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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 20/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Février 2026
N° RG 20/00356 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FOTG
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître F. BELGHOUL du Cabinet AMPELITE AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Association [4] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître C. GUYTARD du Cabinet NORMAND ET ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS.
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 09 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O] née le 13 mai 1971 agent à domicile de l’association [4], a été victime d’un accident le 22 février 2018, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
L’accident est survenu le 22 février 2018 à 7 h 50 alors que Madame [T] [O] occupait les fonctions d’agent à domicile, et qu’au domicile d’un patient, au cours d’un transfert de son lit à un fauteuil, il s’est laissé tomber et elle l’a retenu par deux fois. De sa fiche d’intervention chez ce patient, il résultait qu’elle devait entretenir les pièces à vivre, l’habiller, le déshabiller et lui faire la toilette. Or, ces dernières activités, tout comme l’opération de transfert, relèvent du service à la personne et donc de la qualification d’auxiliaire de vie que Madame [T] [O] n’avait pas. Par ailleurs, il résultait des attestations de ses collègues versées aux débats que plusieurs fois, elles avaient signalé le manque de matériel chez ce patient, notamment de lève-personne, à leur cadre de secteur, Mme [C] et que rien n’avait été fait jusqu’à l’accident.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 septembre 2018 sans séquelles indemnisables. Madame [T] [O] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 9 avril 2019.
Cette dernière a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 6 juillet 2020.
Par requête en date du 29 juillet 2020, Madame [T] [O] a alors saisi le présent tribunal d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré que l’association [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Madame [T] [O] le 22 février 2018,Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à Madame [T] [O] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,Débouté l’association [4] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné l’association [4] à payer à Madame [T] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Madame [T] [O], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [K] [H].Par décision en date du 28 novembre 2023, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 23 décembre 2021, condamné l’association [4] [Localité 6] à payer à Madame [T] [O] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de la requérante.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le Docteur [R] [V] a été nommé en remplacement du Docteur [K] [H].
Dans son rapport établi le 15 janvier 2025, reçu au greffe le 23 janvier 2025 et prenant en compte les dires des parties ainsi que les conclusions Docteurs [M] – sapiteur neurochirurgien – et [X] – sapiteur psychiatre -, le Docteur [V] reprend la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 15 septembre 2018 et détermine les postes de préjudice concernant Madame [T] [O] comme suit :
Pour la période antérieure à la consolidation :Déficit fonctionnel temporaire :A 50% du 22 février 2018 au 30 avril 2018 en raison de la gêne totale avec difficulté de la conduite automobile ainsi que pour faire les courses et le ménage,A 25% du 1er mai 2018 jusqu’à la date de consolidation du fait de la gêne totale avec une amélioration notableSouffrances endurées : 2,5/7 en raison de la douleur physique consécutive à la gravité et à l’évolution des blessures, de la nature, de la durée et du nombre d’hospitalisations, de l’intensité et du caractère atteignant des soins ainsi que des souffrances morales et physiques représentées par des troubles émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 du fait du port d’un collier cervicalPréjudice sexuel temporaire (inclus dans le déficit fonctionnel temporaire) : perte de libido avec amélioration à la date de consolidation,Pour la période postérieure à la consolidation : Préjudice d’agrément : impossibilité à pratiquer la course à pied une fois par semaine,Déficit fonctionnel permanent : 13% 3% compte tenu d’un syndrome douloureux chronique sans aucune étiologie patente relevée par le Docteur [M],5% en raison de troubles psychiatriques relevés par le Docteur [X]5% compte tenu d’un trouble somatoforme algique apparu depuis l’accident relevé par le Docteur [X]
Madame [T] [O], l’association [4] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret ont été convoqués après du dépôt d’expertise à l’audience du 14 octobre 2025 renvoyées à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, Madame [T] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal :
De fixer au maximum de la majoration la rente qui lui sera versée,De fixer les préjudices de Madame [T] [O] comme suit :Souffrances endurées : 4500 €Préjudice esthétique temporaire : 307,50 €Préjudice d’agrément : 1000 €Déficit fonctionnel temporaire : 2055 €Préjudice sexuel : 3000 €Déficit fonctionnel permanent : 27 300 €De condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 38 162,35 € au titre de l’indemnisation de son préjudice avant exercice de son action récursoire,De condamner l’association [4] [Localité 6] à verser à Maitre Fabrice BELGHOUL la somme de 3600 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civileDe condamner l’association [4] [Localité 6] aux entiers dépensD’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, l’association [4] [Localité 6], par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte sur la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire et demande au tribunal :
D’allouer à Madame [T] [O] La somme de 1781 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, La somme de 4000 € au titre des souffrances endurées,De rejeter les demandes de Madame [T] [O] au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent,De débouter Madame [T] [O] de ses demandes plus amples et contraires,De dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier électronique en date du 5 décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Madame [T] [O].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la majoration de la rente :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
L’association [4] [Localité 6] ne motive pas sa demande de rejet.
