Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 22/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00606 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JSRA
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [D], [A] [D], [Z] [D]
C/
S.A. [15], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [D]
[A] [D]
[Z] [D]
S.A. [15]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP FLICHY-GRANGE AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D] né le 28 Août 1967
ayant-droit de Mme [C] [D]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [D] née le 26 Juin 1998
ayant-droit de Mme [C] [D]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Z] [D] né le 06 Mars 2002
ayant droit de Mme [C] [D]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A. [15]
dont le siège social est sis Etablissement de [Localité 18]
[Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par la SCP FLICHY-GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [M] [E] selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [L] [Y], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a été embauchée en qualité de technicienne de laboratoire au sein de la société [10] du 1er janvier 1994 au 30 novembre 2013 puis à partir du 1er décembre 2013 au sein de la société [15] SA devenue [16].
Le 28 janvier 2019, Madame [C] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement du certificat médical établi par le docteur [R] le 29 aout 2018 qui fait état d’un « carcinome hépatique avec adénopathies axillaires chez chimise travaillant chez [13] avec des produits CRM 123-suivi au centre [19] ».
Selon jugement en date du 18 mars 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [D] le 28 janvier 2019 sur le fondement du certificat médical établi par le docteur [R] du 29 aout 2018 ainsi que du décès de cette dernière le 8 avril 2019.
Le 15 juillet 2022, les ayants droits de Madame [C] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [16] consécutivement à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 1er juillet 2022 quant à la tenue de la réunion de conciliation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de leurs écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il se sont expressément référés, Monsieur [I] [D], Madame [A] [D] et Monsieur [Z] [D] représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime Madame [D] en date du 29 aout 2018 et du décès qui s’en est suivi le 8 avril 2019, sont consécutifs à une faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal et le commettre avec mission notamment de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation des préjudices personnels incluant notamment les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer à compter du 29 aout 2018 jusqu’à son décès le 8 avril 2019 et qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle de sept degrés ;
Fixer la rente au taux maximum et enjoindre la CPAM du GARD à remplir Monsieur [I] [D] et [A] et [Z] [D] de leurs droits à ce titre ;
Ordonner à la CPAM le paiement d’une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [I] [D] ;
Ordonner le versement par la CPAM d’une provision égale à 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur et Madame [D] ;
Ordonner le versement par la CPAM d’une provision égale à 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [A] et [Z] [D], soit 25.000 euros pour chacun des deux enfants ; Condamner la société au paiement de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que l’employeur avait conscience du danger ou aurait dû l’avoir au regard des alertes du CHSCT et du médecin du travail.
Ils relèvent que les fiches de sécurité mettent en évidence la toxicité de la molécule CCL4 lorsqu’elle est inhalée ou manipulée ainsi que celle de la molécule CHCL3. Ils rappellent que Madame [D] a contracté un cancer du foie et un cancer de la peau après répétition de l’exposition à ces agents et l’absence de mesures de sécurité adaptées prises par la société. Ils observent que la manipulation de ces molécules est soumise à autorisation de la CRAM et que la société ne produit pas cette autorisation.
Ils soutiennent que Madame [D] travaillait dans un local insuffisamment ventilé générant un taux de renouvellement insuffisant. Pour objectiver cette prétention, il est produit un compte tenu de réunion du CHSCT du 24 septembre 1997, un courriel du Docteur [P], médecin du travail ainsi que des attestations d’anciens collègues de travail de Madame [D].
Ils soutiennent que la société [13] n’a mis aucune mesure en place pour protéger sa salariée.
Ils relèvent que la société ne communique pas le document unique d’évaluation des risques alors qu’elle exerce une activité à haut risque chimique.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [16] anciennement [15] ainsi que la société [14] venant aux droits de la société [10], intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
Dire et juger irrecevable et mal fondé le recours des consorts [D] dirigé à l’encontre de la société [16] ; Constater que seule la société [14] vient aux droits de l’établissement [Localité 18] ; Mettre hors de cause la société [16] ; Juger que le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] n’est pas démontré à l’encontre de l’employeur de Madame [D] ; En conséquence, débouter les ayants droits de Madame [D] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A titre subsidiaire :
Juger que les ayants droits de Madame [D] ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable ;En conséquence, débouter les ayants droits de Madame [D] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Subsidiairement encore,
Si le tribunal venait à juger que la maladie de Madame [D] serait la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, celui-ci s’associe à la demande d’expertise du demandeur, Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les ayants droits au titre de leur préjudice moral,Débouter les ayants droits de leur demande de provision.
