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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDZ
BDF N° : 000324002535
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
SA [Adresse 15]
C/
[K] [W], [16],
[19], [20]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 15]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [W]
domiciliée : chez
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 13 février 2024, Madame [W] [K] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [W] [K] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 24], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [W] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [13] n’a pas comparu, sans former d’observations écrites, malgré signature de l’accusé de réception de sa convocation.
A l’audience, Madame [W] [K] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [13] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [13] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu dernier ressort,
DECLARE caduque la contestation formée par la société [13] de la décision de la [14] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 29 avril 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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