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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 23/09917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me GUIZARD
Me BENAROCH
Me LAMON
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09917 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYK
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
DÉFENDERESSES
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0477
S.A.S. ARROW ECS venant aux droits de ARROW CAPITAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bernard LAMON de la SELARL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1766
Décision du 27 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09917 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 6 avril 2021, la SAS Arrow Capital, aux droits de laquelle vient désormais la société Arrow ECS, a consenti à Madame [P] [U] [C], exerçant en qualité d’architecte en entreprise individuelle, un contrat de location portant sur un copieur « Canon IR ADV 3720i » pour une durée de 21 trimestres à compter du 1er jour du trimestre suivant la réception de la totalité de l’équipement, moyennant des loyers trimestriels de 2.200 euros hors taxes l’échéance, avec paiement par prélèvement automatique.
Par la suite, cet équipement a été acquis par la SAS Arrow Capital auprès de la SAS P2A Partners.
Suivant procès-verbal établi le 8 avril 2021, ce matériel a été livré à Madame [U] [C], la signature de ce document étant en date du 9 avril 2021.
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2021, la SAS Arrow Capital a cédé à la SAS Franfinance location tout à la fois le copieur et le contrat de location consenti à Madame [U] [C], au prix de 40.642,03 euros.
Le même jour, cette double cession a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [C].
Par lettre recommandée du 8 avril 2022, la SAS Franfinance location a mis en demeure Madame [U] [C] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 3.062,80 euros au titre de l’échéance, impayée, du 1er février 2022, à peine de résiliation de plein droit du bail.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022, la SAS Franfinance location a notifié à Madame [U] [C] la résiliation du contrat de location, avec prise d’effet au 23 août 2022, mettant en demeure la destinataire de lui régler sous quinzaine la somme de 44.665,25 euros correspondant aux loyers impayés, à l’indemnité de résiliation majorée d’intérêts et de pénalités de retard, avec demande de restitution de l’équipement.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS P2A Partners.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, le conseil de Madame [U] [C] a rejeté la demande de paiement et de restitution de la SAS Franfinance location, au motif que sa cliente n’avait jamais été livrée du matériel loué, celle-ci étant victime d’une escroquerie, sollicitant la communication du bon de livraison de l’équipement.
C’est dans ce contexte que par acte du 4 mai 2023, la société Franfinance location a fait assigner Madame [U] [C] devant ce tribunal pour obtenir paiement des sommes dues au titre de la résiliation de la location et la restitution de l’équipement loué.
Par acte du 9 juillet 2024, la société Franfinance location a assigné en intervention forcée la SAS Arrow Capital.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a joint les deux instances.
Par dernières écritures signifiées le 3 février 2025, la société Franfinance location demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« DECLARER la Société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée en son action.
DECLARER l’intervention de la Société ARROW ECS, venant aux droits de la Société ARROW CAPITAL SOLUTIONS assignée en intervention forcée, recevable.
DEBOUTER Madame [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes en remboursement des loyers versés et de dommages intérêts.
CONDAMNER Madame [P] [O] à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 44.665,25 €, se décomposant comme suit :
— 8.365,25 € TTC au titre de l’échu impayé,
— 36.300 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Madame [P] [O] à restituer à ses frais le copieur CANON IR ADV C 3720i (n° de série 22F20513), objet du contrat de location n°104-PRJ00329 (Réf. FF LOC 0[XXXXXXXX01]), avec l’ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de la Société FRANFINANCE LOCATION, la Société APONEM (Maître [B] [I], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 10], Tél. 01.34.42.14.50), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel.
Si le Tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [P] [O], et annuler le contrat de location,
PRONONCER la nullité de la convention de cession portant sur ledit contrat signée entre les Sociétés ARROW CAPITAL SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION.
CONDAMNER la Société ARROW ECS à rembourser à la Société FRANFINANCE LOCATION le prix de cession, soit la somme de 48.770,44 € TTC.