En tout état de cause,
Dire et juger inopposable à la société [16] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de Madame [D] Dire et juger inopposable à la société [14] venant aux droits de la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de Madame [D] En conséquence, débouter la caisse primaire du Gard de son action récursoire à l’encontre de la société [16] et de la société [14].
À l’appui de ses prétentions, l’employeur soulève la mise hors de cause de la société [16] puisque selon traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er janvier 2020, la branche complète d’activité relative aux opérations de chimie et d’enrichissement de l’uranium a été apportée à la société [14].
Elle conteste l’origine professionnelle de la maladie en faisant valoir que les éléments contenus au sein du dossier médico administratif sur lequel se basent le CRRMP de [Localité 12] dans son avis du 17 juin 2019 et le CRRMP PACA CORSE dans son avis du 22 janvier 2021 n’est pas suffisant pour établir un lien direct et essentiel entre la lésion du foie et les facteurs d’exposition. Elle présente essentiellement des arguments qui tendant à l’inopposabilité de ces avis arguant du non-respect du contradictoire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande essentiellement au tribunal de donner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie d’origine professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l’employeur peut soutenir que la maladie professionnelle n’a pas d’origine professionnelle.
Par suite, la décision rendue le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES en date du 18 mars 2022 qui a jugé que la pathologie déclarée par Madame [D] le 28 janvier 2019 sur le fondement du certificat médical établi par le docteur [R] du 29 aout 2018 ainsi que du décès de cette dernière le 8 avril 2019 devaient être pris en charge au titre de législation relative aux risques professionnels ne statue que sur les rapports entre l’organisme social et le salarié, et ne remet pas en cause la possibilité pour l’employeur de contester l’origine professionnelle de la pathologie pour laquelle sa faute inexcusable est recherchée.
Sur l’intervention volontaire de la société [14] et la mise hors de cause de la société [16]
En application des termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon les dispositions de l’article L 452-4 alinéa 2 du même code, l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
Il n’est pas discuté que Madame [D] a été employé par la société [16] anciennement [15] à compter de 1er janvier 1994 et que l’entité existe toujours juridiquement sous la forme d’une société anonyme.
Il est constaté qu’un traité d’apport partiel d’actif à effet du 1er janvier 2020 a été réalisé concernant la branche d’activité relative aux opérations de chimie et enrichissements de l’uranium de la société [16] au profit de la société [14]. Au regard de la nature du poste exercé par Madame [D] au sein de la société (technicienne de laboratoire), il apparait que son contrat de travail soit lié à cette branche d’activité.
Des termes de ce traité, il ressort que les parties ont entendu le soumettre aux règles des scissions (articles L 236-1 et suivants du code de commerce) entraînant transmission universelle du de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche apportée de la société apporteuse à la société bénéficiaire.
Cependant, il est constant que la faute inexcusable de l’employeur est exclue du passif universellement transféré et que la cession partielle d’actif n’ayant pas fait disparaître la personne morale qui a été l’employeur, celle-ci demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable.BL(
J’ai repris la motivation de :
La Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt nº 597 du 17 mars 2011, Pourvoi nº 09-17.439Cour d’appel d’Aix-en-provence, Chambre 4-8, Section A, Arrêt du 20 juin 2024, Répertoire général nº 22/06005
Par conséquent, le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur qu’il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, et il peut également, s’il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférente à la branche complète d’activités constituée par l’établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré.
Dès lors, il y’a lieu de débouter la demande de mise hors de cause de la société [16] et d’accueillir l’intervention de la société [14] en qualité de cessionnaire de la branche.BL(
Peut-on les condamner solidairement ?
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de Madame [D] au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il en découle que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur.
Si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité une décision de prise en charge de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle lorsque celle-ci est déjà devenue définitive
Il y’a par conséquent lieu de rejeter la demande tendant à rendre inopposable à la société [16] et à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de Madame [D].
