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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00573 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMLS
N° PARQUET : 23.147
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
élisant domicile chez Maître Sophie TOURNAN,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie TOURNAN,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 15]
[Localité 6]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 par Mme [X] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [D] notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’assignation a été délivrée par « [X] [D] » alors que la demanderesse produit son acte de naissance aux termes duquel elle s’appelle « [X] [R] ».
La demanderesse fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de plume, ce que le ministère public ne conteste pas.
Partant, il convient de retenir l’identité de la demanderesse telle qu’elle est indiquée sur son acte de naissance, à savoir « [X] [R] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [R], se disant née le 18 février 1994 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [E] [N] née le 6 octobre 1960 à [Localité 14], est française par double droit du sol sur le fondement des articles 23 et 24 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et par filiation maternelle sur le fondement des articles 10, 17 et 18 du code de la nationalité dans leur version issue de l’ordonnance précitée, sa propre mère, [P] [G], étant née en France métropolitaine de parents nés en France métropolitaine. Elle soutient en outre que sa mère a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour avoir une ascendance d’origine métropolitaine.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 24 mars 2023 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que Mme [X] [R] n’est plus admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu’elle est réputée l’avoir perdue.
Sur les demandes de Mme [X] [R]
Aux termes de ses conclusions, Mme [X] [R] sollicite du tribunal d’ « ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française » à son égard ou de « rappeler que celle-ci découle nécessairement du présent jugement »,
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Toutefois, il n’y a pas lieu de faire un rappel de ce qui est de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’égard de Mme [X] [R] ou à voir rappeler que cette délivrance découle nécessairement du présent jugement sera donc déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite en outre du tribunal d’ « ordonner la retranscription de [ses] actes d’état civil sur les registres de l’état civil des français de l’étranger à Nantes ».
Le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la transcription d’un acte d’état civil sur les registres du service central d’état civil. Dès lors, la demande formée de ce chef sera également déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite également du tribunal de « condamner le procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter ». Le ministère public ne sollicitant pas qu’une enquête soit diligentée, cette demande est sans objet.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [X] [R] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La demanderesse soutient que le délai cinquantenaire a commencé à courir à compter de 1970, date à laquelle ses ascendants sont partis vivre en dehors du territoire national. Elle fait valoir que sa grand-mère revendiquée, [P] [G], a de nouveau établi sa résidence habituelle en France à partir de 1998.
Pour en justifier, elle produit :
— une carte électorale au nom de [P] [G], avec une adresse au [Adresse 4] à [Localité 10] et comportant un tampon de vote à un scrutin du 1er mars 2001 (pièce n°32 de la demanderesse),
— deux cartes électorales, délivrées respectivement en 2003 et 2007, au nom de [P] [G], avec une adresse au [Adresse 2] à [Localité 16] et comportant cinq tampons de vote à des scrutins entre 2005 et 2011 (pièces n°33 et 34 de la demanderesse),
— une carte nationale d’identité délivrée le 11 février 2010 à [P] [G], [Adresse 3] à [Localité 16] (pièce n°13 de la demanderesse)
— un avis d’échéance d’habitation pour le mois de mai 2012 adressé à [P] [N], [Adresse 3] à [Localité 16] (pièce n°35 de la demanderesse),
— une facture d’électricité de septembre 2014 adressée à [P] [N], [Adresse 3] à [Localité 16] (pièce n°36 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que le point de départ du délai cinquantenaire s’est mis à courir à compter d’avril 1968, date à laquelle les ascendants de la demanderesse sont partis vivre en dehors du territoire national puisque [P] [G] a obtenu un jugement supplétif de mariage le 11 avril 1968 rendu par le tribunal d’Akbou en Algérie (pièces n°28 et 29 de la demanderesse). Il fait valoir qu’en 2010, cette dernière était hébergée par son fils et ne résidait pas régulièrement en France ; que les cartes électorales produites ne sont pas des justificatifs de domicile ; que les quelques éléments produits justifiant d’une résidence en France sont ponctuels et ne justifient pas d’une résidence habituelle (pièces n°13, 22, 23, 32 à 36 de la demanderesse).