Si le Tribunal devait prononcer la caducité du contrat de location,
CONDAMNER les Sociétés ARROW ECS à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 44.665,25 € à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, CONDAMNER la Société ARROW ECS garantir la Société FRANFINANCE LOCATION de toute condamnation, notamment au titre des loyers perçus.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 7 décembre 2023, Madame [U] [C] demande à ce tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 et suivants, 1137 et 1184 du code civil, de :
« CONSTATER que le contrat de location est sans objet en absence de livraison du copieur référencé à Madame [P] [O],
DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de toutes ses demandes au titre de versement d’une quelconque somme en application du contrat n°104-PRJ00329 lequel n’a jamais eu le moindre commencement d’exécution de la part du loueur,
DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du copieur CANON IR ADV C3720i laquelle est sans objet,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à restituer à Madame [P] [O] les mensualités prélevées indûment de mai 2021 à janvier 2022 soit la somme totale de 7.920 euros TTC,
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral au profit de Madame [P] [O],
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [P] [O] ainsi qu’en tous les dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 8 novembre 2024, la société Arrow Capital demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1326 du code civil, 4 et 11 du contrat de location, 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contre ARROW CAPITAL SOLUTIONS, devenue ARROW ECS ;
CONDAMNER FRANFINANCE à payer à ARROW CAPITAL SOLUTIONS, devenue ARROW ECS, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
La clôture a été prononcée le 21 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en nullité
Madame [U] [C] soutient n’avoir jamais eu en mains le matériel loué comme ses accessoires. Elle note qu’il n’est produit aux débats aucun bon de livraison, le bon de commande n’ayant jamais eu de commencement d’exécution. Elle indique avoir signé, à l’initiative de la société P2A Partners un contrat de location en date du 6 avril 2021 et simultanément un procès-verbal de réception des équipements sans que ceux-ci lui soient livrés, ayant signé en outre un mandat de prélèvement SEPA qui a été mis en place. Elle indique avoir déposé plainte le 4 décembre 2022 pour dénoncer l’escroquerie dont elle a été victime. Elle précise que la société P2A Partners lui a fait signer une liasse de document comprenant une attestation de stockage, des équipements dans les locaux de celle-ci, ce qui n’a aucun sens puisque le matériel était dédié à l’activité professionnelle de la concluante. Elle estime dès lors n’avoir jamais eu la possession du matériel qu’elle n’a jamais utilisé ni même vu. Elle affirme que sa confiance a été abusée et que la demande de la société Franfinance location repose sur un dol. Elle souligne que son ancien conseil a, par courrier du 2 décembre 2022, invité la société Franfinance location à lui communiquer le bon de livraison du matériel et divers relevés de paiement, informant en outre la demanderesse de l’escroquerie dont elle a été victime sans réponse sérieuse. Elle estime dès lors que la demanderesse est responsable des préjudices qu’elle a subis. Elle considère avoir été victime d’un dol en ce que la société P2A Partners lui a fait signer des documents mensongers, dès lors qu’elle n’a jamais été livrée du matériel loué, la seule réalité du contrat consistant dans les loyers qu’elle a payés sans contrepartie. Elle affirme que la plainte et le défaut de justification de livraison du matériel comme de l’utilisation de celui-ci démontrent l’existence du dol, appelant l’annulation du contrat.
En réplique, la société Franfinance location sollicite le rejet des arguments de Madame [U] [C], tenant notamment au défaut de livraison du matériel financé, rappelant que l’article 2.2 des conditions générales du contrat de location prévoit uniquement la signature d’un procès-verbal de réception. Elle précise avoir produit aux débats ce procès-verbal, signé sans réserve par Madame [U] [C], le 9 avril 2021, soit 3 jours après la signature du contrat de location intervenue le 6 avril 2021. A l’argument de Madame [U] [C] selon lequel elle aurait signé ce procès-verbal en même temps que le contrat de location sans s’en rendre compte, ce qui serait étayé par la plainte pour escroquerie déposée le 4 décembre 2022, la société Franfinance location rétorque que cette plainte n’est soutenue par aucune pièce et aucune suite ne lui a été donnée. Elle considère qu’en l’état, on ne peut reprocher à la société Arrow Capital d’avoir mis le contrat en loyer au regard du procès-verbal de réception et, par extension, la concluante de poursuivre le paiement des loyers et la résiliation du contrat. Elle observe que Madame [U] [C] a attendu le 2 décembre 2022 pour évoquer la prétendue non-livraison alors qu’elle avait déjà réglé 3 trimestres de loyers, de telle sorte qu’échouant à démontrer ce défaut de livraison, elle doit être déboutée de sa demande.