Partant, il n’y a pas lieu de débouter la caisse primaire du Gard de son action récursoire à l’encontre de la société [16] et de la société [14].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce l’employeur conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la matérialité de la pathologie.
*Sur la maladie professionnelle
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
La décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Ce taux est fixé à 25 % en application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, les sociétés contestent l’avis du CRRMP PACA CORSE daté du 22 janvier 2021 qui concluait qu’au regard de la littérature scientifique, il est permis d’établir un lien entre le carcinome hépatique et l’exposition professionnelle au tétrachlorure de carbone.
Elles soutiennent ne pas avoir été avisées de la saisine d’un second CRRMP et ne pas avoir été en mesure de formuler des observations sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [D], étant privées de communiquer le rapport circonstancié de l’employeur au comité. Elles font observer que l’avis du médecin du travail n’a pas été communiqué par la CPAM.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’analyser ce bien fondé de ces contestations dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, d’autant que le juge n’est pas lié par les conclusions du comité.
En revanche, il appartient au juge lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie en défense à l’action en reconnaissance sa faute inexcusable initiée par le salarié ou ses ayants droits d’étudier les éléments produits par les parties, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui doit démontrer la réunion des conditions pour que la faute inexcusable soit retenue, condition au nombre desquels figure l’existence d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
En l’espèce, les ayants droits de Madame [D] produisent aux débats un avis du CRRMP région PACA CORSE daté du 22 janvier 2021 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et se référant au certificat médical initial du Dr [R] du 29 aout 2018 mentionnant : « carcinome hépatique avec adénopathies axillaires chez un chimiste travaillant chez [13] avec des produits CMR 123 -> suivi au centre [19] ». Le comité poursuit en indiquant que « la profession exercée depuis le 01/09/1993 est celle de technicienne de laboratoire. La salariée a travaillé au CEA de [Localité 11] du 01/09/1993 au 31/07/1994 et au sein du groupe [8]/[13] à compter du 09/01/1994. Lors de la période où elle a travaillé au CEA de [Localité 11], le risque auquel elle pouvait être exposée était l’exposition aux rayonnements ionisants. Lors de la période où elle a travaillé au sein du groupe [8], l’intéressée était chargée du contrôle analytique du traitement des combustibles irradiés aux ateliers pilotes. L’agent incriminé est le thantétraclorure de carbone ou tétrachlorométhane (CAS : 56-23-5). Celui-ci a été manipulé par l’assurée à un poste de travail présentant un système de ventilation défaillant. (…) A ce jour, les données de la littérature scientifique permettent d’établir un lien entre le carcinome hépatique et l’exposition professionnelle au tétrachlorure de carbone ».
Si l’employeur conteste les conclusions de cet avis au motif que le comité ne disposait pas en amont de l’avis de la médecine du travail ou du rapport circonstancié de l’employeur, il est constaté que dans la présente instance, il n’apporte aucun élément propre à contredire l’origine professionnelle de la maladie dont a fait l’objet Madame [D] alors même que le juge n’est pas lié par cet avis.
Par conséquent il y’a lieu de débouter la demande des sociétés tendant à contester la reconnaissance de la maladie professionnelle dont a fait l’objet Madame [D].
*Sur la conscience du danger
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. L’appréciation de la conscience du risque s’effectue compte tenu de l’importance, l’organisation et de la nature de l’activité de la société et des travaux auxquels était exposé le salarié.
