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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 23/02747 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2FQ
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le 05 Juin 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laurent LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats etdu prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon donation par acte notarié du 28 décembre 1992, Madame [S] [U] est propriétaire du quart indivis de l'[Adresse 16] cadastré section BK [Cadastre 13] et du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17], cadastré section BK [Cadastre 14].
Selon acte notarié du 25 juillet 1997, Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [X] sont propriétaires en indivision du bien immobilier situé [Adresse 11] cadastré section BK [Cadastre 12], à [Localité 17].
Par lettres du 5 septembre 2022, du 26 octobre 2022 et du 12 décembre 2022, Madame [U] a mis en demeure Monsieur [K] de procéder au retrait de la porte de ce dernier donnant sur l’impasse [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de démolir la porte édifiée en limite de la parcelle BK [Cadastre 13] située [Adresse 7], rétablir la clôture dans son état initial et le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [U] demande au tribunal, de :
Condamner Monsieur [Z] [K] à démolir la porte édifiée en limite de la parcelle BK [Cadastre 13] sise [Adresse 5], rétablir la clôture dans son état initial sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [S] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Autoriser Monsieur [Z] [K] à bénéficier d’une servitude de tour d’échelle pour se rendre sur l'[Adresse 15] en passant par son portail situé, [Adresse 8] à pied deux fois par an pour lui permettre l’entretien de la haie et des végétaux situés en limite de propriété, en respectant un délai de prévenance de quinze jours avant la réalisation desdits travaux d’entretien, en ne laissant traîner aucun détritus après la réalisation de ces travaux et le tout, sous réserve que lesdits travaux n’excèdent pas 24 heures ;Débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes ;Condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cornu-Sadania ; Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en démolition de la porte et de rétablissement de la clôture, Madame [U] soutient, au visa des articles 544, 651 et 545 du code civil, de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et des articles 1240 et suivants du code civil que l’empiètement sur la propriété d’autrui est constitutif d’une faute. Elle précise que sa demande en démolition est fondée, eu égard au caractère absolu et perpétuel de la propriété et que le droit du propriétaire à démolir tout empiètement ne peut être soumis à un contrôle de proportionnalité. Elle explique que Monsieur [K] n’a pas respecté les limites de sa propriété en construisant une porte qui donne sur une parcelle lui appartenant de manière indivise. Elle indique que le portillon ne préexistait pas à l’arrivée de Monsieur [K] et a été réalisé par ce dernier. Elle ajoute que Monsieur [K] ne détient aucun droit sur la parcelle lui appartenant.
Au titre de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, elle fait valoir au visa des mêmes articles, que le trouble de jouissance subi est caractérisé par les passages de Monsieur [K] sur sa propriété indivise et par l’édification de la porte, matérialisant les passages.
Au soutien de sa demande d’autoriser Monsieur [K] à bénéficier d’un droit de passage, elle indique qu’elle y fait droit afin de lui permettre d’entretenir ses bambous.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [K] demande au tribunal, de :
A titre principal,
Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Autoriser Monsieur [K] à bénéficier d’une servitude de tour d’échelle sur l’allée des Glycines à pied deux fois par an pour lui permettre l’entretien de sa haie et des végétaux situés en limite de propriété ;En tout état de cause,
Condamner Madame [U] aux dépens ; Condamner Madame [U] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de rejeter la demande de démolition de la porte et de rétablissement de la clôture formulée, Monsieur [K] indique, au visa de l’article 647 du code civil, que Madame [U] ne peut porter une telle demande au regard de son droit de propriété et de son droit de jouir de la chose. De plus, il fait valoir que la demande de Madame [U] est disproportionnée au regard de son droit de propriété, aux motifs qu’il n’utilise le portillon que très rarement et seulement à pied pour sortir ses déchets verts.
Il soutient que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Enfin, Monsieur [K] argue que pour pouvoir entretenir sa haie, il lui est nécessaire de passer sur l’allée appartenant à Madame [U]. Il précise que la gêne occasionnée serait limitée puisqu’il s’agit seulement de lui permettre d’accéder à pied à l’allée pour sortir les végétaux, et que cette allée se situe sur une parcelle dont Madame [U] a la propriété seulement à titre indivis.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de démolition de la porte et de rétablissement de la clôture
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
L’empiètement se définit comme une occupation sans droit ni titre du fonds qui appartient à autrui.
La propriété est un droit absolu et perpétuel, protégée contre tout empiètement, sans que cette action puisse donner lieu à une faute ou à un abus, ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
En l’espèce, il est constant qu’il existe, au niveau de la clôture appartenant à Monsieur [K], un portail qui donne sur l’impasse [Adresse 7], dont Madame [U] a la propriété en indivision.
L’existence de ce portail, non contestée, est matérialisée sur une photographie versée au débat : il s’agit d’un portail gris, à hauteur équivalente de la clôture, se trouvant entre cette dernière et le mur du bien immobilier de Monsieur [K].
Il n’est également pas contesté que le portail de Monsieur [K] se trouve sur sa propriété, dans la continuité de la clôture qui permet de délimiter le terrain qui lui appartient. Dès lors, ledit portail ne peut être qualifié d’empiètement puisqu’il n’est pas sur la parcelle appartenant à Madame [U].
