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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 févr. 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/01854 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STMA
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ARTISANS BATISSEURS TOULOUSAINS, RCS [Localité 5] 752 062 885, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 264
DEFENDERESSES
Mme [V] [I]
née le 22 Mai 1970 à , demeurant [Adresse 4]
défaillant
TO THE TOP SLU,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 27 février 2024, la société Artisans bâtisseurs toulousains a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle sollicite de :
— condamner solidairement Mme [I] et la société To the top slu à lui verser la somme de 38 800,91 euros au titre des travaux effectués entre septembre et novembre 2023, assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 novembre 2023, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter de la même date,
— condamner solidairement Mme [I] et la société To the top slu à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice causé par sa mauvaise foi,
— condamner solidairement Mme [I] et la société To the top slu à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Mme [V] [I], bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne le 27 février 2024, n’a pas constitué avocat.
La société To the top slu, bien que régulièrement assignée par acte remis le 2 juillet 2024 à l’autorité andorrane compétente, l’International relations and legal coopération service at the ministry of justice and interior, Andorre, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 février 2025, délibéré prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juin 2023, Mme [I] a signé électroniquement le devis de la société Artisans bâtisseurs toulousains correspondant à des travaux d’isolation (BioFib Trio) des combles et des travaux de charpente et de couverture d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], pour un montant de 199 710,09 euros TTC.
Il n’est pas contesté que les travaux ont démarré le 18 septembre 2023.
Il ressort d’échanges de courriels entre la société Artisans bâtisseurs toulousains et Mme [I] entre les 2 et 4 octobre 2023 que celle-ci avait accepté l’échéancier proposé par celle-là prévoyant le versement au plus tard le mercredi 4 octobre 2023 des sommes de 59 913,03 euros et 15 000 euros, et le versement le vendredi 6 octobre 2023 d’une somme de 24 942,01 euros, soit au total 99 855,04 euros. Par la suite, devaient être virées les sommes de 49 927,52 euros le 15 octobre 2023 et de 49 927,52 euros le 31 octobre 2023, correspondant au solde du marché. Mme [I], ne contestant pas les acomptes et avances qui lui étaient réclamés, confirmait par courriel du 3 octobre 2023 son accord sur cet échéancier et avoir effectué les virements de 59 913,03 et 15 000 euros.
Par deux courriels du 4 octobre 2023, la société Artisans bâtisseurs toulousains informait Mme [I] qu’elle n’avait reçu qu’un seul virement de 10 000 euros.
Par courriel du 5 octobre 2023, Mme [I] adressait ce message à la société Artisans bâtisseurs toulousains : « Ce message pour vous informer que je reviens vers vous demain. Je mets tout en place avec ma société pour que tout rentre dans l’ordre très rapidement. D’ici lundi on aura bien avancé en termes de paiement. Je n’ai pas pu faire un deuxième virement aujourd’hui comme prévu parce que j’attends les fonds sur ce compte. Demain se sera possible. Je vous tiendrai au courant et vous appellerai si besoin. Laissez-moi ce temps afin de tout bien mettre en place ».
Il ressort des autres pièces versées aux débats que la société Artisans bâtisseurs toulousains a reçu un virement de 6 000 euros le 5 octobre 2023 puis un virement de 4 000 euros le 6 octobre 2023. Le même jour, elle adressait à Mme [I] une mise en demeure de régler la somme de 79 887,04 euros TTC lui restant due sur la somme de 99 855,04 euros qui aurait dû être réglée le vendredi 6 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la société Artisans bâtisseurs toulousains informait Mme [I] que le chèque que celle-ci avait en définitive remis était revenu impayé pour défaut de provision le 19 octobre 2023 et qu’elle décidait donc de mettre un terme au contrat. La société Artisans bâtisseurs toulousains demandait à Mme [I] de lui régler la somme de 38 800,91 euros lui restant due compte tenu de l’état d’avancement du chantier au moment de son interruption.
La société Artisans bâtisseurs toulousains établit, par la production des factures correspondantes datées des 1er et 28 juin 2023, qu’elle avait procédé à des travaux de bâchage provisoire, pour des montants de 1 028,84 et 2 400,63 euros TTC. Elle établit encore, par la production d’un bon de livraison en date du 13 octobre 2023, valant décompte définitif, et de la facture du 14 novembre 2023 correspondant à ce décompte, avoir effectué des prestations, dont la dépose des éléments de la couverture existante, la fourniture d’un pare-vapeur, d’isolants et de voliges, pour un montant, compte tenu du matériel qu’elle a pu récupérer, de 55 371,44 euros TTC.
Le montant dû par Mme [I] en exécution de son obligation contractuelle s’élève ainsi, déduction faite des sommes de 10 000, 6 000 et 4 000 euros déjà versées, à 38 800,91 euros TTC.
En revanche, la société To the top slu dont Mme [I] est la gérante et associée unique n’a pas contracté avec la société Artisans bâtisseurs toulousains. Dès lors, aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché.
En conséquence, il y a lieu seulement lieu de condamner Mme [I] à verser à la société Artisans bâtisseurs toulousains la somme de 38 800,91 euros TTC correspondant aux travaux exécutés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure. Les intérêts échus à la date du 17 novembre 2024, à laquelle ils étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la société Artisans bâtisseurs toulousains ne donne aucune précision sur la nature et l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la mauvaise foi de Mme [I].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Il y a lieu de condamner Mme [I], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société Artisans bâtisseurs toulousains la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [V] [I] à verser à la société Artisans bâtisseurs toulousains la somme de 38 800,91 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023,
DIT que les intérêts échus à la date du 17 novembre 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE Mme [V] [I] à verser à la société Artisans bâtisseurs toulousains la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Artisans bâtisseurs toulousains du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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