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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 20 févr. 2025, n° 23/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01403 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCSO / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174 (postulant), Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 (plaidant)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité sénégalaise
domicilié : chez Mme [K] ép [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-005290 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC
1 G + 1 EX Me Sonia ELGHOZI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Et
M. [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 22 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [R] [H] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 11],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12],
CONDAMNE M. [C] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt février , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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