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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 23/00002 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EF6Y
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Minute n° : 54/2025
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A.S EOS France, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 488.825.217,
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 11]
agissant en qualité de repésentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 353.053.531
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 10]
venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, venant aux droits du Crédit Foncier de France,
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
*****
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée,
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Les 12 et 17 octobre 2022, la S.A. Crédit Foncier de France a fait signifier à Mme [J] [F] et M. [E] [G], un commandement de payer la somme totale de 50 720,39 euros, outre les intérêts, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 24 décembre 2007 par Maître [O] [W], notaire à [Localité 17] (80).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 15], cadastré section AC n° [Cadastre 12], d’une contenance totale de 01 are et 85 centiares.
Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches à M. [E] [G] et à domicile s’agissant de Mme [J] [F].
Le commandement valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 2 décembre 2022 (volume 2022 S n°36).
Par acte du 23 janvier 2023, la S.A. Crédit Foncier de France a fait assigner Mme [J] [F] et M. [E] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience d’orientation du 23 mars 2023 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires à la somme de 50 720,39 euros, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée pour chacun des débiteurs à l’étude.
Elle a été mentionnée en marge du commandement de payer au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 30 janvier 2023.
Le 26 janvier 2023, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Par jugement du 1er septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 novembre 2023 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le calcul de la créance et sur le caractère excessif et ou dérisoire de l’indemnité conventionnelle réclamée.
Dans ses écritures, la S.A. Crédit Foncier de France a précisé le calcul de sa créance par la production des plans de remboursement et indiqué que l’indemnité d’exigibilité n’excède pas le taux maximum fixé par l’article L. 313-51 du code de la consommation.
Dans une décision du 23 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouvertue des débats et invité la S.A. Crédit Foncier de France à justifier de la signification de ses conclusions et toutes nouvelles pièces à Mme [J] [F] et M. [E] [G].
Dans un jugement du 8 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère abusif de la clause des conditions générales des prêts immobiliers relatif à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme (p. 15 des conditions générales).
Lors de l’audience d’orientation du 27 juin 2024, la S.A. Crédit Foncier de France indique s’en remettre à ses conclusions, notifiées par voie électronique au juge le 25 juin 2024, et notifiées aux débiteurs.
Par jugement du 20 août 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et inviter la S.A. Crédit Foncier de France à justifier de la signification de ses dernières conclusions aux débiteurs saisis.
Par actes des 11 et 13 septembre 2024, la S.A. Crédit Foncier de France a fait signifier ses conclusions respectivement à M. [E] [G] et à Mme [J] [F] à leur domicile respectif.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le juge de l’exécution a réouvert les débats à l’audience du 28 novembre 2024, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur le calcul de la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, puis renvoyée successivement à la demande du créancier poursuivant à l’audience du 25 septembre 2025.
Lors de l’audience d’orientation du 25 septembre 2025, la S.A. Crédit Foncier de France indique s’en remettre à ses nouvelles conclusions, notifiées par voie électronique au juge le 23 septembre 2025.
Les débiteurs saisis n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
Les articles 16 et 444 du Code de procédure civile disposent que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En application des alinéas 1 et 2 de l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, les conclusions et pièces adressées au tribunal par voie électronique le 23 septembre 2025, n’ont pas été signifiées à Mme [J] [F] et M. [E] [G], non représentés par un avocat, en violation des articles précités.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre le respect du principe du contradictoire et d’inviter le créancier poursuivant à faire signifier ses nouvelles conclusions et pièces aux débiteurs poursuivis, notamment des n°19 à 24 outre autres nouvelles pièces à produire.
**
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à Mme [J] [F] et M. [E] [G].
Il résulte des pièces n°11 et 12 que la S.A. Crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme, Mme [J] [F] et M. [E] [G] ne respectant pas les échéances.
Selon décompte remis par le créancier (pièce 18), la S.A. Crédit Foncier de France réclame les sommes suivantes.
Pour le prêt principal n° 2890993 :
18 943,86 euros, au titre du capital restant dû au 6 mars 2023 ; 60,98 euros, au titre des frais d’assurances.
Et, pour le prêt sans intérêts n° 28900992 :
16 240 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2023 ;11,57 euros, au titre des frais d’assurances.
Selon la pièce n°23 à signifier, le créancier a remis un décompte relevant les sommes suivantes:
Pour le prêt principal n° 2890993 :
21 468,96 euros, au titre des échances impayées dûes au 6 mars 2025.3 184,75 euros, au titre des intérêts échus au 6 mars 2025.
Et, pour le prêt sans intérêts n° 28900992 :
605 euros au titre des échéances impayées dûes au 6 mars 2025.
Selon la pièce n° 24 à signifier, le créancier a remis un décompte faisant état d’un solde débiteur de 15.793,09 euros, arrêté au 8 août 2025, au titre du prêt n°2890993.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2023, le tribunal a demandé la production d’un décompte suffisamment détaillé permettant de distinguer le capital restant dû des frais, intérêts échus et autres accessoires dans les mentions qui sont faites des soldes débiteurs des deux prêts, dans le but notamment d’établir les capitaux restant dus et sur lesquels les intérêts sollicités doivent porter.
Force est toutefois de constater que, si le créancier a produit de nouveaux décomptes arrêtés pour le plus récent au 8 août 2025 (p.n°24), il ne fait pas état d’un historique de compte précis arrêté à la même date, permettant de distinguer pour le « solde débiteur », ce qui relève du capital restant dû, des échéances impayées, intérêts échus et frais accessoires, pour les deux prêts.
Par ailleurs, la SA Crédit Foncier de France ne formule dans ses écritures aucune demande chiffrée au titre de sa créance.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de former une demande déterminée quant à la créance et de s’expliquer sur le calcul du solde débiteur.
Les dépens et les autres demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNNE la réouverture des débats, à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h00 qui aura lieu au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné, [Adresse 4] à Charleville-Mézières ;
INVITE la S.A. Crédit Foncier de France a faire signifier ses conclusions et toutes nouvelles pièces à Mme [J] [F] et M. [E] [G] ;
INVITE les parties à déterminer leur demande quant au quantum de la créance;
INVITE les parties faire valoir leurs observations sur le calcul de la créance ;
DIT que le présent jugement vaut convovation à l’audience précitée ;
RESERVE les autre demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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