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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 22/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DOUËB
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me JAMI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/02952 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [A] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. MY SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02952 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [A] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 4].
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2022, Mme [C] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 23 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, Mme [C] [A] demande au tribunal de :
“ Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
— déclarer recevables les demandes de Mme [C] [E],
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
— annuler l’assemblée générale du 23 décembre 2021, en toutes ses résolutions,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [C] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des fautes commises,
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02952 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQ6
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Douëb, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées,
— juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société My Syndic, recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— débouter Mme [C] [A] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] [A] veuve [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société My Syndic, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [A] veuve [E] aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. L’affaire plaidée à l’audience du 21 janvier 2026 a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 23 décembre 2021
Mme [C] [A] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 23 décembre 2021 au motif que la convocation à cette assemblée lui a été adressée au [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5] et non au [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 5] . Elle en déduit que cette convocation est irrégulière. Elle invoque l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [C] [A] n’apporte pas la preuve d’avoir notifié au syndic, par lettre en recommandé avec accusé de réception, une adresse différente de celle de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5]. Il en déduit que la convocation à l’assemblée générale est conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 64 et 65 du décret du 10 mars 1967.
En application de l’article 42, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
La charge de la preuve de la convocation régulière de Mme [C] [A] à l’assemblée générale du 23 décembre 2021 incombe au syndicat des copropriétaires.
Il doit être établi que la convocation a été effectivement présentée à l’adresse que le propriétaire a déclaré au syndic.
Il ressort des éléments du débat que les appels de fonds, les demandes de provisions antérieures et postérieures à la date de convocation à l’assemblée générale du 23 décembre 2021 ont toujours été adressés à Mme [C] [A] au [Adresse 8].
Il apparaît également que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation le 16 décembre 2021 à Mme [C] [A] à la même adresse.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir reçu une notification d’un changement d’adresse de la part de Mme [C] [A].
Par conséquent, tenant compte de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 décembre 2021.
Sur la demande indemnitaire
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice, il convient de débouter Mme [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens avec distraction au profit de Maître Thierry Douëb en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 2 500 euros à Mme Mme [C] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 23 décembre 2021 de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 5] ;
DÉBOUTE Mme [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Thierry Douëb le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [C] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
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