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Madame [T] [O] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2018 sans séquelles indemnisables, et que la décision de la Caisse n’a pas fait l’objet d’une contestation,
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [T] [O] au titre de la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, cette demande étant sans objet.
Sur les demandes au titre de l’indemnisation de Madame [T] [O] :
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673).Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, Madame [T] [O] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
Souffrances endurées Préjudice esthétique temporaire Préjudice d’agrément Déficit fonctionnel temporaire Préjudice sexuel Déficit fonctionnel permanent
Madame [T] [O] victime d’un accident du travail le 22 février 2018 a été déclarée consolidée par la Caisse à la date du 15 septembre 2018, sans séquelles indemnisables.
Compte tenu du rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [R] [V] – incluant les dires des parties ainsi que les conclusions des sapiteurs psychiatre et neurochirurgien – contre lequel aucune critique médicalement ou juridiquement fondée ne peut être retenue, de l’âge de la victime au moment des faits (46 ans), de son âge au moment de la consolidation (47 ans) et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, telle qu’il ressort du rapport d’expertise, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Madame [T] [O] ne formule aucune demande à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Madame [T] [O] ne formule aucune demande à ce titre.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; que cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise, Madame [T] [O] sollicite la somme de 2055 € évaluant à 30 € chaque jour d’incapacité.
L’association [4] demande au tribunal de ramener la somme sollicitée à 1781 € et d’évaluer chaque jour d’incapacité à 26 €.
L’expert a conclu au déficit fonctionnel temporaire suivant :
A 50% du 22 février 2018 au 30 avril 2018 (68 jours)A 25% du 1er mai 2018 jusqu’à la date de consolidation qu’il convient d’exclure du présent calcul (137 jours).
Madame [T] [O] a ainsi subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, qui peut être évaluée à hauteur de 28 € par jour d’incapacité temporaire totale compte tenu de l’état de santé par le Docteur [V] dans son rapport, soit au total la somme de : (68 x 28 x 50%) + (137 x 28 x 25%) = 1911 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’attribuer à Madame [T] [O] la somme de 1911 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés ; il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Madame [T] [O] sollicite la somme de 4500 € compte tenu des douleurs intenses ressenties, notamment au moment de dormir, malgré la prise de tramadol, de l’immobilisation par collier cervical durant un mois ainsi que l’irruption d’un premier épisode dépressif.
L’association [4] propose d’allouer à Madame [T] [O] la somme de 4000 €.
L’expert a évalué à 2.5/7 les souffrances endurées par cette dernière en raison de la douleur physique consécutive à la gravité et à l’évolution des blessures, de la nature, de la durée et du nombre d’hospitalisations, de l’intensité et du caractère atteignant des soins ainsi que des souffrances morales et physiques représentées par des troubles émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il sera alloué à Madame [T] [O] la somme de 4250 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Pour ce poste de préjudice, il convient de se prononcer en fonction du rapport d’expertise, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
Madame [T] [O] sollicite la somme de 307.35 € en raison du port d’un collier cervical pendant une durée de 30 jours, chaque jour étant évalué à 10,245 €.
L’association [4] s’en rapporte.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire de Madame [T] [O] à 0,5/7 en raison du port d’un collier cervical pendant un mois.
