer sur cet appel par une ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes le 18 mai 2020, dans l’attente de la présente décision. Ce magistrat a effectivement estimé que les recours subrogatoires et en garantie dont dispose l’appelante sont liés à la décision au fond sur les sommes allouées au syndicat en réparation de ses préjudices.
Par suite en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et de la procédure opposant au fond l’assureur Albingia aux constructeurs, les actions subrogatoires et les recours de ces parties l’une contre l’autre échappent à la compétence de la présente juridiction.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés Aedifis, Albingia, Sogea, SMA SA, Crama et Technic Etanchéité succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure incluant les frais des deux expertises judiciaires. Les sommes accordées à titre provisionnelle d’un montant de 10 000 euros doivent être déduites de ces frais.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les sociétés Aedifis, Albingia, Sogea, SMA SA, Crama et Technic Etanchéité succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre. L’équité commande de ne pas condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser la la société [W] [I] BNR (société d’architecture [D] [K] ressaussière et son assureur la mutuelle des architectes Français (MAF) de leurs frais irrépétibles qu’ils garderont donc à leur charge.
Sur l’exécution provisoire
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature del’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ilot 101 » pris en la personne de son syndic [B] [R] de ses demandes contre la société [W] [I] BNR (société d’architecture [D] [K] ressaussière et son assureur la mutuelle des architectes Français (MAF);
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ilot 101 » pris en la personne de son syndic [B] [R] de ses demandes tendant à l’indemnisation de ses frais de syndic, et de l’étude Bet [A] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation excédant la somme provisionnelle de 10 000 euros accordée par le juge des référés le 26 février 2015 au syndicat des
copropriétaires de l’immeuble « Ilot 101 » pris en la personne de son syndic [B] [R] et en conséquence DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ilot 101 » pris en la personne de son syndic [B] [R] de ses demandes excédant cette somme au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum la SARL Aedifis Jal, la société Albingia, la société Sogea et son assureur la société SMA SA, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) « groupama Loire Bretagne », en sa qualité d’assureur de la société Technic étanchéité prises en la personne de leur représentant pour les infiltrations en sous-sols ainsi que pour les infiltrations dans la cellule du 4ème étage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ilot 101 » pris en la personne de son syndic [B] [R] les sommes de :
— 184.962,61 € H.T., dont déduction de la provision obtenue de la société ALBINGIA de 121.833,49 €, ceci en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l’immeuble D ,
— 4.600 € H.T., dont déduction de la provision de 5.060 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage ;
ORDONNE que dans les rapports entre coobligés les responsabilités seront réparties comme suit :
— 30% pour le promoteur Aedifis JAL,
— 60% pour la société Sogea venant aux droits de la CMA,
— 10% pour la société Technic Etanchéité ;
CONDAMNE in solidum la société Aedifis Jal, la société Albingia, la société Sogea et son assureur la société SMA SA prises en la personne de leur représentant légal au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ilôt 101 » pris en la personne de son syndic [B] [R] :
— 450 € H.T., dont déducition de la provision de 495 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans le couloir du 2ème étage donnant sur l’escalier de secours ;
— 4.800 € H.T.dont déduction de la provision de 5.280 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations au niveau des bureaux du Tribunal de Commerce et en provenance de l’escalier de secours ;
ORDONNE que dans les rapports entre coobligés les responsabilités seront réparties comme suit :
— 30% pour le promoteur Aedifis JAL,
— 70% pour la société Sogea venant aux droits de la CMA ;
ORDONNE que chacune de ces sommes soit augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l’indice BT01 publié à la date du 23.05.2022, date du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société Albingia prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4562,40 euros pour la cotisation au titre de l’assurance dommage ouvrage ;
CONSTATE que les actions subrogatoires et recursoires que les parties en défense dans la présente instance entendent exercer sont pendantes devant la cour d’appel de Rennes suivant ordonnance de sursis à statuer en date du 18 mai 2020 et conséquence, dit n’y avoir lieu à y répondre dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SARL Aedifis Jal, la société Albingia, la société
Sogea et son assureur la société SMA SA, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) « groupama Loire Bretagne », en sa qualité d’assureur de la société Technic étanchéité prises en la personne de leur représentant à payer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Ilot 101 » pris en la personne de son syndic [B] [R] la somme de 10 000 euros au au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL Aedifis Jal, la société Albingia, la société Sogea et son assureur la société SMA SA, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) « groupama Loire Bretagne », en sa qualité d’assureur de la société Technic étanchéité prises en la personne de leur représentant aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais des deux expertises judiciaires et dont déduction sera faite des 10000 euros provisionnels accordés à ce titre ;
ORDONNE que les sommes de
-184.962,61 € H.T., dont déduction de la provision obtenue de la société ALBINGIA de 121.833,49 €, ceci en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l’immeuble D ,
— 4.600 € H.T., dont déduction de la provision de 5.060 € TTC versée par la société ALBINGIA, ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage,
— Les sommes dues au titre des dépens,
-10 000 euros au titre des frais irrépétibles ,
Soient inscrites au passif de la société Technic Etanchéité prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la société [W] [I] BNR (société d’architecture [D] [K] ressaussière et son assureur la mutuelle des architectes Français (MAF) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
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