La société Arrow ECS, pour sa part, soutient que le contrat conclu par la société Arrow Capital avec Madame [U] [C] est valide et n’est nullement entaché d’un dol. Elle précise que le défaut de livraison prétendu est une modalité d’exécution du contrat, non de sa formation. Elle indique encore que la livraison du copieur est attestée par un procès-verbal idoine, le fait que le matériel a été temporairement stocké dans les locaux de la société P2A Partners n’étant en rien significatif. Elle observe que Madame [U] [C] a réglé les loyers pendant 8 mois avant d’invoquer un prétendu dol, la thèse n’étant pas sérieuse. Elle souligne que le dol, pour être caractérisé, doit émaner du contractant, le contrat de location ayant été conclu entre la société Arrow Capital et Madame [U] [C] alors que celle-ci invoque le dol dans la relation ayant existé entre la société P2A Partners et elle-même. Elle se dit dès lors étrangère aux manœuvres imputées à une autre personne qu’elle-même.
La société Arrow ECS expose encore que si les demandes de Madame [U] [C] devaient être accueillies, les demandes de garantie de la société Franfinance location contre la concluante devraient être rejetées. Elle précise que la créance de la société Arrow Capital a été cédée à la société Franfinance location sans aucune garantie, avec toutes ses qualités juridiques au sens de l’article 1326 du code civil, le cédant ne garantissant que l’existence initiale, non la survie du contrat. Elle indique que la créance cédée, au cas particulier, existait au jour de sa cession, ajoutant que même à supposer établi le défaut de livraison allégué par Madame [U] [C], la concluante l’ignorait au jour de la cession et ne peut en supporter les conséquences.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, Madame [U] [C] expose que le contrat conclu cédé à la société Franfinance location est nul pour dol, en ce qu’un commercial de la société P2A Partners lui a fait signer des documents mensongers et qu’elle n’a jamais été livrée de l’équipement sur lequel porte le contrat de location qu’elle a souscrit, la preuve du dol étant attestée par l’absence de bon de livraison qu’elle a demandé vainement à la société Franfinance location de lui communiquer.
Ce faisant, Madame [U] [C] sollicite la nullité du contrat de location pour dol.
Or en vertu des dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol doit, pour entraîner la nullité du contrat, émaner du cocontractant.
Madame [U] [C] ne soutient pas que la société Franfinance location a commis à son encontre un quelconque acte dolosif.
Bien au contraire, c’est à la société P2A Partners, non attraite à la cause, qu’elle reproche des actes mensongers constitutifs d’escroquerie à son encontre, produisant aux débats une plainte qu’elle a déposée à cet effet le 4 décembre 2022.
Il n’est pas établi en l’espèce que ces actes mensongers, dont la véracité repose exclusivement sur les seules déclarations de Madame [U] [C], aient eu une incidence quelconque sur le contrat de location conclu entre la société Arrow Capital et Madame [U] [C].
Ainsi, Madame [U] [C] n’établit pas que par ces agissements supposément dolosifs, la société P2A Partners s’est rendue complice d’un dol ayant conduit l’intéressée à souscrire ledit contrat.
Par ailleurs, si Madame [U] [C] soutient que le dol est établi par l’absence de bon de livraison et le stockage du matériel dans les locaux de la société P2A Partners, équipement dont elle n’a jamais eu livraison, ces faits, dont elle n’apporte pas la preuve, ne relèvent pas de la constitution d’un contrat, mais de ses modalités d’exécution.
Au demeurant, l’article 1er des conditions générales du contrat de location prévoit que le matériel est choisi par le locataire auprès d’un fournisseur et, après commande, livré directement au locataire qui doit immédiatement communiquer au bailleur le procès-verbal de livraison.
Madame [U] [C] ne remet nullement en cause aucune de ces modalités d’exécution du contrat de location, étant produit en outre aux débats un procès-verbal de livraison signé par Madame [U] [C].
Au surplus et ainsi que l’affirme la société Franfinance location sans être contredite, le contrat de location prévoit l’établissement d’un procès-verbal de livraison signé par le locataire et communiqué au bailleur avant mise en loyer, non la fourniture par l’une ou l’autre partie à son partenaire d’un bon de commande avant la mise en loyer.
Par suite, la demande de nullité, qui manque en faits et en droit, ne peut prospérer, devant en outre être observé que dans le dispositif de ses écritures, Madame [U] [C] se borne à demander qu’il soit constaté le défaut d’objet du contrat de location, non sa nullité.