Toutefois, les cartes électorales délivrées depuis 2003 mentionnent des adresses en France, avec une participation à plusieurs scrutins, ainsi que la facture d’électricité de mai 2012 et celle de loyer de septembre 2014 qui font état de la même adresse à [Localité 16], constituent un ensemble d’éléments qui démontrent la résidence habituelle de la grand-mère revendiquée de la demanderesse en France durant plusieurs années avant l’expiration du délai, que ce soit en avril 2018 comme le soutient le ministère public, ou en 2020 comme le soutient Mme [X] [R].
Dès lors, les conditions de l’article 30-3 du code civil ne sont pas remplies.
Par suite, le ministère public sera débouté de sa demande tirée de l’article 30-3 du code civil et il sera jugé que Mme [X] [R] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [X] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation et indique que la nationalité française de la demanderesse par filiation maternelle est démontrée.
A cet égard, Mme [X] [R] justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie, délivrée le 29 août 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 18 février 1994 à [Localité 9] (Algérie), de [Y], âgé de 70 ans, et de [E] [N], âgée de 34 ans (pièce n°37 de la demanderesse).
La copie, délivrée le 17 mai 2023, de l’acte de naissance de Mme [E] [G], mentionne qu’elle est née le 6 octobre 1960 à [Localité 14], de [P] [G], née le 6 août 1935 à [Localité 17] (Aisne). L’acte porte mention qu’elle a été reconnue à [Localité 14] le 10 octobre 1960 par [W] [S] et par [P] [G] ; que l’acte a été rectifié par décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris n°63.766 du 10 décembre 1985 en ce que l’intéressée et son père se nomment « [N] » (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne Mme [E] [N].
La copie, délivrée le 26 août 2024, de l’acte de naissance de [W] [N] indique qu’il est né le 17 mars 1925 à [Localité 12] (Algérie), de [J] [K] [N], âgé de 45 ans, et de [U] [O], âgée de 30 ans (pièces n°44 et 45 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [W] [N].
L’acte de reconnaissance de Mme [E] [N] par [W] [N] le 10 octobre 1960 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] est également produit (pièce n°39 de la demanderesse). Le lien de filiation Mme [E] [N] à l’égard de celui-ci est ainsi établi.
Mme [E] [N] était donc de nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, ces dispositions étant applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
S’agissant de la conservation de cette nationalité postérieurement à l’indépendance de l’Algérie, il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
A cet égard, la copie, délivrée le 21 mars 2021, de l’acte de naissance de [P] [G], mentionne qu’elle est née le 6 août 1935 à [Localité 17], de [F] [G], né le 4 avril 1906 à [Localité 13] (Ainse), et de [V] [A], née le 15 juillet 1912 à [Localité 11] (Ainse)(pièce n°10 de la demanderesse).
L’acte de reconnaissance de Mme [E] [N] par [P] [G] le 10 octobre 1960 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] est également produit (pièce n°38 de la demanderesse). Le lien de filiation de Mme [E] [N] à l’égard de [P] [G] est ainsi établi.
L’acte de naissance de [F] [G] mentionne qu’il est né le 4 avril 1906 à [Localité 13], d'[M] [G] et de [C] [T] (pièce n°30 de la demanderesse).
[F] [G] ayant déclaré la naissance de [P] [G], le lien de filiation est établi entre eux (pièce n°10 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié de l’ascendance métropolitaine de Mme [E] [N].
Partant, celle-ci relevait du statut civil de droit commun et a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
En application de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit, en l’espèce, la nationalité française.
Aux termes de l’article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Ainsi, le lien de filiation de Mme [E] [N] à l’égard de Mme [X] [R] est établi par la désignation de cette dernière dans son acte de naissance (pièce n°37 de la demanderesse).
Mme [X] [R] justifie donc être de nationalité française par filiation maternelle, en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le ministère public sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable les demandes de Mme [X] [R] relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française à son égard ;
Dit irrecevable la demande de Mme [X] [R] tendant à voir ordonner la transcription de ses actes d’état civil sur les registres du service central d’état civil ;
Dit sans objet la demande de Mme [X] [R] tendant à condamner le procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter ;
Rejette la demande du ministère public tirée de la désuétude ;
Juge que Mme [X] [R] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [X] [R], née le 18 février 1994 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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