Pour démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait la salariée du fait de de son exposition par inhalation et par manipulation à des molécules toxiques (CCL4), la salariée produit aux débats :
Un compte-rendu de réunion du CHSCT de la société [10] du 24 septembre 1997 ayant pour objectif « système de ventilation du laboratoire REC » et plus particulièrement au sujet du manque de performance des hottes de ventilation et des sorbonnes. Il est exposé que « lors d’une opération sur du téflon, les agents de laboratoire ont constaté un refoulement des particules de téflon dans le volume de la pièce significatif d’une mauvaise performance de la hotte d’aspiration. D’autre part, la protection des voies respiratoires (masque filtrant) des opérateurs présentent une défaillance démontrée par la présence de particules de téflon dans le couvre-face. Les membres représentant le personnel au CHSCT expriment leurs inquiétudes concernant les risques liés à cette opération et plus généralement aux manipulations mettant en œuvre des produits chimiques comme les acides concentrés (acide nitrique). Enfin des lâchers de fumigène faits par DSQ ont montré une inefficacité de l’ensemble des hottes installées au laboratoire. »
Un compte rendu de réunion du CHSCT de la société en date du 2 octobre 1997 dont l’objet était de « faire le point sur les actions correctives immédiates mises en œuvre au laboratoire pour faire face aux défaillances du système de ventilation constatées en début de semaine »
Il est mentionné en outre la présence de l’employeur Monsieur [H], en qualité de secrétaire du CHSCT lors de ces réunions.
Un courrier de réponse de Monsieur [H] adressé au secrétaire du CHSCT daté du 1er décembre 1997 en ces termes : « J’ai pris acte du courrier que vous a adressé le personnel de laboratoire le 1.12.1997 relative au dysfonctionnement de la ventilation, et vous précise ci-après ma position sur le sujet. Les divers constats des anomalies relevées sur les installations de ventilation du laboratoire et notifiées par des membres du CHSCT sur le registre d’hygiène et de sécurité, ont été pris en compte au titre d’un programme d’améliorations en cours de réalisation ».
Il ressort de ces éléments que la connaissance de l’employeur au sujet d’un dysfonctionnement de la hotte aspirante au sein du laboratoire dans lequel travaillait Madame [D] est établie.
*Sur les mesures prises par l’employeur
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, la société fait valoir que des protections collectives ont été mises en place pour assurer la ventilation des locaux et que le port d’un masque filtrant était obligatoire lors de manipulations pouvant provoquer un dégagement de vapeurs de poussière ou d’aérosol.
Elle produit en ce sens un document intitulé « memento sécurité laboratoire DRP » qui s’il comporte l’identité de l’employeur à savoir [10] n’est ni daté, ni signé par les représentants du personnel de sorte que cet élément est impropre à caractériser la mise en œuvre effective de mesures adaptées pour pallier au risque lié au contact de Madame [D] avec la molécule.
De même, l’argument de l’employeur qui se borne à soutenir qu’il a fait bénéficier sa salariée d’un suivi médical régulier par la médecine du travail est inopérant pour établir qu’il a pris des mesures adaptées pour protéger la santé et la sécurité de Madame [D].
L’employeur se réfère aux termes du compte rendu de la réunion du CHSCT de janvier 1998 qui fait état de la présentation de mesures correctives immédiates pour pallier au dysfonctionnement de la hotte d’aspiration au niveau du laboratoire REC (condamnation des aspirations bureaux et de certaines bouches dans les laboratoires, condamnation de certaines hottes aspirantes, port de protection individuelle jusqu’à confirmation par des mesures d’ambiance).
Elle se réfère en outre au courrier adressé par la société au secrétaire du CHSCT quant à la mise en place de mesures de protection complémentaires telles que le suivi médical adapté aux risques mentionnés dans les fiches de postes et de nuisances, un contrôle radiologique des atmosphères de travail du laboratoire par des dispositifs de prélèvements, un contrôle radiologique et chimique des rejets du système d’extraction.
Elle se réfère enfin aux termes du compte rendu de réunion du CHSCT du 7 mai 1998 qui relève que les résultats des contrôles effectués par l’APAVE montrent que l’installation a retrouvé ses performances d’origine à savoir une ventilation de 900 m3/h.
Il est constaté que des travaux de réparation du laboratoire ont été entrepris en 1998. Pour autant, comme le relèvent les demandeurs, la société ne démontre pas avoir pris des mesures immédiates et urgentes pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés durant la période des travaux de la même manière qu’elle ne démontre pas avoir procédé à un contrôle et à un entretien des ventilations du laboratoire.
En outre, si la société fait valoir que des mesures immédiates ont été prises en janvier 1998 (condamnation des aspirations bureaux et de certaines bouches, condamnation de certaines hottes aspirantes, port de protection individuelle jusqu’à confirmation par des mesures d’ambiance), il convient d’observer qu’un délai de 4 mois s’était écoulé depuis le constat du dysfonctionnement.
