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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 21 août 2025, n° 22/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00320 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00320 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVF3
N° minute : 25/183
Code NAC : 38E
LG/AFB
LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] (421 100 645), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulants, Maître Denis LAURENT (TGLD AVOCATS), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] est titulaire d’un compte courant dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE (ci-après désignée la BANQUE POSTALE).
Début septembre 2020, il s’est rapproché des services de cet établissement bancaire afin de solliciter l’octroi d’un crédit destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé dans la résidence Plein [Localité 4] à [Localité 6] pour un prix de 55 300 euros.
Par courriel en date du 7 septembre 2020, sa conseillère Madame [O] [J] lui a indiqué que l’établissement ne pouvait lui consentir ledit prêt.
À la suite de recherches d’un financement sur Internet, Monsieur [C] [R] s’est vu proposer une offre de prêt de 25 000 euros, remboursable en 10 ans, par une personne indiquant se nommer [I] [K] et se présentant comme conseiller clientèle de FORTUNA BANQUE, établissement bancaire situé au Luxembourg.
À la suite d’échanges de courriers électroniques lui confirmant notamment l’ouverture d’un compte à son nom auprès de FORTUNA BANQUE, il a été demandé à Monsieur [C] [R] d’effectuer un virement de 40 000 euros, correspondant à son apport sur ce compte, outre 390 euros de frais de dossier, afin que la banque puisse payer directement le notaire.
Le 15 octobre 2020, Monsieur [C] [R] s’est rendu dans l’agence bancaire de la BANQUE POSTALE de [Localité 8] et a ordonné le virement de la somme de 40 390 euros vers le compte ouvert à son nom au Luxembourg, en présentant un relevé d’identité bancaire. Un récépissé d’ordre de virement lui a été remis.
Par un courrier électronique en date du 13 octobre 2020, Monsieur [C] [R] a confirmé à sa conseillère bancaire la bonne exécution du virement et lui a demandé de ne faire aucune opposition sur cette opération.
N’ayant plus de nouvelles de son interlocuteur luxembourgeois, Monsieur [C] [R] a appelé le siège de FORTUNA BANQUE pour apprendre qu’aucun compte n’était ouvert à son nom dans cet établissement bancaire et qu’il avait été victime d’une escroquerie, le relevé d’identité bancaire qu’il avait reçu pour virer les fonds comportant en réalité les identifiants de la banque SOGEXIA, également basée au Luxembourg.
Monsieur [C] [R] a déposé plainte pour escroquerie les 8 et 13 janvier 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Par courrier en date du 19 novembre 2021, Monsieur [C] [R] a présenté, par la voie de son conseil, les faits litigieux à la BANQUE POSTALE et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 40 390 euros pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance.
Par courrier du 6 janvier 2022, la BANQUE POSTALE a indiqué à Monsieur [R] que le virement avait été exécuté conformément à ses instructions et qu’elle était tenue à un devoir de non ingérence lui interdisant de vérifier les bénéficiaires des virements émis par ses clients.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er février 2022, Monsieur [C] [R] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 40 390 euros à titre de dommages et intérêts, outre réparation d’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [C] [R] demande au tribunal de :
— Condamner la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 40 390 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la BANQUE POSTALE au paiement d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [R] ;
— Débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la BANQUE POSTALE au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [C] [R] fait valoir que la BANQUE POSTALE a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant manqué à son devoir de conseil et de vigilance. Il précise qu’il agit contre la BANQUE POSTALE en qualité d’établissement teneur de son compte bancaire, et non en qualité de prestataire de services d’investissements. Il explique qu’il a effectivement autorisé le virement litigieux sur un compte bancaire à son nom, mais qu’il ignorait alors qu’il avait été trompé par le prétendu préposé de FORTUNA BANQUE. Il considère en revanche qu’au vu des explications fournies à son interlocutrice de la BANQUE POSTALE, cette dernière aurait dû être alertée sur le caractère inhabituel du mode opératoire indiqué pour une vente immobilière, les fonds devant normalement être virés directement sur le compte à la Caisse des dépôts et consignation de l’étude notariale en charge de la régularisation de la vente. Monsieur [C] [R] rappelle que les explications qu’il a fournies à la conseillère de la BANQUE POSTALE étaient entachées d’une anomalie intellectuelle apparente pour celle-ci, qui ne s’est toutefois pas étonnée du mode opératoire décrit et a procédé à l’opération de virement, sans vérifier la réalité du consentement de Monsieur [C] [R] à l’opération.
