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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 déc. 2024, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01811
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 11 octobre 2024 n° 24/1455 de CHARPENTIER Caroline, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 06 novembre 2024 n°24/1609 de MAKOUH Soliman, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Décembre 2024 à 13 heures 55, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [B] [E], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [T], né le 06 Septembre 1974 à [Localité 10] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français de deux ans prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 janvier 2022
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 octobre 2024 notifiée le 07 octobre 2024 à 09 heures 05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je ne suis pas une menace à l’OP, j’ai été pompier pendant 20 ans, je n’ai jamais fait de bêtises; j’ai été dans la fonction publique; j’ai frappé mon fils pour l’éducation; je ne peux pas laisser mon fils matraquer un magasin. Je culpabilise, mais je l’aime beaucoup et il m’aime beaucoup, je l’ai ramené en France, il aura une meilleure vie ici. C’est grâce à moi tout ça. Le psoriasis il a empiré depuis que je suis là. Je peux enlever mon tee shirt si vous voulez. Je suis un diplômé d’université; j’ai pris ma retraite; j’ai 90 000 dirhams qui rentrent tous les mois. Je veux régler ma situation; voir le mariage de mon frère; je veux récupérer mon passeport; j’ai vu le consul deux fois, j’ai fais une requête à l’mabassade d’algérie; je dois récupérer mes papiers algériens. Je suis rentré par l’intermédiaire de mon avocat, normalement ça a abouti. Mon ex compagne a reconnu qu’elle avait mis mes papiers dans un sac. Ce n’est pas mon intérêt de faire une plainte pour une histoire de 1 an cette femme. J’ai été victime d’un truc grave; l’avocat il m’a arnaqué de 1000 euros; forum m’a dit de faire une requête pour exclure l’avocat. L’avocat a dit que c’était la faute de forum; je suis parti voir forum ils m’ont refoulé devant la porte; l’avocat a une urgence et vous vous avez pas le temps.
L’hébergement c’est sur, c’est un ami qui s’est marié avec ma cousine; je vous donne le suivi de ma sortie de prison. La JAP elle m’a dit que j’avais exécuté ma décision quand j’étais en prison. Ca c’était avec la JAP.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Monsieur nous apporte des justificatifs d’hébergement, on est pas en possession d’un passeport valide. Il s’est soustrait à deux OQT. Monsieur a refait une demande d’asile en octobre, rejetée le 25/10; monsieur a reconnu que c’était pour faire échec à la mesure. Une audition consulaire a eu lieu le 13/11; nous les avons relancé le 15/12. Nous sommes en possession d’une copie de passeport valide; ce qui permet d’accélérer la délivrance d’un LPC. Monsieur est une menace à l’OP, car il a déjà été condamé 2 fois pour violences conjugales.
Observations de l’avocat : on a pas la certitude de la délivrance d’un LPC à bref délai. Sur la menace à l’OP; on voit que les condamnations sont pour des violences intra-familiales, monsieur n’est pas une menace à l’OP.
Monsieur n’apas de passeport, car tous ses documents étaient au domicile de sa compagne au moment de son incarcération.
Vous apprécierez l’attestation d’hébergement qu’il fournit. Il aimerait pouvoir être hébergé chez son ami en attendant son départ.
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare : Quand je suis venu en France, j’ai travaillé 20 ans dans la FP. Quand je suis venu c’était pas pour l’argent. J’ai dépensé 40 000 euros pour qu’ils viennent. Ils sont venus ici grâce à moi.
Quand je l’ai frappé, je me suis culpabilisé; j’étais parti prendre l’air; j’ai eu un contrôle judiciaire et ma faute ça a été de ne pas me présenter au tribunal. Le juge a dit que je n’avais pas respecté; j’avais le covid, mon avocate m’a fait procuration.
Je suis motivé par le côté professionnel, j’ai oublié le côté admiistratif, mes enfants sont scolarisés, j’ai l’argent qu’il faut; je regrette de ne pas avoir dépensé du temps pour le côté administratif. Je regrette de ne pas faire le côté administratif, cela aurait été une simple procédure. Je suis pas bien avec les jeunes, ici, ils sont jeunes.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Attendu que la préfecture a saisi le consulat d’Algérie dès le placement en rétention de Monsieur [T] qu’il a été auditionné le 13 novembre 2024, qu’une enquête pays est en cours et qu’une relance a été effectuée le 5 décembre 2024 ;
Attendu que la préfecture n’établie pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Mais attendu que Monsieur [I] [T] est défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir déjà été condamné le 17 janvier 2022 par la Cour d’appel d’Aix en Provence pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, le 14 décembre 2022 par la Cour d’appel d’Aix en Provence pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint et qu’au moment de son placement au centre de rétention il était sortant de détention; qu’au regard de la nature des faits ( violences commises sur son fils et violences conjugales), du quantum des peines, il apparait que Monsieur [Z] [T] constitue une menace certaine, actuelle et réelle à l’ordre public ;
En conséquence il y a lieu de faire droit, de manière exceptionnelle, à la requête de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 décembre 2024 à 09 heures 05 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 5], 1[Localité 6], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 06 Décembre 2024 À 13 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 06 décembre 2024
L’intéressé
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