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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLS
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES RIVES SITUÉE 60 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC – 94360 BRY SUR MARNE C/ [K] [U], [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LES RIVES SITUÉE 60 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC – 94360 BRY SUR MARNE
Représenté par son Syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660
dont le siège social est – 4 Bis, Avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEURS
Madame [K] [U]
demeurant 27, Rue des Mésanges – 94360 BRY-SUR-MARNE
Non représentée
Monsieur [V] [U]
demeurant 27, Rue des Mésanges – 94360 BRY-SUR-MARNE
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives située 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 94360 BRY-SUR-MARNE (le SDC) a fait assigner M. [V] [U] et Mme [K] [U], copropriétaires des lots 23, 226 et 475 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [K] [U] au paiement de :
– 57,41 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 11 fevrier 2025, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– 3 367,41 € au titre des provisions sur charges non encore échues devenues exigibles par anticipation;
– 513,60 € au titre des frais de recouvrement ;
– 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2144,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
– dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle le SDC a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
M. [V] [U] et Mme [K] [U], régulièrement assignés par actes déposé à l’étude, ne sont ni comparants ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2, alinéa 1 à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
Il ressort de ce texte que la mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur son fondement doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Au cas présent, la mise en demeure du 2 avril 2024, à l’appui de laquelle est introduite l’instance selon la procédure accélérée au fond, se borne à faire sommation à M. et Mme [L] de payer la somme de 678,86 euros au titre des charges de copropriété et frais de procédure afférents, outre 3367, 41 euros au titre du budget prévisionnel 2025.
Force est de constater, alors que le montant de la somme réclamée au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 11 fevrier 2025 est de 57,41 €, que la mise en demeure de payer ne distingue pas avec une précision suffisante la nature et le montant des sommes réclamées.
En conséquence, les demandes du SDC seront déclarées irrecevables.
Le SDC, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉCLARE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives située 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 94360 BRY-SUR-MARNE irrecevables ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Rives située 60 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 94360 BRY-SUR-MARNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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