Monsieur [C] [R] soutient également que la conseillère bancaire qui l’a reçu aurait dû examiner le RIB qu’il lui présentait, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Un tel examen aurait selon lui permis de constater qu’en dépit du logo FORTUNA BANQUE inscrit sur le RIB, les identifiants indiqués, notamment le BIC, ne correspondaient pas à ceux de FORTUNA BANQUE, dont lui parlait Monsieur [C] [R], mais à ceux de SOGEXIA BANQUE. Il ajoute que, compte tenu de cette différence, la conseillère bancaire aurait dû refuser de procéder au virement ou à tout le moins attirer son attention, de sorte qu’il n’aurait pas poursuivi l’opération. En réponse aux moyens développés par la BANQUE POSTALE, Monsieur [C] [R] fait valoir que le RIB qu’il produit dans le cadre de la présente instance est bien le RIB qu’il a remis à son
interlocutrice, ce que démontre d’ailleurs le récépissé de virement qu’il a reçu avec pour bénéficiaire FORTUNA BANQUE. Il indique que les décisions jurisprudentielles versées aux débats par la BANQUE POSTALE n’ont pas été rendues dans des circonstances d’espèce similaires puisqu’il est systématiquement relevé l’absence d’anomalie apparente pour écarter la responsabilité de la banque. Il indique que la banque pouvait également ne pas exécuter l’opération conformément aux dispositions de l’article 133-10 du code monétaire et financier.
Monsieur [C] [R] explique enfin qu’il n’a pour sa part commis aucune faute, dès lors que tous les échanges écrits ou verbaux qu’il a pu avoir avec le prétendu préposé de FORTUNA BANQUE, ainsi que tous les documents qui lui ont été remis, présentaient toutes apparences de sincérité et de régularité. Il précise ainsi que rien ne permettait de déceler la fraude pour un profane, et notamment pas la rapidité d’exécution de l’opération, sa conseillère bancaire, professionnelle, n’ayant elle-même décelé aucune fraude lorsqu’il lui a expliqué l’opération.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SA LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [C] [R] à supporter l’intégralité des dépens ;
— Condamner Monsieur [C] [R] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [C] [R] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Sur le manquement au devoir de conseil et de vigilance, la BANQUE POSTALE soutient, au visa des articles L.133-1, L.133-3, L.133-6 et L.133-10 du code monétaire et financier, que la circonstance que son client ait pu être trompé par un fraudeur n’affecte pas le fait que celui-ci a valablement autorisé l’opération de virement, qu’elle devait alors exécuter à bref délai sous peine d’engager sa responsabilité. Elle fait valoir que le devoir de vigilance de la banque ne consiste qu’à détecter les anomalies apparentes laissant présumer le caractère non autorisé de l’opération par le titulaire du compte, consistant en la seule vérification du consentement du client au virement. La BANQUE POSTALE fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté une opération de paiement dont Monsieur [C] [R] reconnaît lui-même qu’il l’a autorisée, à peine de manquer à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Elle ajoute qu’il ne lui incombait aucun devoir, notamment de conseil ou de mise en garde, relatif à l’opération sous-jacente, à laquelle Monsieur [C] [R] était également consentant, dès lors qu’il voulait effectivement verser des fonds sur un compte ouvert à son nom dans les livres d’un autre établissement bancaire. Elle précise qu’en exigeant de l’établissement bancaire qu’il se renseigne sur l’opération sous-jacente effectuée par le client à laquelle elle est étrangère, Monsieur [C] [R] dénature le devoir de vigilance de la banque en sa qualité de teneur de compte. La BANQUE POSTALE ajoute en outre que Monsieur [C] [R] ne démontre ni l’existence du rendez-vous avec une conseillère de son agence, ni la teneur des échanges qu’ils ont tenu, mais établit seulement avoir signé en agence un ordre de virement vers un compte ouvert à son nom le 15 octobre 2020, qui a ensuite été exécuté par la banque conformément aux identifiants qu’il avait fournis.
