Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 14 octobre 2025, n° 25/03206
TJ Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    Le tribunal a jugé que la société Crédit Logement était fondée à invoquer son recours contre les débiteurs pour les sommes qu'elle a versées à la banque, en raison de leur engagement en tant qu'emprunteurs solidaires.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-paiement

    Le tribunal a estimé que la société Crédit Logement n'a pas justifié d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné les débiteurs à payer à la société Crédit Logement une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/03206
Numéro(s) : 25/03206
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 14 octobre 2025, n° 25/03206