L’absence de droit de Monsieur [K] sur la parcelle appartenant à Madame [U] signifie que Monsieur [K] ne peut utiliser le portail existant pour accéder à la parcelle de Madame [U], mais ne justifie pas sa démolition, à défaut de démonstration de l’existence d’un empiètement.
L’existence d’un portillon avant l’arrivée de Monsieur [K] n’a pas d’incidence sur le litige.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de démolition de la porte et de restauration de la clôture.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il est constant que l’impasse [Adresse 5] appartient en indivision à Madame [U] et que Monsieur [K] ne dispose d’aucun droit. Or, Madame [U] verse au débat des photographies non datées sur lesquelles figurent deux véhicules, de type camionnette, stationnés sur l’impasse [Adresse 7].
Cette utilisation de la parcelle non autorisée est confirmée par Monsieur [K], dans un courrier rédigé par son conseil du 24 janvier 2023 :
« Il semblerait que votre correspondance soit motivée par une intervention isolée au cours de l’été 2022 du paysagiste de Monsieur [K].
Ce dernier avait en effet stationné de manière temporaire son véhicule pour évacuer les végétaux de Monsieur [K] et restait bien évidemment à la disposition des différents voisins afin le cas échéant de déplacer son véhicule. »
Madame [U] rapporte ainsi la preuve de l’utilisation à une reprise de sa parcelle par Monsieur [K] pour permettre le stationnement de véhicule.
Par ailleurs, Madame [U] produit une photographie du portail afin de justifier le passage régulier de Monsieur [K] sur l’impasse [Adresse 5].
Dans leurs attestations, Monsieur [E] [M] et Madame [F] [P], respectivement propriétaires des biens immobiliers situés [Adresse 1] et [Adresse 4], font état de l’existence du portail. Madame [U] ne verse cependant pas au débat d’autres éléments permettant de démontrer que Monsieur [K] emprunte ladite allée régulièrement et la fréquence de ses passages.
Toutefois, Monsieur [K] fait lui-même état au sein de ses conclusions et du courrier rédigé par son conseil du 24 janvier 2023, de l’utilisation très occasionnelle du portail et de l’impasse, au cours de l’été, afin d’évacuer ses déchets verts, à pied.
Madame [U] rapporte ainsi la preuve de l’utilisation, à une reprise, de sa parcelle par Monsieur [K] pour permettre le stationnement de véhicules et l’utilisation, à une fréquence non-déterminée, du portail et de la parcelle afin d’évacuer des déchets verts.
Monsieur [K] en se rendant sur la propriété de Madame [U] sans obtenir au préalable son autorisation, porte ainsi atteinte au droit de propriété de cette dernière et commet une faute.
La présence de Monsieur [K] sur la propriété de Madame [U] sans autorisation préalable, est constitutif d’un préjudice de jouissance pour cette dernière, en raison de l’atteinte commise à son droit de propriété.
Au vu de l’importance toute relative des désagréments subis par Madame [U], il convient de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 400 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [U].
Sur la demande de servitude de tour d’échelle
La servitude de tour d’échelle est un droit de passage qui permet au propriétaire d’un mur, d’une clôture ou d’un bâtiment contigu du fonds voisin accordé afin de permettre la réalisation de travaux indispensable. Il s’agit d’une autorisation temporaire accordée pour la réalisation de travaux ponctuels.
En l’espèce, les parties demandent la création d’une servitude de tour d’échelle régulière afin de permettre à Monsieur [K] de procéder à l’entretien des végétaux et de la haie situés en limite de propriété.
La servitude de tour d’échelle doit être autorisée de manière ponctuelle et ne peut être accordée sur un temps non-limité, afin de permettre l’entretien régulier de la haie et des végétaux.
Au vu des éléments du dossier et de l’accord partiel des parties, il convient d’autoriser Monsieur [Z] [K] à bénéficier d’une servitude de tour d’échelle pour se rendre sur l’allée des Glycines en passant par son portail situé, [Adresse 8], à pied, deux fois par an pour lui permettre l’entretien de la haie et des végétaux situés en limite de propriété, en respectant un délai de prévenance de quinze jours avant la réalisation desdits travaux d’entretien, en ne laissant traîner aucun détritus après la réalisation de ces travaux et le tout, sous réserve que lesdits travaux n’excèdent pas 24 heures ;
Or, Monsieur [K] et Madame [U] ne démontrent pas qu’il existe actuellement un besoin de procéder à l’entretien de la haie et des végétaux situés en limite de propriété.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de création d’une servitude de tour d’échelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K], qui perd principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K], condamné aux dépens, devra payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de démolition de la porte et de restauration de la clôture formulée par Madame [S] [U] édifiée au [Adresse 10], en limite de l’impasse [Adresse 6].
Condamne Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 400 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Autorise Monsieur [Z] [K] à bénéficier d’une servitude de tour d’échelle pour se rendre sur l'[Adresse 15] en passant par son portail situé, [Adresse 8], à pied, deux fois par an pour lui permettre l’entretien de la haie et des végétaux situés en limite de propriété, en respectant un délai de prévenance de quinze jours avant la réalisation desdits travaux d’entretien, en ne laissant traîner aucun détritus après la réalisation de ces travaux et le tout, sous réserve que lesdits travaux n’excèdent pas 24 heures ;
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [Z] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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