S’agissant du contrôle de cohérence du RIB, la BANQUE POSTALE soutient, sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, que la responsabilité de la banque ne peut être analysée qu’en considération du respect ou non de l’identifiant unique communiqué par le donneur d’ordre, un contrôle de cohérence avec d’autres mentions étant exclu. Or, elle indique avoir exécuté le virement ordonné par Monsieur [C] [R] conformément à l’IBAN qu’il lui a communiqué, ce qu’il ne conteste pas. La BANQUE POSTALE indique que Monsieur [C] [R] ne démontre pas qu’il a fourni à sa conseillère bancaire le RIB qu’il produit aux débats et, en tout état de cause, qu’elle n’avait pas à contrôler la cohérence des coordonnées bancaires qui y figuraient avec les autres mentions ou avec des informations relatives à la banque FORTUNA qu’il aurait pu lui communiquer.
La BANQUE POSTALE fait valoir en outre que Monsieur [C] [R] a commis une faute en confiant son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de ses interlocuteurs, alors qu’il ne les connaissait pas et n’avait jamais été en relation avec la banque FORTUNA. Elle ajoute que Monsieur [C] [R] aurait dû être alerté par les délais très courts et la facilité avec laquelle il a pu obtenir un emprunt de 25 000 euros sur Internet ainsi que par la demande de ses interlocuteurs de leur verser l’intégralité de son apport personnel d’un montant de 40 390 euros alors qu’il les avait contactés pour obtenir un prêt de 25 000 euros. Il a en outre versé les fonds litigieux quelques jours seulement après son premier contact avec la BANQUE FORTUNA, ce qui ne lui pas permis d’effectuer les vérifications nécessaires. La BANQUE POSTALE ajoute que Monsieur [C] [R] ne produit pas l’offre de prêt qu’il dit avoir signée, de sorte qu’il a procédé à un virement sans aucune visibilité ni traçabilité et a ainsi commis une faute grave qui est la cause exclusive de son préjudice.
La BANQUE POSTALE explique par ailleurs que, si Monsieur [C] [R] allègue avoir subi un préjudice financier de 40 390 euros ainsi qu’un préjudice moral, celui-ci n’a tout au plus subi pour seul préjudice qu’une perte de chance de ne pas procéder au paiement litigieux. Dès lors, le quantum de son préjudice ne peut être qu’une fraction de la perte financière alléguée. La BANQUE POSTALE indique que Monsieur [R] ayant librement choisi de virer son apport personnel à un prestataire extérieur sans s’interroger sur cette demande, il n’est pas démontré qu’une intervention de sa part aurait eu une quelconque incidence sur son préjudice. Elle ajoute qu’une intervention de sa part n’aurait pu de toute façon consister qu’à obtenir confirmation de son consentement à l’ordre de virement, ce qu’aurait fait Monsieur [C] [R], de sorte que la chance qu’il renonce à son projet même après interrogation de sa part est nulle. La BANQUE POSTALE en conclut que Monsieur [C] [R] ne démontre aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été plaidée le 21 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, prorogée au 21 août 2025 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [R] au titre de son préjudice financier :
Sur le devoir de vigilance et de conseil de la banque :
L’article L.133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Aux termes de l’article L.133-6, I, du même code, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Selon l’article L.133-10, I, du même code, lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, et lui en donne, si possible et sauf interdiction, les motifs.
Aux termes de l’article L.133-13, I, du même code, le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, affectant l’ordre de virement, qui font naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client afin de vérifier son consentement et la régularité de l’ordre de virement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Le banquier teneur de compte n’est pas plus tenu, sauf convention, d’un devoir de conseil ou de mise en garde sur des opérations auxquelles il est étranger. Il n’est dès lors pas tenu d’effectuer des recherches ou de réclamer des justificatifs à son client pour vérifier la réalité et l’opportunité de l’opération sous-jacente envisagée.
