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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 31 oct. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/351
R.G n°25/357- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [T] [U]
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Par Madame Mariette BEL, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[T] [U]
né le 05 août 1975 à [Localité 6]
sous mesure sauvegarde de justice de l’UDAF
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 17 juillet 2025 prononçant l’admission initiale de [T] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 25 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20 août 2025 par le Dr [N] [H],
. le 18 septembre 2025 par le Dr [N] [H],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 20 août 2025, notifiée le 20 août 2025,
. le 18 septembre 2025, notifiée le 19 septembre 2025,
Vu le certificat médical modifiant la prise en charge en programme de soins établi par le Dr [N] [H] en date du 2 octobre 2025 ;
Vu le programme soins établi le 02 octobre 2025 ;
Vu la décision administrative transformant l’hospitalisation complète sous une autre forme en date du 2 octobre 2025 notifiée le même jour ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 17 octobre 2025 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signée le 17 octobre 2025 et notifiée (ou information donnée) par LRAR le 17 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr Dr [N] [H] le 23 octobre 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [T] [U] en hospitalisation complète signée le 23 octobre 2025 et notifiée (ou information donnée) le 24 octobre 2025
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 28 octobre 2025 établi par le Dr [C] [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [U] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement le 17 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [G] [V] faisant état : « Troubles du comportement avec phases d’agitation psychomotrice. Selon la patiente au décours d’un discours avec sa sœur ayant conduit à l’administration de LOXAPAC 150mg par ISP, secondairement mise en évidence des troubles du cours de la pensée. Éléments interprétatifs et troubles de la persécution chez une personne en rupture de traitement de sa pathologie psychiatrique. Déni des troubles. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 25 juillet 2025 ;
L’hospitalisation complète de [T] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 02 octobre 2025 prévoyant : « Hospitalisation Temps Complet :
Du 17.07.2025 au 03.10.2025, date prévu de la sortie d’hospitalisation
Soins ambulatoires :
Suivi CMP [Localité 5]
Rendez vous médecin psychiatre avec Dr [H] [N] le vendredi 17 octobre 2025 à 14h au bureau médical de la courte durée puis rendez-vous mensuels sur le CMP d'[Localité 5] avec le DR [F] [I].
Rendez vous IDE du CMP avec [M] [O] le vendredi 10/10/2025 à 14h au CMP d'[Localité 5] puis rendez-vous mensuels.
Soins à domicile
Passage 1*/jour pour préparation, délivrance et observance des traitements.
Les IDEL gardent et récupèrent les traitements. »
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr Dr [N] [H] le 23 octobre 2025 constatait : « Retour en hospitalisation pour adaptation du traitement devant la persistance d’un syndrome de désorganisation et des idées délirantes à thématique de persécution avec des hallucinations auditives, retentissement important sur son fonctionnement social.
Alliance thérapeutique fragile, conscience partielle des troubles.
Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
[T] [U] était réintégré en hospitalisation complète le 23 octobre 2025 ;
L’avis motivé établi par le Dr [C] [Z] le 28 octobre 2025 indiquait : « Patiente calme, adaptée, de contact assez bon avec une humeur indifférente.
Le discours est normodébité avec des éléments incohérents et délirants. Elle déclare se sentir rejetée par les autres.
Elle présente un insight partiel, l’alliance thérapeutique s’améliore mais reste encore fragile.
Elle ne verbalise pas d’idées suicidaires passives ou actives.
Pas de troubles de sommeil rapportés.
Bonne tolérance et efficacité à la clozapine.
Elle se plaint des douleurs lombaires.
Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [T] [U] déclarait que l’hospitalisation se passait bien, qu’elle en mesurait les bienfaits sur sa santé précisant que le traitement l’aidait à mieux comprendre les personnes autour d’elle. Elle ajoutait se sentir en forme tout en admettant avoir besoin d’être entourée si elle devait sortir.
Le conseil de [T] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que Madame est favorable à la poursuite des soins si c’est préconisé par les médecins. Il ne présente pas d’observation sur la régularité de la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [T] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [U] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 31 octobre 2025 :
à [T] [U] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
Au mandataire par voie électronique avec accusé réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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