2. Sur la caducité
Madame [U] [C] se prévaut, subsidiairement à sa demande d’annulation du contrat, des dispositions de l’article 1186 du code civil pour dire que le contrat conclu avec la société P2A Partners est interdépendant du contrat de location conclu avec la société Arrow Capital et cédé à la société Franfinance location puisqu’il s’agit du même copieur. Elle estime que le contrat qu’elle a conclu avec la société P2A Partners est une grossière escroquerie, en ce qu’il n’a pas de sens à ce qu’elle acquiert un copieur pour le faire stocker chez un tiers, sans que ce matériel ne lui soit jamais livré alors qu’elle en paye les loyers. Elle considère dès lors que la caducité du contrat conclu avec la société Franfinance location doit être prononcée.
En réplique, la société Franfinance location estime que la demande tendant à voir prononcée la caducité du contrat, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, est infondée. Elle note que la défenderesse, curieusement, ne précise pas si la société P2A Partners lui a versé la somme de 32.000 euros figurant sur le bon de commande, ce qui laisse supposer que Madame [U] [C] a été appâtée par la participation commerciale émanant de la société P2A Partners et a signé tout à la fois le bon de commande et le contrat de location sans s’inquiéter des conséquences juridiques de ces signatures. Elle estime dès lors que l’interdépendance contractuelle alléguée ne tient pas.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1186 du code civil, " Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. "
Au cas particulier, Madame [U] [C] produit aux débats un bon de commande signé de sa main mais non daté, à l’en-tête de la société P2A Partners, portant vraisemblablement sur le matériel qu’elle a pris en location auprès de la société Arrow Capital.
Cependant, loin de solliciter la nullité de ce contrat d’acquisition du matériel, au demeurant conclu entre la société Arrow Capital, acheteur, et la société P2A Partners, fournisseur, encore moins sa résiliation, elle se borne à soutenir que cet acte est une « grossière escroquerie ».
Par ailleurs, il a été énoncé plus avant que la demande d’annulation formulée par Madame [U] [C] à l’encontre du contrat de location qu’elle a souscrit auprès de la société Arrow Capital, lequel a été cédé à la société Franfinance location, ne pouvait prospérer.
Dès lors, Madame [U] [C] n’apporte pas la preuve de la disparition de l’un ou l’autre des contrats de vente et de location du même copieur.
Or sa demande de caducité ne peut prospérer que si elle établit la disparition de l’un de ces deux contrats, ce qu’elle ne fait pas.
Au demeurant, Madame [U] [C] ne mentionne pas au dispositif de ses dernières écritures une quelconque demande de caducité, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.
3. Sur la demande de résiliation, en paiement et en restitution du matériel
La société Franfinance location se fonde sur les articles 4.7 et 11.2 des conditions générales du contrat de location pour solliciter le versement par Madame [U] [C] de la somme de 44.665,25 euros se décomposant en 8.365,25 euros TTC au titre des loyers échus demeurés impayés et 36.300 HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre 1,5% par mois au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts. Elle considère que les arriérés impayés et l’indemnité de résiliation de 10% ne peuvent être modérés par le juge en ce qu’ils ne sont pas excessifs dès lors qu’ils s’appliquent à un contrat de location financière à durée déterminée dont seule l’exécution intégrale permet l’amortissement du matériel acquis par le bailleur. Elle souligne que ces clauses financières représentent la contrepartie de l’obligation du bailleur de mettre à disposition du locataire la chose. Elle estime en outre que la défenderesse devra être condamnée à lui restituer le matériel loué suivant les conditions mentionnées dans les écritures de la concluante.
La société Franfinance location expose, à titre subsidiaire, n’avoir pas participé à la conclusion du contrat de location, tenant ses droits d’une cession de créance, raison pour laquelle elle a attrait dans la cause le cédant en la personne de la société Arrow Capital, aux droits de laquelle vient la société Arrow ECS. Elle estime dès lors que si le tribunal devait accéder aux demandes de Madame [U] [C] en annulant le contrat de location, il devrait en faire de même de la cession de créance, en application de la théorie de l’interdépendance contractuelle et condamner la société Arrow ECS à restituer le prix de cession à la concluante en garantissant celle-ci de toute condamnation.
