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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00755 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3LV
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A. immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis 1, Avenue du Rhin – 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FC BATIMENT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 529 983 371, dont le siège social est sis 10, Place Georges Clémenceau – 57220 BOULAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a ouvert un compte courant à la SARL FC BATIMENT, avec un découvert autorisé de 10 000 euros.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a par ailleurs consenti à la SARL FC BATIMENT, par acte sous seing privé du 14 mai 2020, un PRET GARANTI PAR L’ETAT n°5828898 d’un montant de 60 000 € remboursable au taux de 0,25 % sur 11 mois.
La SARL FC BATIMENT s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes et son compte courant présentait un solde débiteur non autorisé.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a dénoncé le concours professionnel.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la SARL FC BATIMENT de régulariser Ies mensualités impayées, en vain.
En l’absence de paiement, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 19 juin 2024 adressé à la SARL FC BATIMENT, et sommé cette dernière de régler la somme totale exigible, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner la SARL FC BATIMENT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT à lui payer Ia somme de 32 223,17 € avec intérêts de retard à compter du 24 juillet 2024 date du décompte, au taux de 3,73 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L’ETAT
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT à lui payer Ia somme de 2 039,09 € avec intérêts de retard à compter du 24 juillet 2024 date du décompte, au taux légal jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur du compte courant
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT aux dépens de la procédure
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT à lui payer Ia somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
La SARL FC BATIMENT n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée au cours de la procédure.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande au titre du prêt et des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1905 du code civil dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE produit le contrat de prêt du 14 mai 2020, signé électroniquement par la défenderesse, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, et le décompte des sommes dues.
Le contrat de prêt prévoit un taux d’intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3 points.
S’agissant des sommes dues au titre du prêt, le décompte tient compte du taux de 0,25 % majoré de 3 points.
La CAISSE D’EPARGNE sollicite également la somme de 401,58 euros au titre de la commission garantie BPIFRANCE, mais cette somme ne figure dans aucun des documents produits.
La SARL FC BATIMENT sera dès lors condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE les sommes de :
8 309,36 euros avec intérêt conventionnel majoré de 3,25 % (et non 3,73%) à compter du 24 juillet 2024 au titre des échéances impayées23 317,32 euros avec intérêt conventionnel majoré de 3,25 % (et non 3,73%) à compter du 24 juillet 2024 au titre du capital restant dû
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant et des intérêts
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE produit le contrat de prêt du 14 mai 2020, signé électroniquement par la défenderesse, le courrier de dénonciation du découvert, les courriers de mise en demeure, et le décompte des sommes dues.
Il ressort des relevés de compte produit que le compte courant de la SARL FC BATIMENT était débiteur de 1 601,56 euros au 23 juillet 2024.
La CAISSE D’EPARGNE mentionne dans son décompte des agios et intérêts de retard, mais il ne sera pas fait droit à cette demande en l’absence de tout document contractuel relatif au compte courant, notamment document relatif aux conditions financières.
La SARL FC BATIMENT sera dès lors condamnée à payer à la caisse d’épargne la somme de 1 601,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SARL FC BATIMENT qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL FC BATIMENT sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu’elle a pu exposer à l’occasion du procès et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL FC BATIMENT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes de :
8 309,36 euros avec intérêt conventionnel majoré de 3,25 % à compter du 24 juillet 2024 au titre des échéances impayées du contrat de PRET GARANTI PAR L’ETAT23 317,32 euros avec intérêt conventionnel majoré de 3,25 % à compter du 24 juillet 2024 au titre du capital restant dû du contrat de PRET GARANTI PAR L’ETAT
CONDAMNE la SARL FC BATIMENT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 601,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte courant
CONDAMNE la SARL FC BATIMENT aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SARL FC BATIMENT à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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