Dans ces conditions, et au regard des conclusions du Docteur [V], il y a lieu d’allouer à Madame [T] [O] la somme sollicitée de 307,35 € au titre du préjudice temporaire.
IV. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanentLe déficit fonctionnel permanent est l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large comprenant l’incapacité médicalement constatée, les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 8] de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent dépend principalement du rapport d’expertise et il est important que les différentes composantes de ce poste de préjudice y soient précisément décrites.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947). Cette position a depuis été appliquée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314).
En application de l’article L434-1 du Code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
Le premier alinéa de l’article L434-2 du même code prévoit que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le régime des accidents du travail applique ainsi un barème indicatif d’invalidité qui lui est propre et prévu par le décret n°2006-111 du 2 février 2006 relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l’allégement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural.
Il ressort des « principes généraux » de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun. L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Dans une décision en date du 3 mai 2023, la Cour d’Appel de Rennes a rejeté la demande de complément d’expertise médicale en vue de voir évaluer le déficit fonctionnel permanent d’une salariée victime d’un accident du travail, après reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dès lors que l’état de santé de la salariée avait été déclaré sans séquelles par la Caisse (Cour d’Appel de Rennes, 03 mai 2023, RG n° 22/01923).
Madame [T] [O] sollicite la somme de 27 300 € au regard du taux de 13% relevé par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’association [4] demande au tribunal de rejeter sa demande au motif que la Caisse a déclaré l’état de santé de la requérante consolidé sans séquelles indemnisables, observations qu’elle avait émises dans le cadre des opérations d’expertise conformément à l’article 276 du Code de procédure civile.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que le déficit fonctionnel permanent est un préjudice autonome dont l’indemnisation n’est plus prise en charge par la rente versée à l’assurée.
En l’espèce, il est constant que l’état de santé a été déclaré consolidé au 15 septembre 2018 sans séquelles indemnisables par la CPAM.
Par ailleurs, le Docteur [V] retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13% décomposé comme suit :
3% compte tenu d’un syndrome douloureux chronique sans aucune étiologie patente relevée par le Docteur [M],5% en raison de troubles psychiatriques relevés par le Docteur [X], ce dernier relevant que Madame [T] [O] présente des troubles psychiatriques depuis 2021 et était suivie par le Centre psychiatrique [5] jusqu’en juillet 2023, 5% compte tenu d’un trouble somatoforme algique apparu depuis l’accident relevé par le Docteur [X].
Dans son rapport, le Docteur [M] conclut que « les conclusions du Docteur [I] datées du 21 septembre 2018 et les conclusions de l’organisme social (guérison de l’accident du travail le 18 [septembre] 2018 peuvent être conservées pour tout ce qui concerne le rachis. Madame [O] a, par la suite, avec un décalage de plusieurs mois, présenté un syndrome douloureux dorsal pour lequel nous n’avons retrouvé aucune étiologie organique. Ce syndrome douloureux de survenue tardive mais chronicisé, relève peut-être d’une pathologie psychiatrique qui sera examinée par le sapiteur psychiatre. »
Dans son rapport établi le 8 novembre 2024 par le Docteur [X] et annexé au rapport du Docteur [V], un trouble dépressif récurrent est relevé chez Madame [T] [O], laquelle fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis l’année 2020 associée à un trouble somatoforme basé sur un fond de symptomatologie douloureuse chronique apparue depuis son accident du travail.
Or, il ressort également du rapport établi par le Docteur [V]
Que le certificat médical établi le 24 février 2018 fait état de « cervicalgie et dorsalgie post-traumatique avec contracture musculaire »,Qu’un bilan radiologie pratiqué le 28 février 2018 montre la présence d’une cervicarthrose C6 C7 et d’une façon modérée C4 C5.Qu’une nouvelle lésion intitulée « dorsalgie persistante avec une névralgie cervico brachiale droite » est apparue chez Madame [T] [O] le 11 mai 2018, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge en lien avec l’accident du travail survenu le 22 février 2018 par le médecin conseil, Que l’IRM du rachis dorsal du 25 mai 2018 ne montre aucune lésion traumatique, Que l’IRM cervical du 23 juin 2020, postérieur à la date de consolidation, montre une protrusion discale C6C/C7.Bien que le tribunal ne remette pas en cause les douleurs ressenties par la requérante, les conclusions des experts ne permettent pas d’établir avec certitude un lien direct entre les pathologies retenues au titre du déficit fonctionnel permanent et l’accident survenu le 22 février 2018. En effet, outre le fait que les pathologies décrites par les Docteurs [M] et [X] sont apparues tardivement – deux ans au moins après le fait accidentel – les éléments médicaux repris par le Docteur [V] démontrent que Madame [T] [O] a déclaré au moins deux lésions similaires, la lésion déclarée le 11 mai 2018 ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident survenu le 22 février 2018.
