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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01059 – N° Portalis DB37-W-B7H-FVDI
JUGEMENT N°25/
Notification le : 17 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 5]-PATET
CCC – Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. OCEANIENNE DE FINANCEMENT (OFINA)
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 2016 B 59 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[L], [J], [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6],
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 17 Février 2025, date à laquelle le Président/e a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 17 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 17 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 décembre 2021, Monsieur [L] [N] a demandé à bénéficier d’une carte American Express Titane. Il était convenu, dans le cadre de cette adhésion, qu’il bénéficie également de la formule « FL3X PAY » lui permettant de régler certains achats en 3 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, la SA Océanienne de Financement (OFINA) a mis M. [N] en demeure de lui rembourser la somme de 2 484 019 F CFP.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 avril 2023, la société Océanienne de Financement, sous l’enseigne OFINA, a fait citer Monsieur [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir le paiement de différentes sommes dues au titre de cette carte et de la formule « FL3X PAY ».
Après échanges d’écritures entre les parties, la clôture a été prononcée le 23 mai 2024. A l’audience du 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 28 octobre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation au motif de l’absence de respect des dispositions du code de la consommation relative aux contrats de crédit concernant la carte American Express et le « FL3XPAY »,
— enjoint à la SA Océanienne de Financement de produire un décompte précis de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention,
— ordonné une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 16 janvier 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du 17 février 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, notifiées par RPVA le même jour, la société Océanienne de Financement demande :
RECEVOIR la requête de la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA, la dire juste et bien fondée ;CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA les sommes suivantes :11.000 XPF au titre de l’indemnité pour mise en demeure.1.911.073 XPF au titre des transactions effectuées par Monsieur [L] [N] en application du FL3XPAY, assorties d’un intérêt au taux de 1.5% par mois de retard556.446 XPF au titre des impayés de la carte American Express Aircalin TITANE, assorties d’un intérêt au taux de 1.5 % par mois de retard16.500 XPF au titre des courriels adressés,11.000 XPF au titre de l’indemnité pour mise en demeure,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;DEBOUTER Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ;CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER – RAISSAC-PATET, avocat aux offres de droit.
En réponse, aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024, transmises par RPVA le même jour, Monsieur [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que la convention liant l’OFINA à Monsieur [N] au titre de la mise à disposition de la Carte de paiement American Express Aircalin TITANE doit être qualifiée de contrat de crédit à la consommation ;
— JUGER que les opérations couvertes sous l’offre FL3X PAY doivent également être qualifiées d’une opération ou crédit de consommation ;
— Ainsi, JUGER que la réglementation sur les crédits à la consommation est applicable ;
— JUGER que l’OFINA n’a pas respecté les obligations lui imposant de mettre à la disposition de Monsieur [N] les informations précontractuelles requises ;
— JUGER que l’OFINA n’a pas non plus fourni à Monsieur [N] les explications suffisantes, ni n’a vérifié que le contrat proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
— JUGER que l’OFINA n’a pas non plus consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
— JUGER que l’OFINA doit être déchue du droit aux intérêts ;
Par ailleurs,
JUGER que la société OFINA ne peut opposer à Monsieur [L] [N] ses conditions générales et tarifaires ; DEBOUTER la société OFINA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ainsi juger qu’aucune somme due à titre accessoire ou d’indemnité ou frais quelconque ne sauraient être mis à la charge de Monsieur [N] ;A titre subsidiaire,
REJETER la demande de paiement formulée par la société OFINA à hauteur de 11.000 F.CFP au titre de l’indemnité due pour la prétendue mise en demeure adressée ; REJETER la demande de paiement formulée par la société OFINA à hauteur de 5.500 F.CFP au titre de l’indemnité due pour les prétendus courriels adressés ; ACCORDER à Monsieur [L] [N] un report de paiement des sommes dues de deux années, si le tribunal entrait en voie de condamnation ; DIRE que l’intégralité des paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital ; A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER un échelonnement de la dette dont le tribunal estimerait Monsieur [L] [N] redevable ; En tout état de cause,
DEBOUTER la société OFINA de sa demande visant à assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire ; CONDAMNER la société OFINA à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 250.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNER la société OFINA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La société Océanienne de Financement fait valoir qu’aucun paiement n’ayant été effectué par M. [N], hormis le remboursement effectué par un commerçant, elle est fondée à solliciter sa condamnation au paiement des sommes restant dues tant au titre de la carte que de l’utilisation des facilités de paiement, assorties, pour les sommes dues au titre de la carte d’un intérêt au taux de 1,5% par mois de retard et des frais de correspondance selon les conditions tarifaires. Elle produit les diverses correspondances adressées à M. [N], ainsi que le formulaire par lequel celui-ci reconnaît avoir eu connaissance des conditions tarifaires et les avoir approuvées. Elle rappelle également que l’inopposabilité éventuelle des conditions générales et particulières du contrat n’aurait pas pour effet d’affecter la formation du contrat lui-même.
Concernant les demandes du tribunal et la déchéance du droit aux intérêts, elle produit divers documents pour attester de la vérification de la solvabilité de M. [N]. Elle indique en outre que les frais appliqués sur chaque dossier Flexpay sont négligeables, puisque s’élevant à 1% plafonnées à 5 000 F prélevé à la première échéance, soit 26 623 F CFP pour une créance de 2 662 287 F CFP. Dès lors, elle estime que les produits Flexpay entrent dans la catégorie excluant la réglementation des crédits à la consommation prévue par l’article L. 311-3 4° et qu’en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue.