Le banquier est au contraire tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution correcte et prompte de l’ordre de virement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme litigieuse a été virée depuis le compte de Monsieur [C] [R] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE le 15 octobre 2020 sur le compte indiqué à l’ordre de virement, et que Monsieur [C] [R] en était le donneur d’ordre. L’ordre de virement donné par Monsieur [R] est donc authentique. Ce dernier a en outre réitéré son consentement à l’ordre de virement à la suite de l’opération, en demandant expressément à sa conseillère bancaire Madame [J] de « ne faire aucune opposition sur cette opération » selon courrier électronique en date du 13 octobre 2020.
Si Monsieur [C] [R] soutient avoir exposé à la conseillère bancaire rencontrée le 15 octobre 2020 le processus l’ayant conduit à donner l’ordre de virement litigieux, qui était selon lui affecté d’une anomalie apparente pour un professionnel bancaire, il n’apporte aucune preuve de la teneur de leurs échanges. Il n’allègue pas non plus, ni a fortiori ne démontre, avoir présenté à celle-ci les échanges de courriers électroniques qu’il a eus avec le dénommé [I] [K], prétendu conseiller clientèle de FORTUNA BANQUE. En tout état de cause, il ne peut reprocher à l’établissement teneur de comptes de ne pas l’avoir davantage interrogé sur l’opération sous-jacente au virement dès lors que le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et que celui-ci n’est tenu d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur une opération à laquelle il est étranger.
Par ailleurs, il ressort de l’échange de mails entre Monsieur [C] [R] et Madame [O] [J] en date des 5 et 7 septembre 2020 que la BANQUE POSTALE a précédemment refusé d’octroyer un prêt immobilier à celui-ci, de sorte que l’établissement bancaire connaissait son projet d’achat immobilier. Il ressort également du récépissé de l’opération de paiement que le compte de Monsieur [C] [R] est resté créditeur d’un montant de 11 831, 55 euros à la suite du virement effectué le 15 octobre 2020. Celui-ci affirme lui-même avoir déclaré que le virement serait effectué sur un compte ouvert à son nom, dans un autre établissement bancaire situé au Luxembourg, en vue de la réalisation de son projet immobilier. Dès lors que le compte de Monsieur [C] [R] était provisionné pour permettre le débit de la somme de 40 390 euros, que l’opération, qui consistait en un simple transfert de fonds vers un compte dont le client était en apparence bénéficiaire, s’inscrivait dans le cadre d’un projet dont la banque connaissait la réalité et que la seule circonstance que le compte bancaire destinataire des fonds était situé à l’étranger ne constitue pas une irrégularité, l’ordre de virement ne présentait aucune anomalie apparente affectant sa régularité.
Monsieur [C] [R] n’est dès lors pas fondé à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour un manquement à son devoir de vigilance et de conseil.
Sur le devoir de vigilance de la banque quant à la cohérence du relevé d’identité bancaire :
Aux termes de l’article L.133-21, alinéas 1 et 2, du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Selon l’alinéa 5 du même texte, si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de ce texte que le banquier teneur de compte n’a pas l’obligation de vérifier la concordance de l’identifiant unique avec les autres éléments apposés sur le relevé d’identité bancaire, l’article L.133-21, alinéa 5 faisant expressément prévaloir l’identifiant unique sur toutes les autres mentions qui pourraient être communiquées par le client.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] ne conteste pas que l’ordre de virement a été effectué conformément au relevé d’identité bancaire qu’il a présenté, sur le compte correspondant à l’identifiant unique (IBAN) qui y figurait. Si la concordance entre le relevé d’identité bancaire versé aux débats et le récépissé de virement permet de constater que le relevé d’identité bancaire produit est bien celui que Monsieur [C] [R] a présenté à sa conseillère bancaire, cette dernière n’était pas tenue de vérifier la concordance entre le code BIC et le logo de l’établissement bancaire figurant sur le relevé d’identité bancaire, dès lors que la banque n’est responsable que de l’exécution de l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [C] [R] ne démontre pas que la BANQUE POSTALE ait commis une faute dans l’exécution de l’ordre de virement qu’il lui a présenté.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [R] au titre du préjudice moral :
En l’absence de faute retenue à l’encontre de la BANQUE POSTALE, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, ce préjudice procédant des mêmes faits que ceux invoqués au soutien de la demande de réparation de son préjudice financier.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [R], partie perdante, sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 06 février 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 21 août 2025, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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