En outre, les divers examens médicaux pratiqués démontrent qu’au moment de sa visite devant le médecin conseil la requérante ne présentait pas de lésion post-traumatique.
Ces éléments ne permettent pas au tribunal de remettre en cause la décision du médecin conseil ayant déclaré l’état de santé de la requérante consolidé sans séquelles indemnisables.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il y lieu de débouter cette dernière de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
B. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; l’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, ou du niveau sportif.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
Madame [T] [O] sollicite la somme de 1000 € au titre du préjudice d’agrément au motif qu’elle n’est plus en mesure de pratiquer la course à pied au moins une fois par semaine.
L’association [4] s’oppose à cette demande en l’absence de justificatif à l’appui de sa demande.
L’expert souligne que Madame [T] [O] ne pratique plus la course à pied une fois par semaine tout en relevant que cette dernière n’était pas inscrite à club sportif ou faisait des compétitions.
De surcroit, le Docteur [V] ne relève aucune incompatibilité entre l’état de santé de Madame [T] [O] et la pratique de la course à pied.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et ledit préjudice n’étant pas documenté par la requérante, sa demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
C. Sur le préjudice sexuel
Pour le préjudice sexuel, il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime ; que ce préjudice engendre un préjudice par ricochet pour le conjoint ou le compagnon.
Madame [T] [O] sollicite la somme de 3000 € au titre du préjudice sexuel au motif qu’elle a subi une perte de libido depuis l’accident survenu le 22 février 2018, désagrément qui ne s’est que légèrement amélioré depuis la date de consolidation.
L’association [4] [Localité 6] demande au tribunal de rejeter cette demande au motif que l’expert n’a retenu qu’un préjudice sexuel temporaire déjà pris en charge au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le Docteur [V] relève que « depuis son accident du travail, Madame [O] dit avoir subi une diminution importante de sa libido d’après ses dires. D’ailleurs dans son cas, ce préjudice a été pris en charge dans le cadre du déficit de l’incapacité fonctionnel partiel jusqu’à la consolidation. Actuellement au point de vue sexuel, sa libido est meilleure. »
Il y a lieu de souligner que cette solution a été maintenue dans le cadre de la réponse de l’expert aux dires des parties.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de tout justificatif corroborant ses déclarations, la demande de Madame [T] [O] au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
V. Sur l’indemnisation due à Madame [T] [O] :
Il résulte des éléments exposés que l’indemnisation due à Madame [T] [O] est évaluée à 6468.35 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Madame [T] [O], au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’association [4] [Localité 6] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire.
3. Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’Association [4] [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner l’Association [4] [Localité 6] à régler à Madame [T] [O] la somme de 2000 €.
En application de l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision sur l’intégralité des sommes allouées à Madame [T] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [T] [O] au titre de la majoration de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [T] [O] comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 1911 €Souffrances endurées : 4250 €Préjudice esthétique temporaire : 307.35 €Déficit fonctionnel permanent : déboutéePréjudice sexuel : déboutée :Préjudice d’agrément : DéboutéeSoit un total de 6468.35 € (six mille euros et quatre centre soixante-huit euros, et trente-cinq cents)
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à Madame [T] [O] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’association [4] [Localité 6] afin de récupérer le montant des sommes allouées ; CONDAMNE l’Association [4] [Localité 6] à régler à Madame [T] [O] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association [4] [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur l’intégralité des sommes allouées à Madame [T] [O].
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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