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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 mars 2026, n° 25/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1833
Dossier n° RG 25/02493 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBG6 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 18 Mars 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
et
DEFENDEUR
M. [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [C] et [X] [U], mariés le [Date mariage 1] 2001 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 3 octobre 2024, laquelle a fait remonter au 18 août 2022 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.
Le 16 mai 2025, [G] [C] a fait assigner [X] [U] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[X] [U] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [G] [C] et [X] [U], dont il semble qu’elle se limite à un compte bancaire.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de désigner SCP [D]-MALSALLEZ, notaire à Muret, pour dresser l’acte constatant le partage.
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DU RÉGIME MATRIMONIAL
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte-tenu de l’autorité qui s’attache au jugement de divorce qui a fait remonter au 18 août 2022 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la demande d'[G] [C] aux fins de faire remonter cette date au 24 mai 2006 sera déclarée irrecevable.
SUR LES [Localité 1] D'[X] [U]
Le 31 juillet 2002, [G] [C] a acheté une maison d’habitation avec terrain attenant située à [Localité 2] dont elle a payé le prix en versant 76 000 euros, avec un apport d'[X] [U] s’élevant à 76 224,50 euros et un prêt contracté par les deux époux d’un montant de 147 000 euros remboursable en 180 mensualités, dont [X] [U] a remboursé en tout ou partie 54 échéances à hauteur de 34 476,88 euros. [X] [U] justifie aussi avoir financé des travaux de rénovation du bien de son épouse s’élevant à 36 200 euros, portant à la somme totale de 146 901,38 euros le montant de ses fonds personnels consacrés à ce bien.
Le 3 janvier 2008, les époux, au cours d’une première procédure de divorce qui n’a pas été menée à son terme, ont signé un protocole d’accord aux termes duquel [G] [C] a reconnu à son conjoint une créance résultant de son apport de 146 901,38 euros évaluée, selon les principes régissant les créances entre époux, à la moitié de la valeur de son bien, déduction faite du solde du prêt et de l’indemnité de remboursement anticipé, [X] [U] s’engageant pour sa part à quitter les lieux le jour de la signature de l’acte authentique de l’acte de vente du bien.
Le 19 janvier 2008, [G] [C] a vendu une partie de son terrain moyennant un prix de 221 000 euros et le 16 avril 2009, elle a cédé le surplus de son bien moyennant un prix de 300 000 euros.
Avec ces sommes, le notaire instrumentaire a remboursé le solde du prêt ainsi que l’indemnité de remboursement anticipé et divers autres frais. Il a viré 97 300 euros à [X] [U] et il résulte de sa comptabilité qu’il lui a versé aussi 40 879,72 euros, laissant subsister un solde de 27 377,25 euros entre ses mains.
[X] [U] conteste avoir reçu la somme la somme de 40 879,72 euros et demande au tribunal de dire qu’il bénéficie d’une créance envers [G] [C] égale à la moitié du prix de vente “de l’immeuble et du terrain commun” (en fait le bien et le terrain d'[G] [C]) déduction faite du solde du prêt bancaire et de l’indemnité de remboursement anticipé.
[G] [C] sollicite le rejet de cette demande au motif qu'[X] [U] a reçu plus qu’il ne lui était dû, si l’on tient compte de l’indemnité d’occupation dont il est resté redevable s’élevant à 25 154,40 euros.
En premier lieu, lors de la première procédure de divorce, un ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2006 a attribué la jouissance de bien immobilier à [X] [U], ainsi que cela résulte du projet de liquidation établi le 16 avril 2009 par Maître [B] [T], notaire à [Localité 3], dont il ressort aussi qu’ [X] [U] a quitté les lieux au bout de 18 mois.
Il n’est pas allégué que cette jouissance a été attribuée à titre gratuit, au titre du devoir de secours, par exemple.
[G] [C] ayant été privée de la jouissance de son bien en raison de l’occupation de son conjoint, le préjudice en résultant doit être indemnisé sur le fondement de la responsabilité du fait non fautif de ce dernier, lequel est devenu redevable d’une indemnité d’occupation envers elle, le fait que la procédure n’a pas été menée à son terme restant de ce point de vue sans conséquence.
Compte tenu de la valeur du bien, la valeur locative sera estimée à 1 200 euros par mois et l’indemnité d’occupation chiffrée au même montant. [X] [U] est ainsi redevable d’une indemnité totale de 21 600 euros envers [G] [C].
En second lieu, la comptabilité du notaire n’étant contredite par rien, il en résulte la preuve qu'[X] [U] a perçu les 40 879,72 euros que le notaire indique lui avoir versés.
On relèvera en troisième lieu qu'[G] n’était pas nécessairement débitrice envers [X] [U] de toutes toutes les sommes qu’il a versées pour l’achat et l’amélioration du bien immobilier. On rappellera en effet que :
— l’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives ;
— lorsque la maison d’un époux constitue le logement de la famille, l’autre époux en participant au paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien, s’acquitte de son obligation de contribuer aux charges du mariage ;
— il ne peut donc réclamer que le paiement des sommes réglées par lui au delà de son obligation de contribuer à ces charges à proportion des facultés respectives des époux.
Or, rien n’indique qu’en réglant la moitié des échéances du prêt et les travaux, [X] [U], compte-tenu des revenus respectifs des époux et de leur participation aux autres charges de la vie commune, a contribué à leur paiement au delà de ses facultés.
En outre :
— aux termes du contrat de mariage, les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet ;
— le terme “réputé” étant synonyme de “considéré comme”, cette clause stipule ainsi que chacun des époux est irréfragablement présumé avoir fourni au jour le jour une contribution proportionnelle à ses facultés ;
— il en résulte une interdiction de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’est pas acquitté de son obligation (Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-12 938, n° 13 21005).
Or, l’immeuble d'[G] [C] constituait le logement des époux, de sorte qu’en réglant les mensualités du prêt et les travaux, [X] [U] s’est acquitté de son obligation contribuer aux charges du mariage et que le contrat de mariage lui interdisait de réclamer quoi que ce soit à son épouse à ce titre.
La validité de l’accord n’est toutefois pas remise en cause, et cela d’autant moins qu’il a été en grande partie exécuté.
En définitive, en exécution de cet accord, les comptes de parties sont les suivants :
— Prix de vente : 530 000,00 euros
— À déduire :
. remboursement du prêt : 138 181,76 euros
. règlement [1] : 486,00 euros
. dépôt hypothèque 3 juin 2006 : 3 223,00 euros
. dépôt hypothèque 3 juin 2006 : 4 097,00 euros
— frais d’assainissement : 1 992,82 euros
Total : 147 980,58 euros
— Solde 382 019,42 euros
— Créance d'[X] [U] : 382 069,42 : 2 = 191 009,71euros
— À déduire :
. indemnité d’occupation : 21 600,00 euros
. versement : 97 300,00 euros
. versement : 40 898,00 euros
Total : 159 798,00 euros
— Solde : 31 211,71 euros
Il sera donc jugé qu'[X] [U] est créancier de 31 211,71 euros envers [G] [C].
Il résulte par ailleurs des justificatifs produits qu'[G] [C] a réglé la somme de 762 euros dont elle était redevable envers [X] [U]. La demande formée à ce titre sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [G] [C] et [X] [U],
— désigne la SCP [D]-MALSALLEZ pour dresser l’acte de liquidation et de partage,
— déclare irrecevable la demande relative à la date à laquelle le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
— dit qu'[X] [U] est créancier de 31 211,71 euros envers [G] [C],
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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