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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00479 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3ER
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. 2 PLACE DU LION D’OR C/ S.A.R.L. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. 2 PLACE DU LION D’OR
immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 353 466 873
dont le siège social est sis 110 Voie Privée de Villemayan – 40300 ORIST
représentée par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 1, avocat postulant et par Maître Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S. A. R. L. [T]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 823 718 531
dont le siège social est sis 64 boulevard de Stalingrad – 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Charles-Édouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J082
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 octobre 2016, la SCI 2 PLACE DU LION D’OR a donné à bail à la SARL [T] un local sis 64, boulevard Stalingrad à VITRY-SUR-SEINE (94400), moyennant un loyer mensuel de 17 089,96 € TTC, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI 2 PLACE DU LION D’OR 2 a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 à la SARL [T] pour une somme de 7 404,98 € au titre de l’arriéré locatif au mois de septembre 2025.
La SCI 2 PLACE DU LION D’OR 2 a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025 à la SARL [T] pour une somme de 108 662,78 € au titre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI 2 PLACE DU LION D’OR a fait assigner la SARL [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL [T] à payer à la SCI 2 PLACE DU LION D’OR la somme provisionnelle de 31 899,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, outre une indemnité forfaitaire contractuelle de 3 198,99 €,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
— condamner la SARL [T] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmentée d’une majoration de 50 %, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion de la défenderesse,
— condamner la SARL [T] au paiement d’une provision correspondant aux intérêts prorata temporis, calculés, à compter d’un délai de 15 jours après la date d’exigibilité de chaque échéance due, au taux de l’intérêt légal majoré de 4 points, avec anatocisme,
— condamner la SARL [T] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SCI 2 PLACE DU LION D’OR, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, et, par voie de conclusions, actualisé ses demandes provisionnelles aux sommes de 124 063,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025, et de 12 406,32 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL [T] demande au juge des référés de :
— débouter la SCI 2 PLACE DU LION D’OR de ses demandes,
— à titre principal, faire droit à l’exception de connexité soulevée et renvoyer l’affaire devant la 3ème chambre civile de ce tribunal,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes accessoires ainsi que sur les demandes provisionnelles,
— à titre infiniment subsidiaire :
* réduire le loyer de 50 % de son montant, du 1er janvier 2025 et jusqu’à réalisation des travaux nécessaires à l’étanchéité du local par la demanderesse,
* prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bail,
* lui octroyer un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes dues,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi de l’affaire au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose que ; « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
En l’espèce, la SARL [T] a, par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, assigné la SCI 2 PLACE DU LION D’OR devant le tribunal judiciaire de Créteil en opposition au commandement de payer délivré le 27 janvier 2027 et visant la clause résolutoire du bail objet de la présente instance. Elle demande, à titre subsidiaire, que les effets de la clause résolutoire du bail, dont l’acquisition est sollicitée par la SCI 2 PLACE DU LION D’OR à titre reconventionnel, soient suspendus.
Cette procédure est enrôlée sous le n°RG 23/04577 devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil et renvoyée à la mise en état du 13 novembre 2025.
La présente instance a pour objet l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI 2 PLACE DU LION D’OR et la SARL [T], étant précisé que la défenderesse conteste la régularité du commandement de payer et sollicite, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Il résulte de ces éléments qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux affaires, qui opposent les mêmes parties et ont pour objet l’acquisition de la clause résolutoire du bail et les conséquences en découlant, soient jugées ensemble.
Partant, il y a lieu faire droit à la demande de renvoi de l’affaire au fond dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SCI 2 PLACE DU LION D’OR sera condamnée aux dépens de la procédure de référé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAISONS DROIT à la demande de renvoi de l’affaire au fond formulé par la SARL [T],
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2026 de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil (Mise en état électronique – hors la présence des avocats),
CONDAMNONS la SCI 2 PLACE DU LION D’OR aux dépens de la procédure de référé,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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