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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 23 avr. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDI
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, vestiaire : T 25 :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [P] épouse [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
(RCS PARIS n° B 517 586 376)
dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SCP THEMES, demeurant 03 rue Bayard – BP 5009 – 59009 LILLE CEDEX, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [P] épouse [Z]
née le 16 Janvier 1966 à JOUY
demeurant 3 Bis rue du Moulin – 28130 MAINTENON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Février 2025 et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 1er juin 2021, la société YOUNITED a consenti à Madame [Z] un crédit amortissable de 4081,25 euros, au taux annuel effectif global de 8,05%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8 % sur les sommes restant dues.
Madame [Z] ayant cessé de rembourser les mensualités, la société YOUNITED, après l’avoir mise en demeure de payer, l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2024 aux fins de :
constater la déchéance du terme du contrat de prêt,la condamner à lui payer la somme de 4376,88€ avec intérêts,subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de prêt,et la condamner à lui payer la somme de 4 000 € en restitution.En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de la condamner aux dépens.
La forclusion, la nullité, la déchéance aux droits des intérêts contractuels (notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points ;
Citée sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par défaut ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Le premier impayé non régularisé date du 10 octobre 2022 ;
L’assignation délivré le 1er octobre 2024 est donc recevable ;
Il résulte par ailleurs des articles L.312-36 et L.312-39 du même code que la déchéance du terme peut être prononcée après une mise en demeure restée infructueuse ;
La preuve de ces notifications incombe au demandeur ;
En l’espèce, la société YOUNITED produit la copie d’une mise en demeure du 10 novembre 2022 en recommandé avec accusé de réception (sa pièce n°5) ainsi qu’une lettre de déchéance du terme du 9 août 2023 mais sans accusé de réception (pièce n°6) , ce qui n’établit pas que la défenderesse ait été informée de cette décision grave ;
En conséquence, le tribunal déboute la société YOUNITED de sa demande de constater la déchéance du terme et de condamnation de la défenderesse ;
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des articles 1224 à 1227 du code civil, que la résolution d’un contrat peut toujours être demandée en justice et qu’une mise en demeure préalable est nécessaire ;
En l’espèce, Madame [Z] a cessé définitivement de payer les échéances du crédit consenti à compter du 10 octobre 2022 ;
Ces manquements graves sont de nature à faire prononcer la résiliation judiciaire ;
Les conséquences d’une telle faute contractuelle consistent en l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le prêteur;
La société YOUNITED réclame la somme de 4 000 € sans justifier de ce quantum ;
l’examen du décompte produit par la banque, établit que sa créance impayée s’élève à la somme de 3724,12 au 10 octobre 2022 ;
En conséquence, le tribunal condamne Madame [Z] à payer cette somme avec intérêts contractuel au taux nominal de 8,05 % l’an à compter du présent jugement.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société YOUNITED conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [Z] sera donc condamnée à lui payer la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par défaut par jugement mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] née [P] à payer à la société YOUNITED la somme de 3724,12 euros (trois mille sept cent vingt quatre euros et 12 centimes) avec intérêts au taux contractuel de 8,05 % ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] née [P] à payer à la société YOUNITED la somme de 900 € (neuf cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [V] [Z] née [P] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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