En réplique, Madame [U] [C] fait valoir que l’échéance impayée de 8.365,25 euros est indue, en ce que le contrat de location n’a jamais eu de réalité, la société Franfinance location devant être déboutée de sa demande. Elle indique encore que l’indemnité de résiliation de 10%, au montant de 36.300 euros, est une clause pénale, devant être sinon réduite à 1 euro symbolique, du moins être considérée comme inapplicable, la somme étant au demeurant aussi exorbitante que fantaisiste, la demande étant aussi irrecevable que mal-fondée. Madame [U] [C] expose encore que la demande de restitution du copieur est sans-objet, étant fait sommation à la société Franfinance location de produire le bon de livraison, sans quoi elle devra être déboutée de sa demande.
Sur ce,
L’article 11.1 du contrat de location conclu entre la société Arrow Capital et Madame [U] [C] stipule :
« ARROW CAPITAL SOLUTIONS pourra résilier de plein droit le présent contrat, avec effet immédiat, après mise en demeure préalable sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
a) Si le Locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat.
b) … "
Au cas particulier, et s’agissant de la résiliation, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, la SAS Franfinance location a notifié à Madame [U] [C] la résiliation du contrat de location conclu avec la société Arrow Capital, à effet au 23 août 2022.
Etant jugé que Madame [U] [C] a vainement contesté la validité de ce contrat et n’a pas réglé les sommes dues au titre du contrat, il y a lieu de retenir l’acquisition des effets de la clause résolutoire dont se prévaut la société Franfinance location.
Concernant la résiliation, selon les termes de sa mise en demeure du 23 septembre 2022 et de ses dernières écritures, la société Franfinance location demande à Madame [U] [C] de lui payer la somme suivante : 44.665,25 €, se décomposant comme suit :
— 8.365,25 € TTC au titre de l’échu impayé,
— 36.300 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Ce dernier poste, forfaitaire et convenu à l’avance en cas d’inexécution du contrat, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, en ce qu’il cumule les loyers à échoir, au montant de 33.000 euros, avec l’indemnité contractuelle de résiliation correspondant à 10% de cette dernière somme.
Cette indemnité de 36.300 euros apparaît manifestement excessive, de telle sorte qu’elle doit être réduite au seul montant des loyers restant à échoir à la somme de 33.000 euros.
Par ailleurs, cette réduction portera également sur les intérêts, au taux conventionnel, ramenés au taux légal.
En conséquence, Madame [U] [C] sera condamnée à payer la somme totale de 7.920 euros correspondant aux loyers échus et la somme de 33.000 euros correspondant aux loyers restant à échoir, soit la somme globale de 40.920 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022.
En outre, Madame [U] [C] sera condamnée à restituer à ses frais à la société Franfinance location le copieur CANON IR ADV C 3720i (n° de série 22F20513), objet du contrat de location n°104-PRJ00329 (Réf. FF LOC 0[XXXXXXXX01]), avec l’ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de la société Franfinance location, la société APONEM (Maître [B] [I], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 10], Tél. 01.34.42.14.50), et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte quelconque.
4. Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, Madame [U] [C] soutient avoir été victime d’une escroquerie et avoir été prélevée de loyers d’un copieur qui ne lui a jamais été livré, ayant sollicité vainement de la société Franfinance location tout autant la restitution des sommes indûment versées à titre de loyers que la production du bon de livraison. Elle sollicite dès lors une indemnité fondée sur les articles 1137 et 1186 du code civil, avec la restitution d’un indu de 7.920 euros et un préjudice moral de 5.000 euros.
Sur ce,
Dans la mesure où Madame [U] [C] n’a pas prospéré dans ses prétentions afférentes à la demande principale, celles-ci conditionnant le succès de ses demandes reconventionnelles, il y a lieu de rejeter ses présentes demandes.
5. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [P] [U] [C] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable l’assignation en intervention forcée de la SAS Franfinance location à l’encontre de la SAS Arrow Capital ;
— DÉBOUTE Madame [P] [U] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [P] [U] [C] à payer à la SAS Franfinance location la somme de 40.720 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 ;
— CONDAMNE Madame [U] [C] à restituer à ses frais à la société Franfinance location le copieur CANON IR ADV C 3720i (n° de série 22F20513), objet du contrat de location n°104-PRJ00329 (Réf. FF LOC 0[XXXXXXXX01]), avec l’ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de la société Franfinance location, la société APONEM (Maître [B] [I], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 10], Tél. 01.34.42.14.50), et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— DÉBOUTE la SAS Franfinance location de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Arrow ECS, venant aux droits de la société Arrow Capital ;
— CONDAMNE Madame [P] [U] [C] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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