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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 31 mars 2026, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQPQ
AFFAIRE : [U] [R] [O] épouse [K]
C/ [D] [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 31 Mars 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Janvier 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (24) (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Natacha MAYAUD, Me Caroline VERGNE
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 21 novembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 26 mai 2025 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Mme. [U] [R] [O], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Dordogne)
et
M. [D] [S] [K], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Dordogne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 4] (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 21 novembre 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE la volonté de chacune des parties les ayant consentis, à maintenir par leur seule volonté, les avantages matrimoniaux consentis par donation notariée du 29 décembre 2023 et à voir ainsi écarter la révocation de plein droit notamment relativement à l’usufruit successif constitué entre les époux dans ledit acte ;
RAPPELLE en conséquence, que l’avantage ou la disposition maintenus deviennent irrévocables;
JUGE que les autres avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter à hauteur de moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le jugement a été signé le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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