Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 4 sept. 2024, n° 21/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 21/04066 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6P2
Jugement du 04 Septembre 2024
N° de minute
Affaire :
M. [W] [X]
C/
S.C.I. MAC
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DUREZ AVOCAT
— 1787
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le 07 Mars 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
S.C.I. MAC, domiciliée : chez Mme [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAC, représentée par sa gérante Madame [I] [J], est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 2] à LYON 8e. Le 9 juillet 2020, Monsieur [W] [X] a établi une lettre d’intention d’achat au prix de 200.000 euros. La SCI MAC, en la personne de sa gérante Madame [I] [J], a signé cette offre le jour même.
Par courrier du 16 août 2020, Madame [I] [J] a indiqué à Monsieur [W] [X] son refus de vendre le bien. Par courrier du 22 décembre 2020, le conseil de Monsieur [W] [X] a informé la SCI qu’il maintenait son intention de l’acquérir.
Par la suite, Madame [I] [J] a écrit à la société RENAULT, employeur de Monsieur [W] [X], pour lui faire part de leur différend.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2021, Monsieur [W] [X] a fait assigner la SCI MAC devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment la vente forcée du bien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022 puis révoquée afin que la défenderesse constitue avocat.
Le 27 juillet 2022, Madame [I] [J] est intervenue volontairement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 septembre 2023, Monsieur [W] [X] sollicite :
— la condamnation de la SCI à procéder à la signature de l’avant-contrat et de l’acte authentique au titre de la cession du tènement immobilier correspondant à une maison de ville située [Adresse 3] à LYON 8e lui appartenant au bénéfice de Monsieur [W] [X], au prix de 200.000 euros, avec mention de l’ensemble des conditions suspensives ordinaires en la matière au titre desquelles notamment l’obtention par l’acquéreur d’un prêt à hauteur de 200.000 euros,
— qu’il soit dit que les formalités susvisées seront opérées en l’étude notariale de Maître [U] [V], notaire, située [Adresse 1],
— que le jugement soit revêtu de l’exécution provisoire et d’une astreinte de 100 euros par jour à défaut d’exécution dans le mois suivant la signification du jugement et ce tant au titre de l’avant-contrat qu’au titre de l’acte définitif, selon délai qui sera prescrit à l’avant-contrat,
— la condamnation in solidum de la SCI MAC et de Madame [I] [J] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation in solidum de la SCI MAC et de Madame [I] [J] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP REFFAY et ASSOCIES.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [X] invoque l’article 1583 du code civil et se fonde notamment sur le document particulièrement précis que Madame [I] [J] a établi le 18 juillet 2020, qui reflète sa capacité juridique – dont elle se prévaut d’ailleurs en intervenant volontairement dans la présente procédure – et ses compétences en matière de vente immobilière. Il ajoute qu’après avoir accepté l’offre d’achat, Madame [I] [J] s’est longtemps contentée d’émettre des réserves sur le désencombrement de la maison, sans pour autant remettre en cause la vente. En réponse aux moyens adverses quant au prix, il souligne que le bien a fait l’objet d’un arrêté de la mairie portant obligation de travaux.
S’agissant de la résistance abusive, Monsieur [W] [X] prétend que les fausses déclarations de Madame [I] [J] et les démarches qu’elle a entamées vis-à-vis de son employeur lui causent un préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 septembre 2023, la SCI MAC et Madame [I] [J] sollicitent :
1/ à titre liminaire, que l’intervention volontaire de Madame [I] [J] soit déclarée recevable,
2/ à titre principal : la nullité de l’acte du 9 juillet 2020,
3/ à titre subsidiaire : le rejet des demandes adverses,
4/ en tout état de cause :
— la condamnation de Monsieur [W] [X] à verser à Madame [I] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation de Monsieur [W] [X] à verser à Madame [I] [J] et à la SCI MAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre liminaire, Madame [I] [J] fonde son intervention volontaire sur l’article 339 du code civil et indique subir un préjudice moral à titre personnel.
Sur le fond, au soutien de leur demande de nullité formée à titre principal, les défenderesses invoquent les articles 1130 et 1140 du code civil et affirment que lors de la signature de l’acte du 9 juillet 2020, le consentement de Madame [I] [J] a été vicié par violence. Elles exposent que Madame [I] [J] est âgée et fragile et que Monsieur [W] [X] l’a harcelée pour qu’elle signe son offre. Elles estiment que le fait que Madame [I] [J] n’ait pas donné suite aux nombreuses propositions d’achat qui lui ont été faites de la part de tiers démontre qu’elle n’a jamais eu l’intention de vendre et que le prix dérisoire obtenu par Monsieur [W] [X] reflète la violence morale dont il a fait preuve.