M. [N] indique qu’il a bénéficié de la formule plan&pay, en tant que titulaire d’une carte American Express, qui permet un débit différé non limité à 40 jours. Il ajoute que l’article 5 des conditions générales prévoit une cotisation annuelle de 65 000 F CFP pour sa carte et des frais de 4% sur les retraits d’espèce, avec un minimum de 4%, outre le taux d’intérêt de 1,5% sur les impayés. Il rappelle d’une part que faute de clôture, son compte est resté débiteur plus de trois mois, ce qui constitue un crédit tacite, d’autre part qu’il a dû payer des frais dits d’indemnité de retard de 5 500 F à trois reprises et des frais de mise en demeure de 11 000 F CFP.
Concernant la formule FL3XPAY, il indique que la commission de 1% ne saurait être considérée comme négligeable dès lors qu’elle peut atteindre 5 000 F CFP. De fait, entre août et octobre 2022, il indique avoir dû payer 12 fois une commission de 5 000 F CFP, soit 60 000 F CFP en trois mois. Il en déduit que les opérations couvertes sous l’offre FL3XPAY doivent être qualifiées de crédit à la consommation.
Il demande donc que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée, faute d’information précontractuelle et de vérification de la solvabilité.
Il demande enfin que les conditions générales et tarifaires de la société Océanienne de Financement lui soient déclarées inopposables, faute d’avoir été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat.
Réponse du tribunal
1. Sur la qualification de crédit à la consommation
En vertu de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, une opération ou contrat de crédit est une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
De plus, en vertu de l’article L. 311-3 du même code, sont exclues de la réglementation des crédits à la consommation :
4° les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;
10° les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Or, d’une part, il découle des conditions tarifaires relatives à la carte American Express qu’outre la cotisation annuelle, les retraits d’espèce font l’objet d’une commission équivalente à 4% du montant retiré, avec un minimum de 300 F CFP. Ainsi sur un retrait de 60 000 F CFP, il sera prélevé 2 400 F CFP, ce qui n’est pas négligeable.
De plus, la carte propose un débit différé, puisque la somme due au titre du relevé mensuel est prélevée en une fois après l’arrêté des comptes, outre que la carte est associée à la formule Play&pay qui permet des facilités de trésorerie, remboursable en plusieurs mensualités.
Il s’en déduit que la carte American Express ne peut entrer dans la catégorie visée à l’article L. 311-3 10° sus-visé et qu’elle constitue un crédit à la consommation.
D’autre part, le contrat FL3XPAY permet au titulaire de la carte American Express de payer certains achats en trois mensualités. Il prévoit que chaque achat fractionné est assorti d’une commission de 1% plafonnée à la somme de 5 000 F CFP (pièce n°3).
Ainsi, il ressort de la pièce 15 de la demanderesse qu’entre le 1er août 2022 et le 12 octobre 2022, les frais de dossier relatifs au contrat se sont élevés à 26 623 F CFP, ce qui ne peut être considéré comme négligeable.
Par ailleurs, il ressort des pièces que les crédits se sont prolongés au-delà de trois mois pour certains achats, ce qui ce qui contrevient au délai de remboursement prévu au 10° de l’article précité, dès lors que les conventions n’ont pas été résiliées dans ce délai de trois mois.
Dès lors, la formule doit être considérée comme un crédit à la consommation.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées ».
En l’espèce, la société Océanienne de Financement ne produit ni la fiche d’informations pré-contractuelles, ni la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ne prétend du reste pas avoir respecté ces obligations.
De plus, le crédit découlant du FL3XPAY s’est prolongé au-delà de trois mois, constituant ainsi un dépassement au sens de l’article L. 311-1 11°, sans que la demanderesse ne propose, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, ainsi que le prévoit l’article L. 311-47 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée, en totalité, rien ne justifiant d’en limiter la portée.
3. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, celui-ci ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ou du crédit.
En conséquence, la somme due par M. [N] correspond au total des paiements fait avec la carte, déduction faite des paiements effectués.
Ainsi, qu’il s’agisse des achats faits dans le cadre du contrat FL3XPAY ou des achats en paiement direct (différés en fin de mois), les achats effectués représentent la somme de 10 017 833 F CFP et les règlements intervenus s’élèvent à 7 434 913 F CFP. Le solde dû, à l’exclusion de tous frais, pénalités et intérêts, est donc de 2 242 296 F CFP.
De même, le paiement des indemnités pour mise en demeure et courriel seront écartées
M. [N] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens
M. [N] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la carte American Express et le contrat FL3XPAY constituent des crédits à la consommation,
CONSTATE que la SA Océanienne de Financement n’a pas respecté les dispositions applicables aux crédits à la consommation,
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la SA Océanienne de Financement au titre de la carte American Express et du contrat FL3XPAY souscrits par M. [L] [N] le 22 décembre 2021, à compter de cette date,
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la SA Océanienne de Financement la somme de 2 424 296 F CFP (deux millions quatre cent vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-seize francs CFP),
DÉBOUTE la SA Océanienne de Financement de ces demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [N] aux entiers dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE la SA Océanienne de Financement de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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