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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 30 avr. 2026, n° 26/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 30 Avril 2026
minute n°
N° RG 26/01657 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHF
— ------------
[O], [Z], [G] [W]
C/
[T], [Y] [K] épouse [W]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Audureau
CE + CCC + notice : Me Ducros
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Avril 2026 prorogé au 30 Avril 2026
A LA REQUÊTE DE :
[O], [Z], [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
ET :
[T], [Y] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Géraldine DUCROS, avocat au barreau de NANTES – 264
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par requête conjointe du 03 février 2026 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [O], [Z], [G] [W]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] ([Localité 5]-Atlantique)
et de :
Madame [T], [Y] [K]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] ([Localité 5]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 5]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2018, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2025.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2025.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne l’enfant :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineur [H] [W].
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties, en tenant compte des contraintes professionnelles respectives des parents et du planning de Monsieur [W] à charge pour lui de le transmettre par mail tous les mois.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— deux week-ends par mois correspondant à des week-ends libérés pour Monsieur [W], du samedi 12 heures au dimanche 19 heures 30 ou lundi rentrée des classes ;
— la semaine libérée dont Monsieur [W] dispose lorsqu’il n’a pas de week-end dans le mois, du lundi sortie des classes au vendredi 20 heures dans la limite de deux par mois ;
— lorsque Monsieur [W] est disponible sous réserve d’en aviser Madame [K] au préalable, il pourra aller chercher l’enfant à la sortie des classes ou au périscolaire et la ramener au domicile maternel à 20 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires, hors Noël : systématiquement la première semaine du samedi 12 heures au dimanche 19 heures ;
* pour les vacances de Noël: la première moitié les années paires incluant le jour de réveillon et le jour de Noël, commençant le premier samedi à 12 heures jusqu’au dimanche à 12 heures, la seconde moitié les années impaires incluant le réveillon et le jour de l’an, du dimanche 12 heures jusqu’à la rentrée des classes ;
* pour les vacances d’été : l’organisation sera planifiée quatre mois à l’avance et, à défaut d’accord au plus tard le 15 mars de l’année en cours, les vacances seront fractionnées par quinzaines :
— les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances d’été ;
— les années impaires: les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le premier samedi des vacances à 12 heures et se termine le samedi (en 15) à 12 heures, la seconde et la troisième quinzaines commencent le samedi à 12 heures et se terminent le samedi (en 15) à 12 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 12 heures et se termine le samedi précédant la rentrée des classes à 12 heures.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené selon le cas, à sa résidence habituelle ou à l’école, par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Condamne à compter de la présente décision, Monsieur [O] [W] à payer à Madame [T] [K] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [W] d’un montant mensuel de 250 Euros (deux cent cinquante Euros).
Dit que cette pension sera payable chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [T] [K] par virement bancaire, sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Ecarte l’intermédiation financière suivant l’accord des parties ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél.: [XXXXXXXX01] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr ➡ avec recherche des mots clés suivants : “réévaluation pension alimentaire”), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les frais de scolarité, de périscolaire, de transport scolaire, de fournitures scolaires, d’abonnement téléphonique, d’habillement et de coiffeur, et tous les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire, logement étudiant, équipement numérique… ) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, cet accord devant être préalable et écrit.
Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense par virement bancaire et en tant que de besoin, condamne chaque parent au paiement de la moitié de ces frais.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Madame [T] [K] et Monsieur [O] [W] à régler chacun la moitié des dépens.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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