A titre subsidiaire, les défenderesses se fondent sur l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1104 du code civil et soutiennent que Monsieur [W] [X] a violé cette obligation dans le cadre des négociations et de la formation du contrat et manqué à son obligation de loyauté en agissant au détriment des intérêts économiques de la SCI.
En tout état de cause, à titre reconventionnel Madame [I] [J] engage la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] [X] qui l’a harcelée et intimidée dès leur première rencontre, avant la signature de l’acte du 9 juillet 2020, alors qu’elle se rendait dans le garage dans lequel il travaille pour acquérir un véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2024. Évoquée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet suivant par mise à disposition au greffe. A cette date, la délibéré a été prorogé au 4 septembre 2024 pour surcharge du magistrat.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’intervention volontaire de Madame [I] [J]
Les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile disposent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. ; l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la régularité de l’intervention volontaire de Madame [I] [J] n’est pas contestée. Elle sera constatée au dispositif de la présente décision.
Sur la vente forcée
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Les articles 1130 et suivants du même code disposent que la violence est une cause de nullité relative du contrat. Elle vicie le consentement lorsque, exercée par une partie ou par un tiers, elle est de telle nature que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, la lettre du 9 juillet 2020 désigne précisément le bien immobilier objet de la proposition d’achat et mentionne clairement le prix proposé.
Pour tenter de démontrer que son consentement a été vicié par violence, la gérante de la SCI se borne à produire des plaintes qu’elle a déposées sans établir que des suites y ont été données, des courriers qu’elle a elle-même adressés au demandeur, et un certificat médical dressé par le docteur [K], médecin généraliste, le 20 septembre 2021 qui indique que Madame [I] [J] “souffre de polypathologies et de handicap qui diminuent ses facultés”. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que Monsieur [W] [X] a exercé des violences morales sur Madame [I] [J] au mois de juillet 2020.
A titre subsidiaire, la SCI invoque la bonne foi dont doivent faire preuve les co-contractants.
La SCI n’explique pas en quoi Monsieur [X] aurait manqué à son obligation de bonne foi, si ce n’est qu’il aurait proposé un prix en dessous de la valeur réelle du bien.
La bonne foi est toujours présumée. A supposer que cette présomption puisse être renversée en rapportant la preuve d’une proposition d’achat en dessous du prix du marché, il faut relever que la SCI ne produit aucune estimation du bien litigieux.
La SCI échoue ainsi à démontrer que son consentement a été vicié ou encore que Monsieur [X] a fait preuve de mauvaise foi. Elle ne conteste pas avoir signé la lettre d’intention du 9 juillet 2020 et ne remet pas en cause le caractère ferme et précis de ses termes.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [W] [X] tendant à la vente du bien litigieux. S’agissant toutefois des conditions suspensives, afin que la présente décision soit exécutable, il conviendra de préciser que la vente sera soumise à l’obtention par l’acquéreur d’un prêt de 200.000 euros, l’expression “conditions suspensives ordinaires et de droits” étant floue et imprécise.
La résistance particulière dont fait preuve la SCI justifie, pour que la présente décision soit exécutée, d’assortir sa condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision pour la signature de l’avant-contrat, puis d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé dans l’avant-contrat ou de la réalisation des conditions suspensives pour signer l’acte authentique.
La demande de Madame [J] tendant à la condamnation de Monsieur [X] à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] ne démontre pas le préjudice dont il se prévaut et sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI et Madame [J], qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SCP REFFAY et ASSOCIES.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [I] [J] et la SCI à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [X] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’ancienneté du litige exclut de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [I] [J],
CONDAMNE la SCI MAC à signer l’avant-contrat de vente du bien situé [Adresse 2] à LYON (69008) avec Monsieur [W] [X] au prix de 200.000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention par ce dernier d’un prêt de 200.000 euros,
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SCI MAC à signer l’acte authentique de vente du bien en cas de réalisation des conditions suspensives,
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la réalisation de la condition suspensive ou le cas échéant suivant le délai prévu par l’avant-contrat,
DIT que ces actes seront conclus en l’étude notariale de Maître [U] [V], notaire, située [Adresse 1],
REJETTE les demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [J] et la SCI MAC à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [W] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [I] [J] et la SCI MAC aux dépens, avec distraction au profit de la SCP REFFAY et ASSOCIES,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Veuve ·
- Ordre du jour ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Annulation
- Caisse d'épargne ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire
- Cartes ·
- Crédit ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Entretien
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Contentieux
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Particulier ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Victime ·
- Travail ·
- Décès ·
- Sécurité ·
- Ventilation
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail
- Logement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Transfert ·
- Bailleur ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Descendant ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.