Seuls les travaux de réparation ont pu résoudre le dysfonctionnement de la hotte et comme il est fait mention dans les procès-verbaux et les attestations, la société ne s’explique pas sur les conditions d’exécution du travail des salariés affectés dans ce laboratoire et sur la question de savoir si des mesures avaient été mises en place pour protéger leur santé.
De la même manière, la société ne produit aucun élément quant à l’entretien de ce système de ventilation depuis les travaux de rénovation alors même qu’une particulière vigilance devait être portée compte tenu de la nature de son activité, de l’importante défectuosité constatée et des risques sur la santé de ses salariés.
Au regard de ce qui précède, il y’a lieu de juger que la faute inexcusable commise par la société employeur à l’égard de Madame [C] [D] est caractérisée.
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il a été attribué une rente d’ayant droit à [I] et [Z] [D], respectivement époux et enfant de [C] [D] lors du décès de la victime, le 9 avril 2019.
Il conviendra de fixer à son maximum la majoration de la rente de Mrs [I] et [Z] [D].
S’agissant de la demande portant sur la rente sollicitée par [G] [D], la fille de la victime, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de NIMES.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »
A l’issue de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la cour de cassation a jugé que « l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision … du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente, servie …., la victime puisse demander ….devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale »
Dès lors, il conviendra de rentrer en voie d’indemnisation de l’ensemble des préjudices complémentaires soufferts par la victime ainsi que ceux soufferts par les ayants droits consécutivement à la maladie professionnelle de la victime.
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices ayant affecté Madame [C] [D], il sera fait droit à la demande d’expertise qui portera sur l’intégralité des préjudices mentionnés par les dispositions susvisées.
Sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit
Il ressort des faits de l’espèce, plus précisément du décès prématuré de Madame [D], décédée un an après avoir contracté la maladie professionnelle, et dont les enfants étaient âgés respectivement de 17 et 20 ans, qu’il convient de fixer les préjudices moraux de la façon suivante :
[I] [D], son époux : 60000 euros
[Z] [D], son fils : 30000 euros
[G] [D] : sa fille : 30000 euros
Sur la demande de provision au titre des préjudices subis par la victime
Il conviendra d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [D] à hauteur de 15000 euros
Dit que la CPAM du GARD fera l’avance de ces sommes et pourra en solliciter le remboursement auprès de la société [16] dans un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement.
Sur les frais irrépétibles
Les consorts [D] ont a engagé des frais au soutien du succès de ses prétentions, il convient de leur allouer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [16] ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société [14] ;
DIT que la maladie professionnelle affectant [C] [D] constatée médicalement le 29 août 2018 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [16] ;
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ;
FIXE à son maximum la majoration de la rente allouée à Mrs [I] et [Z] [D] ;
PRONONCE le sursis à statuer sur la demande portant sur la majoration de la rente de [G] [D] ;
ORDONNE le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime, [C] [D] à hauteur de 15000 euros ;
FIXE la réparation des préjudices moraux de :
[I] [D] à : 60000 euros
[Z] et [G] [D] à 30000 euros chacun
AVANT DIRE DROIT SUR L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES COMPLÉMENTAIRES :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder :
Professeur [U] [V]
[Adresse 17]
[Adresse 17] – [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de décrire les lésions que [C] [D] a subies, suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2019 au fondement du certificat médical du 29 août 2018.
Dire si ces lésions ont été la cause du décès de Madame [C] [D] ;
Apprécier le taux d’incapacité permanente qui en a découlé au regard du barème médical indicatif des maladies professionnelles au moment du décès de Madame [D] le 8 avril 2019 ;
D’apprécier les souffrances physiquesD’apprécier les souffrances moralesD’apprécier le préjudice sexuelD’apprécier le préjudice d’agrémentEvaluer le déficit fonctionnel temporaire entre la date de constatation médicale de la maladie et le décès.
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin expert tous les documents qu’elles estiment utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ;
DIT que l’expert rendra un pré rapport et fixera un délai d’un mois aux fins que les parties puissent présenter leurs observations ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes d’indemnisation.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 01 JUILLET 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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